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13/04/2016 | FRANCE | N°14-23841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 14-23841


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2014), que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage en 1989, après avoir adopté le régime de la séparation des biens, et se sont séparés en 1994 ; que M. X... a assigné son épouse en divorce en 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non

fondés de violation de la loi et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 2014), que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage en 1989, après avoir adopté le régime de la séparation des biens, et se sont séparés en 1994 ; que M. X... a assigné son épouse en divorce en 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une prestation compensatoire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des juges du fond qui, après avoir fait ressortir que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets de l'adoption du régime de séparation de biens, ont souverainement estimé que la preuve d'une disparité, au détriment du mari, dans les conditions de vie respectives des époux, n'était pas établie ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 400. 000 € à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; qu'elle ne saurait cependant assurer une parité des fortunes en gommant les effets d'un régime matrimonial que les époux ont librement choisi ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle est versée en capital mais, à titre exceptionnel, le juge peut la fixer sous forme de rente viagère, si l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que, pour en déterminer le montant, le juge prend notamment en considération : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra pour y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; que les époux sont tous deux âgés de 65 ans ; que leur vie commune a duré 4 ans puisque s'étant mariés le 26 août 1989, ils se sont séparés en 1993 ; qu'il n'y a pas lieu en effet de tenir compte du concubinage antérieur en vertu d'une jurisprudence constante ; que les parties ont adopté le régime de la séparation de biens et n'ont pas eu d'enfant ; que M. X... dispose d'une pension de retraite de 645 € par mois ; que sur son avis d'impôt sur le revenu 2012, figure également une somme de 4. 336 € au titre de revenus capitaux mobiliers ; que ses avoirs bancaires totalisent la somme de 24. 000 € ; qu'il est hébergé gratuitement ; qu'il ne possède aucun bien immobilier ; que Mme Y... perçoit des revenus fonciers de l'ordre de 740 € par mois ; qu'elle occupe un bien immobilier qui lui appartient en propre, évalué à la somme de 527. 000 € par l'expert A...et sur lequel son mari revendique une importante créance ; que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives n'est pas établie en l'espèce ; qu'il convient au demeurant de relever que la demande de prestation compensatoire n'est formée qu'à titre subsidiaire, sur la seule base d'une différence dans les patrimoines des parties ; qu'en l'espèce, la disparité dans les conditions de vie respectives n'est pas en lien avec la rupture du mariage ; que M. X... est donc débouté de sa demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux est tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux, leur qualifications professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la durée de la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra pour y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants ou prévisibles et leurs situations respectives en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa dudit article ; que, par ailleurs, il convient de rappeler que pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ; qu'il convient également de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas pour objet de compenser les inconvénients du régime de séparation de biens, librement choisi par les époux ; que le mariage entre Mme Y... et M. X... a duré 23 ans et leur vie commune au cours du mariage a duré moins de quatre ans ; qu'aucun n'allègue un état de santé ayant limité ou lui ayant interdit l'exercice d'une activité professionnelle ; qu'ils n'ont pas d'enfant commun ; que le 1er septembre 2009, Mme Y... a perçu la somme de 31. 590 € lui revenant dans le cadre de la succession de sa mère ; que compte tenu de ces éléments, M. X... ne rapporte pas la preuve d'une disparité actuelle dans les conditions de vie respectives des époux que créerait à son détriment la rupture du lien matrimonial ;
1°) ALORS QU'en jugeant, d'une part, que « la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives n'est pas établie en l'espèce » (arrêt, p. 6 § 1), d'autre part, que « la disparité dans les conditions de vie respectives n'est pas en lien avec la rupture du mariage » (arrêt, p. 6 § 2), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que la cour d'appel a relevé que M. X... percevait une pension de retraite de 645 € par mois et des revenus annuels de capitaux mobiliers à hauteur de 4. 336 € (soit des revenus mensuels de 1. 006 €), disposait d'avoirs bancaires de 24. 000 €, ne possédait aucun bien immobilier, tandis que Mme Y... avait des revenus fonciers mensuels de 740 €, qu'elle avait perçu la somme de 31. 590 € dans le cadre de la succession de sa mère et qu'elle était propriétaire d'un bien immobilier évalué à la somme de 527. 000 €, pour l'acquisition duquel son mari revendiquait une créance, contestée par Mme Y... et non reconnue judiciairement ; qu'en jugeant néanmoins que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas démontrée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme Y... était propriétaire d'une maison évaluée à la somme de 527. 000 € et que M. X... ne possédait aucun bien immobilier ; qu'il n'était pas contesté que ce bien constituait l'ancien domicile conjugal des époux ; qu'en jugeant que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas en lien avec la rupture du mariage, tandis que la disparité résultait du fait que M. X... a été contraint de se reloger avec des ressources très faibles, le relogement étant la conséquence de la rupture du mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-23841
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°14-23841


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23841
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