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13/04/2016 | FRANCE | N°15-12944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-12944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette p

résomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Dog productions en qualité de directeur de production suivant trois contrats à durée déterminée successifs pour les mois de mars, avril, mai 2010 d'une durée de 10 heures 30 par semaine pour le premier et 7 heures par semaine pour les suivants, qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de que la relation de travail soit requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet l'arrêt après, avoir requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009, retient que pour les mois de mars, avril et mai 2010, le salarié, qui n'était pas un novice dans ce secteur d'activité, a accepté de signer, sans émettre de protestation, des contrats à durée déterminée pour des durées hebdomadaires de 10 heures 30 puis 7 heures pour un salaire qui est resté fixé à 2 000 euros par mois, qu'il exerçait en parallèle des fonctions d'agent, que compte tenu de la nature de sa prestation et au vu des éléments qu'il produit pour établir la réalité de son travail, la présomption de travail à temps plein est efficacement combattue, qu'aucun élément produit à la procédure ne permet de considérer qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés afférents et sur le montant des sommes allouées en conséquence de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Dog productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que le contrat de travail de M. X... devait être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel et non pas en contrat à durée indéterminée à temps complet, à la fois pour la période de décembre 2009 à février 2010 pendant laquelle il n'avait pas eu de contrat écrit, mais aussi pour la période de mars 2010 à mai 2010 pendant laquelle il avait un contrat écrit et d'avoir, en conséquence, refusé de condamner la société Dog Productions à lui verser des rappels de salaires sur la base de 2 454,22 Euros du minimum prévu par la convention collective applicable pour un temps complet, soit une somme de 31 880, 31 Euros pour la première période et une somme de 32 309,86 Euros pour la seconde période, et les congés payés afférents.
AUX MOTIFS PROPRES QUE, au-delà, l'absence de contrat écrit, fait présumer que le salarié était employé à temps complet, présomption simple que peut combattre l'employeur, sous réserve d'établir la durée de travail exactement convenue, mais aussi que le salarié ne soit pas placé dans l'impossibilité de prévoir le rythme auquel il devait travailler et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur. La cour, - après avoir requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2009,- rappelant que pour les mois de mars avril et mai 2010, le salarié, qui n'était pas un « novice » dans ce secteur d'activité, a accepté de signer des contrats à durée déterminée de 10h30 en mars, puis 7h en avril et en mai, pour un salaire qui est resté fixé à 2000 € par mois - rappelant également qu'il ressort du dossier et des débats que M Marc X... exerçait par ailleurs des fonctions « d'agent »en parallèle de sa fonction de producteur pour la SAS DOG Productions - compte tenu de la nature de ses prestations et au vu des éléments produits par le salarié pour établir la réalité de son travail, - compte tenu également de la durée du travail retenue ensuite par les trois contrats à durée déterminée, successifs, sans que le salarié ne rapporte la preuve d'avoir protesté contre l'horaire retenu, - considère que la présomption de temps plein est efficacement combattue. Enfin, aucun élément produit à la procédure ne permet de considérer que M Marc X... devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur. En conséquence, la cour, infirmant partiellement la décision des premiers juges, retiendra du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010, un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un salaire mensuel de 2000 €. Le contrat de travail de M Marc X... ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, sa rupture, sans procédure ni motif, intervenue à la fin du mois de mai 2010, s'analyse comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Sur les conséquences financières de ce contrat de travail à durée indéterminée et de sa rupture sans cause réelle ni sérieuse La cour retenant pour ce contrat de travail à durée indéterminée, mais à temps partiel, le salaire de 2000 € par mois prévu par les trois contrats à durée déterminée successifs, fera droit dans les limites qui suivent aux différentes demandes formulées par M Marc X... en exécution et du fait de la rupture de ce contrat. Elle infirmera tout d'abord la décision des premiers juges en ce qui concerne l'indemnité de préavis avec congés payés afférents : en effet, le salarié revendique ajuste titre la convention collective qui lui est la plus favorable, celle de l'industrie cinématographique qui prévoit en son article 16 que pour les cadres un préavis de quatre mois est dû. Ses bulletins de salaire retenant une qualification de «cadre 1 » et le contrat n'ayant pas été rompu du fait d'une faute grave du salarié, un tel préavis lui est dû, soit 8000 €. La cour confirmera en revanche les décisions du conseil de prud'hommes concernant l'indemnité de requalification du contrat de travail, les dommages et intérêts alloués pour rupture abusive de celui-ci et la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne les rappels de salaire, elle confirmera la somme allouée au titre des mois de janvier et février 2010 ainsi que les congés payés afférents mais ajoutera une somme de 2000 € avec congés payés de 10 % afférents en sus pour le mois de décembre 2009.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, M. X... fait la preuve d'une relation de travail avec et pour le compte de la société Dog Productions pour les mois de janvier et février 2010 ; en l'absence de contrat écrit sur ces deux mois, la relation est présumée être régie par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein : mais les contrats à durée déterminée, écrits, de mars et mai 2010 étaient des contrats à temps partiel avec une rémunération de 2000 Euros/mois ; M. X... n'a jamais formulé de réclamation écrite sur son temps de travail ou la nature de son contrat ; en conséquence, les contrats de travail à durée déterminée de mars, avril et mai 2010 sont requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 janvier 2010 avec une rémunération mensuelle de 2000 Euros bruts ; il en résulte qu'il sera alloué à M. X... – la somme de 4000 euros au titre des salaires de janvier et février 2010 ainsi que 400 Euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 200 euros au titre des congés payés afférents ; - la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; l'article L.1245-2 dispose que « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée » ; il en résulte qu'il sera alloué à M. X... la somme de 2000 euros à titre d'indemnité de requalification ; le conseil décide d'allouer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de son obligation d'avoir eu à saisir la justice pour faire valoir ses droits ; les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les autres sommes allouées.
ALORS, D'UNE PART, SUR L'ENSEMBLE DE LA DEMARCHE DE l'ARRET 1-QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit comporter certaines mentions obligatoires, l'absence d'écrit ou de certaines de ces mentions, ainsi que le dépassement de la durée prévue, faisant présumer que le contrat est à temps complet ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a considéré que la présomption de temps plein est efficacement combattue, qu'aucun élément ne permet de considérer que M. X... devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur, et qu'en conséquence il s'agissait du 1er décembre 2009 au 31 mai 2010 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'en statuant ainsi, sans distinguer, comme elle y était pourtant expressément invitée, la période de décembre 2009 à février 2010 pendant laquelle M. X... n'avait aucun contrat écrit et la période de mars 2010 à mai 2010 pendant laquelle il avait des contrats écrits, mais pour une durée convenue qu'il avait excédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123- 14 du Code du travail.
2-QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, de sorte qu'en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel (dont certains écrits et d'autres non-écrits) en un contrat à durée indéterminée, les juges du fond doivent examiner, de façon distincte, les différentes périodes; qu'en ne distinguant pas les règles applicables à la requalification du contrat en un contrat à durée déterminée en un contrat à durée déterminée et celles relatives à la durée d'emploi, la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail.
ALORS, sur la période sans contrat écrit (décembre 2009 à février 2010) QUE en cas de requalification de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel (dont certains écrits et d'autres non-écrits) en un contrat à durée indéterminée, les juges du fond doivent examiner, de façon distincte, les différentes périodes; que les juges du fond qui ont constaté l'absence de contrat écrit, ne peuvent écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans constater que l'employeur a fait la preuve, d'abord, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue pour cette période ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet pour la période de décembre 2009 à février 2010 pendant laquelle il n'avait pas de contrat écrit, la cour d'appel a constaté qu'il avait accepté de conclure ensuite des contrats à durée déterminée de 10 h 30 en mars puis de 7 h en avril et mai 2010, et qu'il n'apporte pas la preuve d'avoir protesté contre l'horaire retenu ; qu'en se référant elle-même ainsi à des durées variables dans les contrats à durée déterminée postérieurs, dont M. X... a au demeurant soutenu qu'elles avaient été dépassées, sans caractériser la durée convenue pour la première période, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'une durée avait été convenue pour cette période, ni quelle elle était, a violé, l'article L.3123-14 du code du travail.
ALORS, sur la période de mars à mai 2010 pour laquelle M. X... avait un contrat écrit, QUE, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir que pendant la période où il avait un contrat écrit, de mars à mai 2010, il avait exécuté plus d'heures que celles indiquées dans ses contrats à durée déterminée à temps partiel, ce qui l'avait contraint à être à la disposition permanente de la société ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... n'avait pas, comme il l'a soutenu, dépassé le nombre d' heures prévues dans ses contrats de mars à mai 2010, en sorte que le contrat devait être présumé à temps complet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS sur la présomption de travail à temps complet pour les deux périodes 1-QUE c'est à l'employeur qui entend renverser la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit (première période) ou du dépassement de la durée convenue (seconde période) de faire la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a affirmé que le salarié ne rapporte pas la preuve d'avoir protesté contre l'horaire retenu, que compte tenu des éléments produits par le salarié pour établir la réalité de son travail, la présomption de temps plein est efficacement combattue et enfin qu'aucun élément ne permet de considérer que M. X... devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve repose sur l'employeur sur ces différents points la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.3123-14 du code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil 2- QUE l'employeur qui entend renverser la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de contrat écrit doit être en mesure de démontrer que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, le fait que le salarié ait disposé d'une grande autonomie étant inopérant; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a affirmé que compte tenu de la nature de ses prestations la présomption de temps plein est efficacement combattue et, enfin, qu'aucun élément ne permet de considérer que M. X... devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait démontré que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail.
3- QUE lorsque la durée du travail exacte convenue, qui doit être stable et régulière, n'est pas établie, le fait que le salarié travaille pour un autre employeur ne saurait renverser la présomption de travail à temps plein ; que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet la cour d'appel a également relevé que M. X... exerçait par ailleurs des fonctions « d'agent » n parallèle de sa fonction de producteur pour la société Dog Productions ; que ce faisant, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et de nouveau violé l'article L.3123-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12944
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-12944


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12944
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