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13/04/2016 | FRANCE | N°15-11340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-11340


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2014), que M. X... a été engagé par la société Occas'pneus, à compter du 13 janvier 2009, en qualité de monteur de pneumatiques ; qu'après l'homologation d'une convention de rupture conclue le 7 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 14 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2012 ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier

moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa deman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2014), que M. X... a été engagé par la société Occas'pneus, à compter du 13 janvier 2009, en qualité de monteur de pneumatiques ; qu'après l'homologation d'une convention de rupture conclue le 7 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 14 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2012 ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures travaillées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner des pièces produites par le salarié sans à aucun moment rechercher quels étaient les éléments apportés par l'employeur, a fait reposer intégralement la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué, devant les juges du fond, l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande relative à l'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et que l'annulation de la convention de rupture peut intervenir pour violence ou contrainte, caractérisant alors un licenciement abusif ; qu'au cas présent, M. X... ayant invoqué la contrainte lors de la signature de la convention de rupture pour justifier un licenciement abusif, la cour d'appel qui relève l'absence de contrainte ou de violence lors de la signature de cette convention dûment homologuée par le directeur départemental du travail, devait nécessairement en déduire que M. X... avait droit à l'indemnité conventionnelle de rupture ; qu'en refusant d'accorder à M. X... cette indemnité, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une demande qui n'avait pas été formulée devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de salaires ;
aux motifs qu'il y a lieu de joindre les dossiers 13/ 00930 et 13/ 01198 ; sur la demande de paiement de salaires, les documents que produit Ladkani Aminé X... sont contestés par Mme Z... et le mandataire judiciaire ; que Ladkani Aminé X... produit la seule copie d'un contrat de travail à temps partiel en date du 19 janvier 2009 pour une prise de fonction le 13 janvier 2009 au sein de la société Occas'Pneus et pour un poste de monteur pneumatique, à temps partiel, pour 26 heures mensuelles ou 6 heures hebdomadaires de travail ; que le contrat de travail établi par la SARL Pneu Mat X est exactement le même ; qu'il en résulterait que l'ensemble de son activité au sein des deux sociétés n'aurait été que de 52 heures mensuelles ; que le bulletin de paye de janvier 2010 établi par Mme Z...
Occas'Pneus qu'il produit, mentionne une qualification de monteur pneumatique, un salaire brut de 1070, 36 € se décomposant en 230. 36 € pour 26 heures mensuelles outre une prime exceptionnelle de 840 €, ce qui permet de constater qu'il aurait travaillé selon les modalités définies dans le contrat de travail, à savoir en qualité de monteur pneumatique pour 26 heures mensuelles ; que le certificat de travail mentionnant qu'il a été employé par Occas'Pneus en qualité de gestionnaire atelier à l'échelon 3 du 14 janvier 2009 au 21 février 2010 est donc manifestement un faux ; que l'appelant produit un courrier non signé du 15 janvier 2010 l'informant qu'à partir du 1er février 2010 il travaillerait à temps plein " dans l'entreprise de Madame Z... Charlotte " et un autre courrier daté du 8 février 2010, également dépourvu de signature l'informant qu'il travaillerait à temps plein pour l'EURL Occas'Pneus ; que le contrat de travail à temps complet qu'il produit et qui porte mention d'une embauche par Mme Z..., gérante de la société Occas'Pneus à compter du 22 février 2010 en qualité de gestionnaire d'atelier, n'est pas davantage daté et signé ; que de tels documents dépourvus de toute signature, ne peuvent constituer des preuves ; que la cour s'étonne en outre non seulement de sa promotion soudaine avec doublement de son salaire horaire et ce alors même que Mme Z... connaissait des difficultés qui ont conduit au dépôt de bilan de Pneu Mat X quelques mois plus tard, mais aussi de l'augmentation considérable de ses horaires de travail qui sont passés de 52 heures de travail au sein des deux entreprises, à 151 heures de travail au sein de l'une seulement d'entre elles seulement ; enfin que son bulletin de paye du 1er février 2010 au 21 février 2010 porte mention de 113, 75 heures de travail et de la qualification de gestionnaire d'atelier avec un taux horaire porté à 17, 18 € alors que selon le contrat de travail qu'il produit, ses nouvelles conditions de travail ne trouvaient à s'appliquer qu'à compter du 22 février 2010 ; que manifestement, l'un de ces documents, voire les deux, sont donc également des faux ; que l'appelant n'établit donc pas avoir exercé une activité salariée à temps plein pour le compte de l'EURL Occas'Pneus ; qu'en outre, bien que manifestement informé des difficultés de la société Occas'Pneus, puisqu'il a vécu en concubinage avec la gérante des deux entreprises et qu'il se prévalait d'exercer les fonctions de responsable de la société Pneu Mat X, Monsieur Ladkani Aminé X... n'a, contrairement à ses affirmations., pas formulé la moindre réclamation pendant près de deux ans ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement de salaires ;

alors qu'il résulte de l'article L. 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d'heures travaillées, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner des pièces produites par le salarié sans à aucun moment rechercher quels étaient les éléments apportés par l'employeur, a fait reposer intégralement la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Second moyen de cassation
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'allouer à Monsieur X... une indemnité conventionnelle de licenciement
aux motifs propres que :
« Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que Ladkani Aminé X... a signé une rupture conventionnelle du contrat de travail avec l'EURL Occas'Pneus le 7 janvier 2012 ; qu'il lui appartient de démontrer que cette rupture a été obtenue par violence
Attendu que si les attestations qu'il produit démontrent que Mme Z... connaissait des difficultés, elles n'établissent pas que son consentement a été contraint ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; »
et aux motifs adoptés que :
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Attendu qu'en conséquence de ce qui a été jugé précédemment, le conseil a retenu la novation de ses salaires ; que le conseil déboute Monsieur X... Ladkami Amine de cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car la signature de la convention a été obtenue par violence économique, sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Attendu que Monsieur X... Ladkami Amine affirme qu'il n'a signé une convention de rupture conventionnelle que par violence économique puisqu'il n'était pas payé de ses salaires.
Attendu que les créances salariales de Monsieur X... Ladkami Amine ont été novées en un prêt consenti à l'EURL Occas'Pneus, la violence économique n'est pas démontrée pour justifier la signature de la rupture conventionnelle, le conseil déboute Monsieur X... Ladkami Amine de cette demande.
Alors qu'il résulte des articles L 1237-11 et L 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d'un commun accord par l'employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 et que l'annulation de la convention de rupture peut intervenir pour violence ou contrainte, caractérisant alors un licenciement abusif ; qu'au cas présent, Monsieur X... ayant invoqué la contrainte lors de la signature de la convention de rupture pour justifier un licenciement abusif, la cour d'appel qui relève l'absence de contrainte ou de violence lors de la signature de cette convention dûment homologuée par le directeur départemental du travail, devait nécessairement en déduire que Monsieur X... avait droit à l'indemnité conventionnelle de rupture ; qu'en refusant d'accorder à Monsieur X... cette indemnité, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11340
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°15-11340


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11340
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