La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°14-28293

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lisieux, 3 décembre 2013), statuant en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société RQS a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents, lesquels ont été remis lors de l'audience de conciliation ; qu'il a alors demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement

de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lors d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lisieux, 3 décembre 2013), statuant en dernier ressort, que M. X..., salarié de la société RQS a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de remise, sous astreinte, de divers documents, lesquels ont été remis lors de l'audience de conciliation ; qu'il a alors demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de cette remise tardive ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ; que pour débouter M. Yves X... de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement des bulletins de paie, le jugement retient qu'il s'agit de documents quérables et que l'employeur les lui avait remis lors de l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3243-2 du code du travail ;
2°/ que la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n'ayant pas à en prouver la réalité ; que pour débouter M. Yves X... de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement retient que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu'il aurait subi ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yves X... de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts pour remise tardive des justificatifs, spécialement le certificat de travail et les bulletins de paye,
AUX MOTIFS QU'"il ressort d'une part des éléments du dossier que l'ensemble des documents réclamés par M. X... lui ont été remis lors de l'audience de conciliation par M. Y..., gérant de la société, malgré que ces pièces soient effectivement quérables et étaient à la disposition de M. X.... Il y a lieu de constater que M. X... a été intégralement rempli de ses droits. Sur le préjudice que M. X... aurait subi, aucun élément n'est apporté pour justifier cette demande ; en conséquence, il en sera débouté" (jugement, p. 3),
1°) ALORS QUE lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie ; qu'il en résulte qu'à défaut d'avoir remis cette pièce au salarié, l'employeur doit la lui faire parvenir par tout moyen ;
Que, pour débouter Monsieur Yves X... de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement des bulletins de paie, le jugement retient qu'il s'agit de documents quérables et que l'employeur les lui avait remis lors de l'audience de conciliation ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3243-2 du code du travail ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la non-délivrance ou la délivrance tardive des certificats de travail et bulletins de paie cause nécessairement un préjudice que le juge doit réparer, le salarié n'ayant pas à en prouver la réalité ;
Que, pour débouter Monsieur Yves X... de sa demande en dommages-intérêts pour délivrance tardive de divers documents, spécialement du certificat de travail et des bulletins de paie, le jugement retient que le salarié ne rapportait aucun élément sur le préjudice qu'il aurait subi ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28293
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Dommage - Réparation - Montant - Fixation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Délivrance de pièces en fin de contrat - Manquement - Préjudice - Réparation - Etendue - Office du juge

L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond


Références :

articles L. 3243-2 et R. 1234-9 du code du travail

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lisieux, 03 décembre 2013

Sur le pouvoir souverain du juge du fond quant à l'appréciation d'un préjudice, à rapprocher :Ch. mixte, 6 septembre 2002, pourvoi n° 98-22981, Bull. 2002, Ch. mixte, n° 4 (1) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°14-28293, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, IV, n° 1220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, IV, n° 1220

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : Me Carbonnier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award