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13/04/2016 | FRANCE | N°15-16615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-16615


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme A...se sont mariés le 3 novembre 1978, sous le régime de séparation de biens ; que, par acte du 2 novembre 2011, M. X... a assigné Mme A...aux fins de la voir condamnée à lui rembourser une somme de 622 884, 53 euros, correspondant aux versements qu'il avait effectués pour financer soit des biens personnels de Mme A...soit le montant de participations de celle-ci dans différentes sociétés du couple ; qu'un arrêt du 30 janvier 2013 a prononcé le div

orce de M. X... et de Mme A..., dit que la rupture du lien conjugal a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme A...se sont mariés le 3 novembre 1978, sous le régime de séparation de biens ; que, par acte du 2 novembre 2011, M. X... a assigné Mme A...aux fins de la voir condamnée à lui rembourser une somme de 622 884, 53 euros, correspondant aux versements qu'il avait effectués pour financer soit des biens personnels de Mme A...soit le montant de participations de celle-ci dans différentes sociétés du couple ; qu'un arrêt du 30 janvier 2013 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme A..., dit que la rupture du lien conjugal a créé une disparité, au détriment de l'épouse, dans leurs conditions respectives de vie et sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de celle-ci jusqu'à la décision à intervenir sur l'action engagée par M. X... par l'assignation du 2 novembre 2011 ;

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 janvier 2013, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme A...s'est pourvue contre cet arrêt, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt 10 février 2015, pris en sa première branche :
Vu les articles 214, 270, 271 et 272 du code civil ;
Attendu que, pour décider que les sommes payées par M. X... pour le compte de son épouse n'ont pas eu de caractère rémunératoire et condamner Mme A...au paiement de la somme de 606 348, 88 euros avec intérêts, l'arrêt retient que la cessation de l'activité professionnelle de Mme A...est un élément qui a, déjà, été retenu pour conclure au droit de cette dernière à une prestation compensatoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que le droit à prestation compensatoire de l'épouse ait été reconnu en prenant en considération l'abandon par celle-ci de son activité professionnelle au cours du mariage, sans que le montant de cette prestation soit fixée, n'interdisait pas à Mme A...de se prévaloir de cet abandon pour établir que les sommes versées par son conjoint en étaient la contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 30 janvier 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Colette Eliane A...à payer à M. Bernard X... la somme de 606 348, 88 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur le caractère rémunératoire de ces donations, Mme A...ne conteste pas le caractère révocable des donations entre époux effectués avant le 1er janvier 2005 ; que les sommes dont il est question devant cette cour ne peuvent pas être considérées comme correspondant à des dépenses ordinaires en raison de leurs montants ou de leur objet ; que s'il est constant, ce point n'étant pas contesté par l'époux, que le couple a vécu grâce au salaire de l'épouse pendant les premiers temps du mariage parce que l'époux abandonnait l'intégralité de ses revenus à la société qu'il avait constitué, l'expert relève sans être contredit, que l'époux a ensuite repris l'intégralité de ses salaires, ce qui permet de conclure que le couple a tiré les conséquences de cette reprise au titre de sa participation aux charges du ménage, étant en outre rappelé que le contrat de mariage prévoit expressément que les époux ne sont assujettis à aucun compte entre eux au titre de cette contribution ; qu'au demeurant, l'épouse reconnaît avoir perçu l'intégralité des revenus des sociétés civiles immobilières tout en précisant les avoir entièrement consacrés à l'entretien de la famille ; que le fait que ces revenus revenaient pour l'essentiel de biens de l'époux, propriétaire de 95 % des parts sociales, démontre encore plus, s'il était nécessaire, que les flux dont il est question devant cette cour s'inscrivent dans une démarche étrangère à l'entretien courant de la famille ; que l'arrêt de l'activité professionnelle par l'épouse est un élément qui a été retenu par cette cour, dans une autre instance et autrement composée, pour conclure au droit à l'épouse à une prestation compensatoire ; que cet argument ne saurait donc être retenu pour conférer un caractère rémunératoire aux donations en cause ; qu'il est en revanche tout aussi constant qu'il n'est pas nécessaire que l'aspect rémunératoire de la donation soit contemporain à l'acte de donation ; que les époux se sont séparés en novembre 2002 ainsi que cela ressort d'un document qu'ils tous deux signés le 21 octobre 2003 ; que dans la requête en divorce, Mme A...se présent en qualité de gérante non rémunérée de deux des sociétés créées pour l'exploitation de la propriété viticole situées dans le Gers ; que si elle déclare alors habiter Aussonne, il ressort de la procédure que l'époux habitait Toulouse et était salarié, ayant commencé à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi à partir de 2010 aux termes de l'arrêt du 12 avril 2011 ; que dans ces conditions, l'argument selon laquelle la distance empêchait l'épouse de se consacrer à la gestion de l'entreprise viticole n'est pas pertinent, étant tout aussi opposable à l'époux ; que surtout, cette propriété a été achetée en 2001 et les liens que les époux avaient créés entre lors de l'achat de cette propriété ont été réglés par l'accord de 2004 aux termes duquel l'épouse était libérée de son obligation de rembourser la somme empruntée, se trouvant alors déchargée de ses fonctions au sein des trois sociétés constituées pour la valorisation de l'exploitation ; qu'ainsi, les fonctions qu'elle exerçait au titre de l'entreprise agricole doivent s'apprécier dans le cadre des relations qui l'unissaient à son époux au titre du contrat de prêt souscrit entre eux et ne peut donc servir de fondement rétributif à des donations opérées par ailleurs ; qu'ainsi, l'attestation de Mme Laurence Y...qui décrit ce qu'elle pense savoir de l'activité de Mme X... au sein de l'entreprise viticole, n'a pas de pertinence ; que quant à sa gestion des sociétés civiles immobilières, elle démontre avoir participé, en qualité de représentante de la SCI CBP3, à plusieurs assemblées générales de la copropriété « 13 rue des Blanchers » ; que toutefois, ces seules participations ne suffisent pas à établir le caractère rétributif des donations qu'elle invoque, en l'absence de tout autre acte de gestion de la société susceptible d'avoir mobilisé son temps et ses compétences au-delà de sa seule participation à ses assemblées ; que s'agissant de la SCI CBP4, elle ne produit qu'un compte rendu d'assemblée générale dans laquelle elle représente cette société, étant relevé qu'il s'agit d'un assemblée générale de la même copropriété, sans qu'il ne soit permis de comprendre pour quelles raisons les deux sociétés n'ont pas été mentionnées de manière systématique dans tous les comptes-rendus d'assemblée de cette copropriété ; que quant à la gestion des immeubles, propriétés des sociétés civiles, force est de constater qu'elle ne produit aucun acte de nature à démontrer son rôle actif dans la gestion des biens appartenant à ces sociétés civiles immobilières, tels que signature d'ordre de travaux, de contrats de bail, d'acceptation de devis, de courriers ; que l'attestation de Mme Brigitte Z..., dont les termes permettent de conclure que le témoin reproduit ce que lui a déclaré l'épouse en ce qu'il ne précise pas de quelle manière tout ce qui est relaté a pu être concrètement constaté, ne permet pas de contrebalancer cette absence de preuve ; qu'au demeurant, le témoin décrit essentiellement l'activité de Mme A...au sein de l'exploitation agricole ; que l'intimée ne produit pas plus de documents relatifs à la gestion qu'elle revendique de l'appartement situé ..., bien propre de M. X... ; qu'enfin, il ne saurait être sérieusement contesté que Mme A...a pris soin de la mère de M. X..., les attestations produites aux débats, dont l'une émane du propre frère de l'époux, étant suffisamment explicites sur ce point sans qu'aucun élément ne permette de les dire mensongères ; qu'il demeure toutefois que l'action de l'épouse à l'endroit de sa belle-mère s'inscrit dans une démarche de solidarité familiale et de soutien entre alliés qui ne saurait conférer un caractère rémunératoire aux importantes donations dont il est question ; qu'en conséquence, les donations faites par M. X..., à l'exception de la somme de 2 286, 74 € sont justement révoquées par lui ; que sur les conséquences financières ; qu'il ressort des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil que les créances entre époux donnent lieu à un remboursement dont le montant est évalué sur le fondement de la règle du profit subsistant ; qu'en conséquence des conclusions de l'expert, reprises par l'époux et non contestées par l'épouse,, la somme due en conséquence de cette évaluation par l'épouse au titre des donations révoquées et retenues par cette cour est de 606348, 88 € ; qu'en application des dispositions de l'article 1479, cette somme porte intérêt depuis le jour de la sommation, soit depuis le 2 novembre 2011 en l'absence de démonstration de l'existence d'une sommation de payer antérieure à cette assignation ; qu'en effet, l'ordonnance de mise en état qui complète la mission de l'expert ne permet de conclure que M. X... avait alors demandé remboursement de quelque montant chiffré, même s'il est constant que le débat existait alors entre les époux ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le simple fait que le droit à prestation compensatoire d'une épouse ait été reconnu en prenant en considération l'abandon de son activité professionnelle au cours du mariage, sans que le montant de cette prestation soit fixé, ne lui interdit pas de se prévaloir de ce sacrifice pour établir que les sommes versées par son conjoint en étaient la contrepartie ; qu'en jugeant au contraire que l'arrêt de l'activité professionnelle par Mme A...était un élément qui avait été retenu pour conclure au droit de l'épouse à une prestation compensatoire et que cet argument ne pouvait donc être retenu pour conférer un caractère rémunératoire aux donations en cause, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 214, 270, 271 et 272 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la solidarité familiale et le soutien manifestés par une épouse à l'égard de sa belle-mère n'excluent pas la volonté de l'époux de rétribuer l'attention et les soins accordés à sa mère lorsque le dévouement de l'épouse va au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en retenant que par principe l'action de Mme A...à l'endroit de sa belle-mère s'inscrit dans une démarche de solidarité familiale et de soutien entre alliés qui ne saurait conférer un caractère rémunératoire aux donations dont il est question et en s'abstenant ainsi de rechercher si le dévouement de Mme A...à l'égard de la mère de son époux ne dépassait pas la contribution normale d'une épouse aux charges du mariage, la cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, la qualification de donation suppose que soit caractérisée l'intention libérale du donataire ; qu'en l'espèce, pour retenir que les sommes versées par M. X... constituent des donations librement révocables et condamner ainsi Mme A...à lui payer la somme de 606 348, 88 €, la Cour juge en substance qu'elle n'établit pas que les versements litigieux étaient destinés à rétribuer une activité de sa part dépassant l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur l'intention libérale qui aurait animé M. X... lorsqu'il a effectué les paiements litigieux, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1096 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;
ET ALORS ENFIN et subsidiairement QUE, les règlements opérés par un des époux séparés de biens, relatifs à des dépenses d'acquisition et d'aménagement d'un immeuble constituant le domicile de la famille et appartenant en propre à son conjoint peuvent participer de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, à proportion de ses facultés ; qu'en se bornant, pour condamner Mme A...à verser à M. X... la somme globale de 606 348, 88 € laquelle comprend le financement de l'acquisition et de l'aménagement du logement familial, à affirmer que les sommes dont il est question ne peuvent être considérées comme des dépenses ordinaires en raison de leurs montants et de leur objet et à considérer que M. X... consacrait déjà les revenus dégagés par ses sociétés civiles immobilières à l'entretien courant de la famille, sans rechercher comme elle y était expressément invitée (écritures d'appel de Mme A...page 12), si compte tenu des faibles revenus de l'épouse, le paiement par M. X... des échéances d'emprunts nécessaires à l'acquisition de terrains nécessaires à l'édification du logement familial ainsi qu'à la construction et à l'aménagement de ce logement ne participait pas à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés, la Cour prive derechef son arrêt de base légale au regard des articles 1537 et 214 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait courir les intérêts de la somme au paiement de laquelle Mme A...est condamnée à compter du 2 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil que les créances entre époux donnent lieu à un remboursement dont le montant est évalué sur le fondement de la règle du profit subsistant ; qu'en conséquence des conclusions de l'expert, reprises par l'époux et non contestées par l'épouse, la somme due en conséquence de cette évaluation par l'épouse au titre des donations révoquées et retenues par cette cour est de 606 348, 88 € ; qu'en application des dispositions de l'article 1479, cette somme porte intérêt depuis le jour de la sommation, soit depuis le 2 novembre 2011 en l'absence de démonstration de l'existence d'une sommation de payer antérieure à cette assignation ; qu'en effet, l'ordonnance de mise en état qui complète la mission de l'expert ne permet de conclure que M. X... avait alors demandé remboursement de quelque montant chiffré, même s'il est constant que le débat existait alors entre les époux ;
ALORS QU'en cas de révocation d'une donation entre époux, portant sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, la somme d'argent représentative de sa valeur, à laquelle peuvent prétendre le donateur ou ses héritiers, n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée ; qu'en l'espèce, après avoir constaté la révocation des donations consenties par M. X... à Mme A..., la cour condamne celle-ci à lui rembourser la somme de 606 348, 88 € en faisant courir les intérêts à compter du 2 novembre 2011, date de la sommation de payer ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres énonciations que les donations portaient au moins pour partie sur des deniers employés à l'acquisition d'un bien, de sorte que les intérêts sur la valeur de ces donations ne pouvaient courir qu'à compter du jour où cette valeur était déterminée, la cour viole l'article 1099-1 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°15-16615

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/04/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15-16615
Numéro NOR : JURITEXT000032414312 ?
Numéro d'affaire : 15-16615
Numéro de décision : 11600394
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-04-13;15.16615 ?
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