La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°15-18095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-18095


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B...-C...et M. Y...;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 avril 2014 et 10 mars 2015), que Gérard X... est décédé le 19 novembre 2005, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z... et deux enfants issus d'une première union, Dominique, épouse A..., et Eric ; que ce dernier a renoncé à la succession ; que, par acte notarié du 14 octobre 2010, Mmes X... et Z... ont procédé à un partage ; que,

soutenant que l'existence de plusieurs contrats d'assurance sur la vie souscrit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme B...-C...et M. Y...;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 avril 2014 et 10 mars 2015), que Gérard X... est décédé le 19 novembre 2005, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z... et deux enfants issus d'une première union, Dominique, épouse A..., et Eric ; que ce dernier a renoncé à la succession ; que, par acte notarié du 14 octobre 2010, Mmes X... et Z... ont procédé à un partage ; que, soutenant que l'existence de plusieurs contrats d'assurance sur la vie souscrits par son père au profit de Mme Z... lui avait été dissimulée, Mme X... a assigné celle-ci en partage complémentaire ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu qu'aucun moyen contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2014, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 10 mars 2015, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions relatives aux contrats d'assurance sur la vie ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'assignation qu'elle avait délivrée le 23 décembre 2008 à Mme Z... que Mme X... avait connaissance de l'existence des contrats d'assurance sur la vie, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'en signant la transaction du 14 octobre 2010, les parties avaient entendu régler leur différend portant sur la consistance de la masse à partager ; qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2014 ;

Le rejette en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 mars 2015 ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché au second arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 2015) d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de Madame A... relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par feu Gérard X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle que Monsieur X... est décédé le 19 novembre 2005 ; qu'il en résulte que les dispositions de la loi du 23 juin 2006 ne sont pas applicables à sa succession ; que, s'agissant de la demande complémentaire des fonds se trouvant sur les contrats d'assurance-vie, seules sont applicables les dispositions de l'ancien article 887 du Code civil ; que les prétentions de Madame A..., ainsi que la Cour l'a rappelé dans l'arrêt avant dire droit, ne peuvent dès lors s'analyser que comme une demande de rescision, un dol étant invoqué par l'appelante, de surcroît pour un montant supérieur à l'actif net partagé dans l'acte du 14 octobre 2010 ;

AUX MOTIFS, issus de l'arrêt avant dire droit du 8 avril 2014, QUE l'acte authentique conclu le 14 octobre 2010 par Madame A... et Madame Z..., par devant Maître B...-C...et avec le concours de Maître D...
E..., est un acte de compte liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Gérard X... et Madame Z... et de la succession de Monsieur Gérard X... ; qu'il comporte page 21 la clause suivante « Transaction : les parties reconnaissent que les notaires soussignés ont permis la conclusion des présentes en terminant des contestations nées entre elles par des concessions réciproques ayant permis d'aboutir au présent partage. En conséquence, les parties règleront chacune des honoraires de transaction prévus par l'article 12 du décret du 08 Mars 1978 (...) » ; que Madame A... soutient que cette clause n'a été insérée que pour permettre aux notaires de toucher un émolument supérieur, mais une telle allégation ne repose sur aucun élément sérieux ; qu'en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des dispositions spéciales, soit que l'on reconnaisse cette intention par suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, le litige qui était né entre les parties n'est pas défini dans l'acte du 14 octobre 2010 ; qu'il l'est en revanche dans l'assignation en référé que Madame A... avait fait délivrer le 23 décembre 2008 à Madame Z..., pour obtenir à titre principal l'organisation d'une expertise afin de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale et à titre subsidiaire la production sous astreinte de différentes pièces : contrat de mariage, déclaration ISF et impôt sur le revenu de 2002 à 2006, contrats et polices d'assurance-vie souscrits par Monsieur Gérard X..., relevés bancaires des comptes français et étrangers de Monsieur X... sur les dix dernières années, acte de cession de la société de Monsieur
X...
et utilisation des fonds ; que comme le confirme les termes de l'assignation en référé, le litige est donc relatif au doute de Madame A... quant à la fiabilité des informations qui lui étaient transmises au sujet du patrimoine de son père et par voie de conséquence quant à la consistance et à la valeur de la masse successorale ; que l'acte du 14 octobre 2010, contrairement à ce qu'affirme Madame A..., n'est pas un acte de partage partiel mais porte sur l'intégralité de la masse successorale, car si l'appartement de Ténérife reste en indivision, les droits de chaque partie sur celui-ci sont désormais déterminés ; qu'il en résulte que la « suite nécessaire » à ce qui est exprimé à l'acte de partage, au sens des dispositions de l'article 2049 du Code civil est un accord sur la consistance et la valeur de la masse à partager, sans lequel les droits des parties n'étaient pas déterminables ; que dès lors, et par application des articles 2052 et 2053 du Code civil, ce partage a autorité de la chose jugée quant à la consistance et à la valeur de la masse à partager, sauf à être rescindé (et non complété comme le demande Madame A...) pour cause de dol ; qu'à cet égard, Madame A... soutient que l'existence de trois contrats d'assurance-vie lui a été cachée, dont les valeurs au décès représentaient un montant total de 1. 508. 293 euros, à comparer avec la valeur de l'actif net de la succession soit 1. 345. 975, 41 euros ; qu'à l'évidence, il aurait été préférable, sinon indispensable que l'acte du 14 octobre 2010 mentionne ces contrats compte tenu de l'objet même du litige : d'une part, en raison de l'importance des valeurs de rachat, les fonds figurant sur ces contrats étaient susceptibles d'avoir une influence sur la composition de l'actif successoral en cas de revendication de la partie n'en étant pas la bénéficiaire, d'autre part, les contrats étaient préexistants au mariage des époux Z...-X...; que ceux-ci se sont mariés sous le régime de la communauté universelle, et le capital figurant sur les contrats était un propre de l'époux ; que l'épouse étant attributaire du capital en cas de prédécès de l'époux, le capital est devenu son propre par application des dispositions de l'article L 132-16 du Code des assurances ; que pour autant, aucune des mentions de l'acte de liquidation de la communauté des époux X...-Z...ne fait référence aux contrats, ne serait-ce qu'à titre de reprise des comptes ; que d'autre part, aucun des courriers versés aux débats par les parties comme illustrant les échanges s'étant poursuivis entre leurs conseils durant les quatre années ayant précédé la signature du partage ne fait mention des contrats d'assurance-vie litigieux, et à cet égard, Maître D...-E...a rédigé une attestation selon laquelle les contrats d'assurance-vie n'avaient jamais été mentionnés devant elle ; que toutefois, elle n'a été chargée des intérêts de Madame A... qu'au mois d'octobre 2010, peu de temps avant la signature de l'acte de partage, et ne connaît donc pas l'historique des négociations qui se sont déroulées durant les autres années précédentes ;

ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE Madame Astrid X..., soutient que les demandes seraient irrecevables, car elles se heurteraient aux dispositions prévues dans l'acte de partage signé le 14 octobre 2010, lesquelles caractériseraient une transaction ; que Madame X...-A...a fait valoir que l'acte d'état liquidatif n'a porté que sur le partage des immeubles et non sur contrats d'assurance-vie qui n'ont pas fait l'objet de discussion et qui lui ont été dissimulés ; qu'en page 21 de l'acte de partage, sous le paragraphe intitulé « Transaction », il est mentionné que les parties reconnaissent que les notaires soussignés ont permis la conclusion des présentes en terminant des contestations nées entre elles (…) ; que les termes susvisés démontrent que par l'acte liquidatif, les parties ont entendu mettre fin au litige relatif à la succession de Monsieur X... ; que même en l'absence de cette mention dont la présence selon Madame X...-A...ne saurait justifier que par l'émolument alloué au notaire, l'acte liquidatif dès lors qu'il a été signé par les parties constitue un acte authentique qui ne peut être remis en cause que dans les cas strictement prévus par la loi ; qu'en l'espèce, Madame X...-A...se plaint que les contrats d'assurance-vie n'ont pas été inclus dans le règlement de la succession ; qu'il sera fait observer que précisément le but du contrat d'assurance-vie est de ne pas figurer dans la succession sauf volonté du de cujus ; que par contre, les contrats d'assurance-vie sont évoqués habituellement lors du règlement de la succession, car ils ne doivent pas avoir pour but de détourner les règles successorales par le versement de primes exagéré au regard du train de vie du défunt ; que Madame X...-A...fait valoir que la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune 2005, à l'année de la mort de Monsieur X..., fait apparaître des placements d'assurance-vie pour un montant total de 1. 770. 314 euros, montant largement supérieur à l'actif net figurant à l'acte de partage du 14 octobre 2010 qui s'élevait à 1. 345. 975, 41 euros ; qu'il apparaît donc que l'actif réel s'élevait à 3. 116. 289, 41 euros ; que Madame X...-A...indique qu'après différentes démarches, elle est arrivée à la conviction que ces fonds correspondant au prix de vente de l'entreprise de son père qui avait été placé sur ces différents contrats d'assurance-vie ; que Madame X...-A...ne pouvait ignorer que son père, outre les biens immobiliers compris dans la succession, possédait une entreprise et qu'il l'avait vendue ; que dès lors, elle avait connaissance que son père, compte tenu de la consistance de son patrimoine, s'acquittait de l'impôt sur la fortune et a donc pu avoir communication de la déclaration de l'année du décès ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par Madame Astrid
X...
que l'état liquidatif a été dressé en considération de l'intégralité du patrimoine de Monsieur
X...
; qu'il résulte en outre des différents courriers échangés entre les notaires et les conseils des parties que des discussions ainsi que des échanges de pièces ont eu lieu durant plusieurs années pour finaliser l'acte de partage qui a été régularisé le 14 octobre 2010 ; que dans le cadre de ces échanges, Madame X...-A...a nécessairement eu connaissance de l'intégralité du patrimoine de son père, qu'elle pouvait du reste difficilement ignorer ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'acte de partage auquel Madame Astrid X... pouvait renoncer au vu des dispositions de son contrat de mariage, a été dressé en considération de l'intégralité du patrimoine de Monsieur X... ; que tant la modalité et le délai dans lesquels est intervenu l'acte de partage que les mentions contenues dans celui-ci établissent que les parties ont signé une transaction portant sur la liquidation de la succession de Monsieur X..., laquelle fait obstacle à une remise en cause du partage, mais également des éléments pris en compte pour parvenir à celui-ci ; qu'il ne peut être argué de l'absence de mention relative à ces contrats d'assurance-vie dans l'acte liquidatif, ce qui est usuel et signifie que Madame X...-A...n'a pas formulé d'observation concernant ceux-ci puisque les pièces versées aux débats démontrent qu'elle connaissait leur existence ; que les demandes de Madame X...-A...portant sur les contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur X... seront en conséquence déclarées irrecevables ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 887, nouveau, du Code civil tiré des dispositions des articles 3 et 8 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions, lesquelles sont immédiatement applicables aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le partage litigieux est intervenu le 14 octobre 2010, ce dont il résulte que l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi nouvelle, était applicable à la cause ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole l'article 47- II, alinéa 1er de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en vertu des articles L. 132-12, L. 132-13 et L 132-16 du Code des assurances, les sommes destinées au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne font pas partie de la succession du souscripteur ni de la communauté qu'il formait avec son époux survivant ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de toute clause contraire expresse, les sommes placées sur les contrats d'assurance-vie par le de cujus ne sont pas comprises dans le périmètre d'un partage transactionnel ayant eu pour objet de fixer la consistance et la valeur de la masse à partager ; qu'une telle transaction ne peut donc faire échec à l'introduction ultérieure d'une action en justice tendant la réintégration à titre exceptionnel des sommes ainsi placées dans l'actif successoral, en raison du caractère manifestement exagéré des primes ou encore à la faveur d'une requalification du contrat d'assurance-vie en donation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont eux-mêmes relevé, d'une part, que le partage qualifié de transactionnel avait eu pour objet de fixer la consistance et la valeur de la masse à partager (arrêt intermédiaire du 8 avril 2014, p. 5, antépénultième alinéa), dans laquelle n'avait pas normalement lieu de figurer les sommes investies sur les contrats d'assurance-vie (jugement entrepris p. 4, § 4), d'autre part, que l'acte de partage était totalement muet sur le sort de ces contrats, auxquels il ne faisait pas même allusion (arrêt du 8 avril 2014, p. 6 § 2 et suivants, jugement entrepris p. 5, § 7), comme cela avait été du reste amplement souligné par Madame A... dans ses écritures (cf. ses dernières écritures, p. 11 et suivantes) ; qu'en décidant néanmoins que l'autorité de la chose jugée s'attachant au partage prétendument transactionnel du 14 octobre 2010 rendait irrecevable les demandes relatives aux contrats d'assurance-vie, qu'ainsi la Cour refuse de tirer les conséquences légales de ses constatations, ce en quoi elle viole les articles 2048 et 2049 du Code civil, ensemble l'article 2052 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18095
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-18095


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award