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13/04/2016 | FRANCE | N°15-17541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-17541


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y... se sont mariés le 7 juillet 2001 à Abidjan (Côte d'Ivoire) et que Nerry et Bopha sont nées de cette union, les 27 décembre 1985 et 15 août 1987 ; que, par acte du 31 août 2011, M. X... a assigné Mme Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que celle-ci a demandé de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne

sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y... se sont mariés le 7 juillet 2001 à Abidjan (Côte d'Ivoire) et que Nerry et Bopha sont nées de cette union, les 27 décembre 1985 et 15 août 1987 ; que, par acte du 31 août 2011, M. X... a assigné Mme Y... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que celle-ci a demandé de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce que le régime matrimonial des époux est soumis à la loi française par application des dispositions de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial ;
Qu'en relevant l'applicabilité de cette Convention, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer une prestation compensatoire, l'arrêt retient qu'un arrêt mentionne que le mari dispose de portefeuilles de valeurs mobilières à Monaco et au Luxembourg ;
Qu'en statuant ainsi, par la seule référence à un arrêt sans autre précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le régime matrimonial des époux relève du régime légal de la communauté réduite aux acquêts et condamne M. X... à verser une prestation compensatoire en capital de 250 000 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de nullité du jugement soumis à l'examen de la cour et de l'avoir confirmé en ce qu'il avait prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... en application de l'article 237 du code civil sur la demande reconventionnelle de Mme Y... ;
Aux motifs que le premier juge avait exclusivement statué sur la demande reconventionnelle de Mme Y... en considérant que le désistement de M. X... exprimé dans un courrier du 5 février 2013, qui ne présentait aucune demande accessoire, devait être considéré comme son dernier jeu de conclusions ; que le désistement de M. X... était un désistement d'instance nécessitant une acceptation de Mme Y... pour le rendre parfait ; que Mme Y... indiquait elle-même que lorsqu'elle avait pris connaissance du désistement de son époux, elle avait maintenu ses propres demandes reconventionnelles auxquelles il avait en partie été fait droit par le jugement attaqué, ce qui était impossible en cas d'acceptation du désistement d'instance puisque l'instance unique et indivisible se continuait ; que ce positionnement devait être analysé comme un refus de désistement d'instance implicite ; que le premier juge devait dès lors statuer sur la demande en divorce pour faute dont il était saisi en application de l'article 246 du code civil, le désistement de M. X... n'étant pas parfait ; qu'il n'y avait pas lieu à infirmation du jugement puisqu'aucune mention du dispositif ne constatait le désistement de M. X... ;
Alors que la volonté d'un époux de poursuivre le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal n'implique pas son refus d'accepter le désistement de son conjoint de sa demande initiale en divorce pour faute ; qu'en déduisant le refus de Mme Y... d'accepter le désistement d'instance de son conjoint de sa volonté de poursuivre le divorce, quand au surplus Mme Y... avait indiqué dans ses conclusions n'avoir ni accepté ni refusé le désistement de son époux mais l'avoir simplement constaté, estimant ne pas avoir à se prononcer sur lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 395 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la loi française était applicable à l'ensemble des demandes ainsi qu'aux questions relatives au régime matrimonial des époux et constaté en conséquence que le régime matrimonial des époux relevait du régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
Aux motifs que les époux s'étaient mariés à Abidjan le 7 juillet 2001 et étaient ensuite venus vivre en France en 2002 avant d'être naturalisés français par décrets des 15 mai 2006 et 18 décembre 2007 ; qu'ils avaient ensuite toujours vécu en France ; que M. X... invoquait une option de séparation de biens prise par les époux mais indiquait que le droit ivoirien interdisait le contrat de mariage, de sorte qu'il n'existait pas de contrat de mariage entre les époux ; que lors de l'introduction de la procédure de divorce, M. X... et Mme Y... étaient tous deux français et domiciliés en France ; que le juge français était donc compétent et la loi française applicable ; que la seule référence à l'article 3 du code civil était insuffisante, la France étant signataire d'une convention internationale sur les régimes matrimoniaux ; la Convention de la Haye du 14 mars 1978 était applicable aux couples mariés après le 1er septembre 1992 ; que cette Convention avait une vocation universelle, car elle s'appliquait même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable n'étaient pas celles d'un Etat contractant ; qu'il résultait de l'article 3 de la Convention que le régime matrimonial était soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage ; qu'en l'espèce, les époux n'avaient pas expressément choisi de loi applicable, ni au moment du mariage ni postérieurement ; qu'à défaut de choix, le régime matrimonial était soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissaient leur première résidence habituelle après le mariage ; que la loi compétente en vertu de la Convention demeurait applicable aussi longtemps que les époux n'en avaient désigné aucune autre et même s'ils changeaient de nationalité ou de résidence ; que la loi française était donc applicable dans la mesure où les époux n'avaient pas fait le choix d'une autre loi ni fait de contrat de mariage, où ils avaient installé leur domicile de manière continue en France depuis 2002 et où ils avaient acquis la nationalité française qui était leur nationalité commune depuis 2007 et celle du lieu de leur résidence habituelle ; que le régime légal de la communauté réduite aux acquêts était dès lors applicable puisque les époux n'avaient pas fait de contrat de mariage, possibilité interdite par la loi ivoirienne et qu'en droit français, en l'absence de contrat de mariage, le régime légal était applicable ;
Alors 1°) que le juge ne peut, d'office, relever un moyen de droit sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant, d'office, fait application de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 dont aucune des parties ne réclamait l'application, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que, subsidiairement, en supposant cette convention applicable, celle-ci prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage ou lors de sa célébration et cette désignation peut être implicite ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Cocody du 7 juillet 2001 et de l'attestation de M. Maurice Z..., que les époux avaient opté pour le régime de la séparation de biens, faculté que leur ouvrait le droit ivoirien, ce dont il résultait que les époux avaient choisi de soumettre leur régime matrimonial à la loi ivoirienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 ;
Alors 3°) que la loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Cocody du 7 juillet 2001 que Mme Y... et M. X... avaient déclaré opter pour le régime de la séparation des biens, ainsi que le droit ivoirien leur en donnait le droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1387 du code civil ;
Alors 4°) que le contrat de mariage est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne en vigueur au lieu où le contrat a été passé et l'application de cette loi interne ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public ; qu'en refusant de se prononcer sur l'option pour la séparation des biens invoquée par M. X... telle qu'instituée par le droit ivoirien, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 ;
Alors 5°) que, subsidiairement, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, il est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; qu'en faisant application de la loi française après avoir constaté que les époux ne s'étaient installés en France qu'en 2002, ce dont il résultait que leur première résidence était en Côte d'Ivoire, où ils s'étaient mariés le 7 juillet 2001, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de la Haye.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 250 000 euros ;
Aux motifs que Mme Y... était sans emploi et poursuivait une formation de CAP esthétique cosmétique pour un coût de 384 euros par mois pendant dix mois à compter de septembre 2014, après avoir suivi une formation de trois semaines en onglerie ; que selon l'attestation de droits du 19 septembre 2014, elle percevait 439, 39 euros par mois au titre du RSA et justifiait ne pouvoir bénéficier de l'allocation pôle emploi ; qu'au 14 mai 2012, elle reconnaissait bénéficier d'un capital assurance-vie personnel de 3 294 euros ; qu'elle n'avait pas de patrimoine propre et était locataire d'un appartement pour 600 euros par mois ; que si son budget apparaissait déficitaire puisqu'elle invoquait elle-même l'absence de règlement des pensions auxquelles M. X... avait été condamné par décisions exécutoires, elle devait dès lors bénéficier de quelques revenus annexes en tout état de cause sans aucune proportion avec les disponibilités financières de son époux qui percevait des sommes en liquide régulières sur des comptes bancaires en 2009 ; que M. X... ne justifiait pas de ses affirmations quant à un train de vie exceptionnel en qualité de mannequin, la référence à des publications internet étant insuffisantes à cet égard ; que M. X... justifiait posséder plusieurs biens immobiliers pour une valeur totale de 300 000 euros ; que la pièce produite concernant le studio d'Ivry ne permettait pas de déterminer son statut, pas plus que la pièce 12/ 8 ; que la pièce 12/ 10 était produite sans la page 2 détaillant l'immeuble vendu ; qu'il n'était justifié que d'un immeuble commun situé à Lille ; que M. X... reconnaissait dans sa déclaration de patrimoine disposer de soldes de comptes pour 276 383 euros ; que l'arrêt de la cour d'appel de Douai mentionnait l'existence de portefeuilles mobiliers à Monaco et au Luxembourg, de 261 180 et 664 452 euros ; que M. X... justifiait d'une retraite CARSAT de 16, 51 euros par mois et avait déclaré 197 euros par an de retraite et des revenus fonciers nets de 2 330 euros ; qu'il invoquait avoir à sa charge financière les deux filles du couple sans en justifier puisqu'il ne produisait que leurs actes de naissance ; que M. X... indiquait percevoir un revenu modeste de 2 556 euros par mois qui ne correspondait pas aux revenus fiscalement déclarés ; qu'il invoquait des charges non justifiées de 3 387 euros par mois ; qu'il disposait de capacités financières conséquentes ; que Mme Y... était encore jeune et disposait de facultés d'améliorer sa situation personnelle, tandis qu'à 70 ans, la situation de M. X... n'était plus de nature à évoluer considérablement ; qu'au regard de ces éléments, il convenait de fixer à 250 000 euros le montant de la prestation compensatoire, M. X... disposant de nombreux biens propres lui permettant d'en régler le montant ;
Alors 1°) que les juges ne peuvent se fonder sur les seules affirmations d'une partie dépourvues de preuve ; qu'en se fondant, pour apprécier les ressources de l'épouse, sur l'absence de règlement des pensions auxquelles M. X... avait été condamné, invoquée par Mme Y..., sans vérifier que cette absence de règlement était avérée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en appréciant les ressources de M. X... par référence à un précédent arrêt de la cour d'appel de Douai ayant relevé l'existence de portefeuilles mobiliers dont aurait été titulaire le mari à Monaco et à Luxembourg, sans même préciser lequel, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que dans l'appréciation des charges des époux, le juge doit tenir compte de la contribution versée pour l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'à défaut d'avoir pris en compte la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à laquelle M. X... avait été condamné, ce dont il se prévalait dans ses écritures (p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
Aux motifs que si M. X... était défendeur à une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, il ne pouvait solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil dans la mesure où il avait formé une demande en divorce pour faute, M. X... invoquant que son désistement d'instance n'était pas parfait puisque non accepté par Mme Y... ;
Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen invoquant le caractère parfait du désistement d'instance de M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts en raison de l'absence d'acceptation de son désistement par son épouse, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que M. X... invoquait, dans ses écritures d'appel, le caractère parfait de l'acceptation de son désistement d'instance par Mme Y... ; qu'en énonçant que M. X... invoquait le caractère imparfait de son désistement d'instance non accepté par Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-17541
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-17541


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17541
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