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13/04/2016 | FRANCE | N°14-16382;14-16384;14-16386

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16382 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-16.382, Y 14-16-384 et A 14-16.386 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le verseme

nt, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 14-16.382, Y 14-16-384 et A 14-16.386 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et deux autres salariés ont été engagés par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la caisse) ; que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a dénoncé, le 20 juillet 2001, divers accords collectifs nationaux et locaux applicables au sein des entreprises du réseau des caisses d'épargne, dont l'un, du 19 décembre 1985, prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, notamment de primes de vacances, familiale et d'expérience ; qu'aucun accord de substitution n'a été conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'au mois d'octobre 2002, à l'issue de la période de survie des accords qui avaient été dénoncés, la caisse a informé ses salariés que ces primes, devenues des avantages individuels acquis, ne figureraient plus de manière distincte sur les bulletins de salaire comme auparavant mais seraient intégrées au salaire de base ; que, par deux arrêts (Soc, 1er juillet 2008, n° 07 40 799 et 06 44 437, Bull V n° 147), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'en conséquence de ces décisions, la caisse a, à compter de 2010, établi des bulletins de paie mentionnant sur des lignes distinctes le salaire de base et les avantages individuels acquis pour des montants cristallisés à la date de leur incorporation aux contrats de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyen du pourvoi principal des salariés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés :
Vu l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de rappel de prime familiale, les arrêts retiennent que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte pas du texte de l'accord du 19 décembre 1985 que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorable aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ;
Attendu que pour condamner la caisse à établir, pour chacun des salariés, et pour la période allant d'octobre 2008 à novembre 2013, des bulletins de paie faisant apparaître distinctement le salaire de base et chacune des primes maintenues au titre des avantages individuels acquis valorisées en fonction de l'évolution du salaire de base, les arrêts retiennent que l'employeur a pris en octobre 2002 un engagement unilatéral qu'il n'a pas dénoncé régulièrement depuis et qui portait sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire, et que les primes intégrées ont donc suivi l'évolution du salaire de base ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intégration des primes constitutives des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations du salaire de base n'était que la conséquence de la décision illicite prise par la caisse en octobre 2002 de modifier unilatéralement la structure de la rémunération en intégrant lesdits avantages individuels acquis au salaire de base, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle ne pouvait constituer un engagement unilatéral de l'employeur ayant force obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat Sud groupe BPCE en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même côde ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent Mme X... et MM. Y... et Z..., de leur demande en rappel de prime familiale, ordonne à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, sous astreinte de 100 euros par jours de retard après l'expiration du délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, de faire figurer sur les nouveaux bulletins de paie établis pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier, et condamne la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à payer au syndicat Sud groupe BPCE la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de demande relatifs aux bulletins de paie rectifiés mentionnant les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier ;
Déboute Mme X... et MM. Y... et Z... de leur demande tendant à ce que figurent, sur les bulletins de paie rectifiés, les primes familiale, de vacances et d'expérience pour la part que chacune représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, sur les points restant en litige ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° W 14-16.382 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement d'un rappel de prime familiale et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE en l'absence de toute argumentation comme de toute pièce propres à Maryse A... épouse X..., la Cour se réfère au jugement et aux conclusions communes des salariés convoqués à l'audience du 5 novembre 2013 pour en déduire le point qui fait litige ; que selon l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 dénoncé, le montant de la prime familiale était calculé par attribution d'un nombre de points d'autant plus élevé que les enfants du « chef de famille » étaient nombreux ; que selon l'article 18 du même accord, la prime de vacances était majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que la question soumise à la Cour est celle de savoir si les enfants visés par l'article 16 devaient également être à charge pour ouvrir droit à majoration du nombre de points ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes n'est pas fondée à considérer que la délibération de la commission paritaire nationale du 9 mars 1995 a valeur d'avenant à l'accord du 19 décembre 1985 alors qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que la Commission a simplement émis l'avis que le problème soit réglé au niveau local en avançant des éléments de solution ; que si la notion de « chef de famille » a disparu du code civil depuis la loi du 4 juin 1970 ayant instauré l'autorité parentale conjointe du père et de la mère, elle fait cependant référence aux obligations d'éducation et d'entretien des ascendants envers leurs enfants mineurs ou majeurs de moins de vingt-cinq ans restant à leur charge en raison de la poursuite d'études ; que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants ; que la demande présentée par Maryse A... épouse X... repose sur une interprétation erronée des dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, contraire à la volonté des partenaires sociaux ; qu'en outre, Maryse A... épouse X..., dont la pièce B porte la mention « voir livret de famille », ne communique aucune pièce permettant de connaître sa situation familiale ;
ALORS QU'aux termes de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985, une prime familiale est versée à tout salarié « chef de famille » selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et est majorée selon le nombre d'enfants ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande, que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;
AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, Maryse X... soutient qu'elle ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelante a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi Maryse X... a perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que Maryse X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelante, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que Mme X... n'était pas fondée à soutenir qu'elle ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que la salariée a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que la salariée avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'elle tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord de la salariée, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier la salariée d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ces constatations que la gratification de fin d'année perçue par Mme X... suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Mme X... et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques - dont un treizième mois - à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que la salariée avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour Maryse A... épouse X... des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que Maryse A... épouse X... objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ; que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que Maryse A... épouse X... soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ; qu'au demeurant le tableau illisible que Maryse A... épouse X... a communiqué ne permet pas de vérifier que son salaire devient inférieur à la rémunération annuelle minimale après déduction des avantages individuels acquis ;
1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE Mme X... et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme X... et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;
AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de Mme X... étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que Mme X... a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si , selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence Mme X... peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;
ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant au caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement de rappels de prime de déplacement et de prime familiale et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.

Moyens produits au pourvoi principal n° Y 14-16.384 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de paiement d'un rappel de prime familiale, et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE en l'absence de toute argumentation comme de toute pièce propres à François-Xavier Y..., la Cour se réfère au jugement et aux conclusions communes des salariés convoqués à l'audience du 5 novembre 2013 pour en déduire le point qui fait litige ; que selon l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 dénoncé, le montant de la prime familiale était calculée par attribution d'un nombre de points d'autant plus élevé que les enfants du « chef de famille » étaient nombreux ; que selon l'article 18 du même accord, la prime de vacances était majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que la question soumise à la Cour est celle de savoir si les enfants visés par l'article 16 devaient également être à charge pour ouvrir droit à majoration du nombre de points ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes n'est pas fondée à considérer que la délibération de la commission paritaire nationale du 9 mars 1995 a valeur d'avenant à l'accord du 19 décembre 1985 alors qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que la Commission a simplement émis l'avis que le problème soit réglé au niveau local en avançant des éléments de solution ; que si la notion de « chef de famille » a disparu du code civil depuis la loi du 4 juin 1970 ayant instauré l'autorité parentale conjointe du père et de la mère, elle fait cependant référence aux obligations d'éducation et d'entretien des ascendants envers leurs enfants mineurs ou majeurs de moins de vingt-cinq ans restant à leur charge en raison de la poursuite d'études ; que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants ; que la demande présentée par François-Xavier Y... repose sur une interprétation erronée des dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, contraire à la volonté des partenaires sociaux ; qu'en outre, François-Xavier Y..., dont la pièce B porte la mention « voir livret de famille », ne communique aucune pièce permettant de connaître sa situation familiale ;
ALORS QU'aux termes de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985, une prime familiale est versée à tout salarié « chef de famille » selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et est majorée selon le nombre d'enfants ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande, que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;
AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, François-Xavier Y... soutient qu'il ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelant a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi François-Xavier Y... a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que François-Xavier Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelant, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. Y... n'était pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le salarié a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord du salarié, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier la salariée d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ces constatations que la gratification de fin d'année perçue par M. Y... suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Y... et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques - dont un treizième mois - à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que le salarié avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour François-Xavier Y... des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que François-Xavier Y... objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ; que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que François-Xavier Y... soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ; qu'au demeurant le tableau illisible que François-Xavier Y... oppose aux comparaisons auxquelles la Caisse d'épargne s'est livrée pour chacune des années 2004 à 2012 ne peut à lui seul remettre en cause les calculs détaillés de l'employeur, dont il ressort que son salaire demeure supérieur à la rémunération annuelle minimale après déduction des avantages individuels acquis;
1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. Y... et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. Y... et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;
AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de M. Y... étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que M. Y... a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si , selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence M. Y... peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;
ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement de rappels de prime de déplacement et de prime familiale et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.

Moyens produits au pourvoi principal n° A 14-16.386 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat Sud groupe BPCE et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de paiement d'un rappel de prime familiale, et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE en l'absence de toute argumentation comme de toute pièce propres à Dominique Z..., la Cour se réfère au jugement et aux conclusions communes des salariés convoqués à l'audience du 5 novembre 2013 pour en déduire le point qui fait litige ; que selon l'article 16 de l'accord national du 19 décembre 1985 dénoncé, le montant de la prime familiale était calculé par attribution d'un nombre de points d'autant plus élevé que les enfants du « chef de famille » étaient nombreux ; que selon l'article 18 du même accord, la prime de vacances était majorée de 25 % au moins par enfant à charge ; que la question soumise à la Cour est celle de savoir si les enfants visés par l'article 16 devaient également être à charge pour ouvrir droit à majoration du nombre de points ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes n'est pas fondée à considérer que la délibération de la commission paritaire nationale du 9 mars 1995 a valeur d'avenant à l'accord du 19 décembre 1985 alors qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération que la Commission a simplement émis l'avis que le problème soit réglé au niveau local en avançant des éléments de solution ; que si la notion de « chef de famille » a disparu du code civil depuis la loi du 4 juin 1970 ayant instauré l'autorité parentale conjointe du père et de la mère, elle fait cependant référence aux obligations d'éducation et d'entretien des ascendants envers leurs enfants mineurs ou majeurs de moins de vingt-cinq ans restant à leur charge en raison de la poursuite d'études ; que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants ; que la demande présentée par Dominique Z... repose sur une interprétation erronée des dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, contraire à la volonté des partenaires sociaux ; qu'en outre, Dominique Z..., dont la pièce B porte la mention « voir livret de famille », ne communique aucune pièce permettant de connaître sa situation familiale ;
ALORS QU'aux termes de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985, une prime familiale est versée à tout salarié « chef de famille » selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et est majorée selon le nombre d'enfants ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que le versement de la prime familiale est réservé aux seuls salariés ayant des enfants à charge ; qu'en retenant, pour débouter M. Z... de sa demande, que la notion de chef de famille implique que celui-ci assume effectivement la charge de l'éducation et de l'entretien de son ou ses enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de rappel de gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis ;
AUX MOTIFS QUE un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel ; que si en cas de dénonciation d'un accord collectif, les salariés ont droit au maintien du niveau et de la structure de leur rémunération, ils ne peuvent prétendre à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé qui ne constituaient pas un avantage qu'ils auraient acquis ; qu'en l'espèce, Dominique Z... soutient qu'il ne perçoit pas, à titre d'avantage individuel acquis, la gratification de fin d'année, par nature intangible, prévue par l'accord collectif du 19 décembre 1985, mais le treizième mois, d'un montant évolutif, versé aux salariés qui ont été engagés après la dénonciation de cet accord et dont la rémunération annuelle est payée en treize mensualités ; que l'examen des bulletins de paie communiqués démontre pourtant que l'appelant a continué à percevoir une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre, au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein, conformément à l'accord dénoncé ; que le montant de la gratification n'a pas évolué en application de cet accord, désormais privé d'effet, mais en raison de l'engagement unilatéral qu'a pris la caisse d'Epargne Rhône-Alpes de faire croitre la gratification de fin d'année au rythme du salaire de base ; qu'ainsi Dominique Z... a perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; que Dominique Z... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année comme si l'inégalité résultant entre salariés des avantages individuels acquis par certains d'entre eux était le critère du maintien de ces avantages au profit de quelques-uns ; que si le maintien des avantages individuels acquis compense le préjudice résultant de la disparition du statut conventionnel antérieur, il n'en résulte pas que des primes maintenues à ce titre perdent leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que la demande de l'appelant, qui tend à faire bénéficier celui-ci d'un cumul indu d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes, mais un objet identique, ne peut prospérer ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z... a fait valoir que son avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année ne lui a pas été payé depuis la dénonciation de l'accord qui l'a instituée et qu'en lieu et place l'employeur y a substitué un treizième mois versé à tous les salariés en exécution d'un engagement unilatéral ; qu'en relevant que M. Z... n'était pas fondé à soutenir qu'il ne perçoit plus de gratification de fin d'année, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les avantages individuels acquis sont incorporés au contrat de travail, tant dans leur principe que dans leur montant, au jour où l'accord collectif dénoncé cesse de produire effet en sorte qu'ils ne peuvent être supprimés ou modifiés sans l'accord du salarié quand bien même l'employeur prétendrait que la modification serait plus avantageuse ; que l'intangibilité de l'avantage individuel acquis au titre de la gratification de fin d'année interdisait à l'employeur de lui substituer un avantage nouveau par voie d'engagement unilatéral fût-il, selon lui, plus avantageux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que le salarié a continué à percevoir, après la dénonciation de l'accord collectif du 19 décembre 1985, une gratification de fin d'année égale au salaire de décembre au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté un traitement plein dont le montant a évolué au rythme du salaire de base en raison d'un engagement unilatéral pris par l'employeur ; que la cour d'appel en a déduit que le salarié avait perçu un avantage supérieur aux droits qu'il tenait de l'article L. 2261-13 du code du travail ; qu'en rejetant la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis bien qu'elle ait constaté que l'employeur lui avait substitué, sans l'accord du salarié, un autre avantage issu d'un engagement unilatéral dont tous les salariés bénéficiaient quelle que soit leur date d'embauche, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'avantage individuel acquis, destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'arrêt attaqué relève que la demande en paiement de la gratification de fin d'année au titre d'un avantage individuel acquis tendrait à faire bénéficier la salariée d'un cumul d'avantages salariaux ayant des sources juridiques différentes mais ayant un objet identique ; qu'il se déduit de ces constatations que la gratification de fin d'année perçue par M. Z... suite à la dénonciation de l'accord collectif de 1985 avait une source juridique différente de celle d'un avantage individuel acquis ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de sa gratification de fin d'année comme un avantage individuel acquis que l'employeur ne pouvait unilatéralement décider de remplacer par une gratification issue d'une autre source juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. Z... et du syndicat Sud BPCE qui invoquaient l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Paris daté du 28 janvier 2003 aux termes duquel il a été fait interdiction aux caisses d'épargne du réseau d'appliquer, par voie d'engagement unilatéral, les dispositions de l'accord du 28 juin 2002 frappé d'opposition en faisant bénéficier les salariés nouvellement embauchés d'avantages identiques - dont un treizième mois - à ceux dont devaient bénéficier les salariés engagés antérieurement à la dénonciation au titre de leurs avantages individuels acquis, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel elle résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, la gratification de fin d'année instituée par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en paiement du rappel de gratification de fin d'année au titre de l'avantage individuel que le salarié avait acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 tendait à obtenir un cumul indu d'avantages salariaux, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle minimale;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que l'accord collectif national du 11 décembre 2003 a associé une rémunération brute annuelle minimale à chaque niveau de classification des emplois ; que la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé ; qu'il ressort de cet accord que les avantages individuels acquis résultant pour Dominique Z... des accords dénoncés non suivis d'accords de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle ; que Dominique objecte que les signataires de l'accord du 11 décembre 2003 n'ont pu avoir l'intention d'inclure les avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison puisqu'ils n'existaient plus en tant que tels à cette date, ayant été inclus dans le salaire de base (hormis la gratification de fin d'année) ; que les partenaires sociaux ne pouvaient cependant ignorer de quels éléments était constitué le salaire de base, l'intégration des primes mensuelles dans ce salaire à dater de novembre 2002 ayant fait l'objet d'une large diffusion ; que d'ailleurs six mois plus tard, alors que la présentation des bulletins n'avait pas été modifiée, ils ont explicitement exclu les avantages individuels acquis du salaire de base pris en considération pour vérifier l'évolution salariale minimale garantie par l'accord du 25 juin 2004 ; que Dominique Z... soutient encore que le caractère indemnitaire des avantages individuels acquis ne permet pas de les inclure dans le salaire de comparaison ; que les éléments de rémunération intégrés au contrat de travail à titre d'avantage individuel acquis ne cessent pas pour autant d'être la contrepartie de la prestation de travail ; que le caractère prétendument indemnitaire des primes litigieuses est inopérant face à la volonté des parties signataires de l'accord du 11 décembre 2003 d'inclure dans la rémunération annuelle minimale toutes les sommes versées au salarié quelles que soient leur origine et leur dénomination, à l'exception de celles qu'elles ont limitativement exclues ; qu'au demeurant le tableau illisible que Dominique Z... oppose aux comparaisons auxquelles la Caisse d'épargne s'est livrée pour chacune des années 2004 à 2012 ne peut à lui seul remettre en cause les calculs détaillés de l'employeur, dont il ressort que son salaire demeure supérieur à la rémunération annuelle minimale après déduction des avantages individuels acquis;
1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser en l'absence de conclusion d'un accord de substitution le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles ne ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. Z... et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. Z... et du syndicat Sud Groupe BPCE, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la demande de réécriture des bulletins de paie était irrecevable pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, couverte par la prescription ;
AUX MOTIFS QUE les demandes tendant à la délivrance de bulletins de paie suivent, quant à la prescription, le régime des éléments de rémunération dont ces documents constatent le paiement ; que les primes maintenues à titre d'avantages individuels acquis n'ayant pas perdu leur caractère salarial à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail, les créances salariales de M. Z... étaient déjà soumises à la prescription quinquennale avant la loi du 17 juin 2008 ; que les parties s'accordent pour admettre que M. Z... a communiqué ses demandes à la société intimée le 1er octobre 2013 ; que si , selon l'article 2224 du code civil, dans la rédaction que lui a donnée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce délai ne peut commencer de courir avant que la créance ne soit exigible ; qu'il en résulte qu'en matière de salaire, le délai de prescription court à compter de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'il en est de même pour la délivrance des bulletins de paie en constatant le paiement ; qu'en conséquence M. Z... peut prétendre pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paie mensuels, faisant apparaitre distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ;
ALORS QUE par un arrêt daté du 1er juin 2006, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ordonné à la Caisse nationale des caisses d'Epargne et de Prévoyance de diffuser une recommandation enjoignant aux caisses et entreprises du groupe de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et la prime de durée d'expérience, la prime familiale et la prime de vacances ; qu'en opposant à la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés en exécution de cette décision la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2002 à septembre 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil des prud'hommes, le 9 octobre 2007, d'une demande en paiement de rappels de prime de déplacement et de prime familiale et que la demande de rectification des bulletins de salaire concernait le même contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 2224 du code civil.

Moyens produits au pourvoi incident n° W 14-16.382, Y 14-16.384 et A 14-16.386 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR ordonné à la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES de délivrer au salarié de nouveaux bulletins de paye mensuels pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes (c'est-à-dire la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances) maintenues à titre d'avantage individuel acquis, chaque prime devant y figurer pour la part qu'elle représentait dans le salaire mensuel de base mentionné sur les bulletins de paie à rectifier, d'AVOIR assorti cette injonction d'une astreinte, et d'AVOIR condamné la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail alors en vigueur un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; Qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie de chaque salarié que la structure de la rémunération de l'appelant a été modifiée du fait de l'intégration des primes dans le salaire de base de novembre 2002 à décembre 2009 ; que la règle rappelée ci-dessus a été méconnue ; que l'appelant peut donc prétendre, pour la période non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paye mensuels, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, c'est-à-dire la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances ; que chaque salarié ne démontre pas qu'il bénéficiait, sur la période couverte par sa demande de réécriture des bulletins de paie d'avantages individuels acquis autres que ces primes ; que la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ne peut opposer au salarié son absence d'intérêt à obtenir des bulletins de paye conformes, alors que le salarié poursuit l'exécution d'une obligation résultant des articles L3243-2 : et R3243-1 du code du travail ; que la société intimée demande subsidiairement que les primes apparaissent sur les bulletins de paie rectifiés pour leur montant d'octobre 2002, au motif que le salarié ne peut prétendre à la réévaluation de celles-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, qui ne constituaient pas un avantage individuel qu'il aurait acquis ; que l'employeur a cependant pris en octobre 2002 un engagement unilatéral, qu'il n'a pas dénoncé régulièrement depuis, et qui portait sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire ; que les primes intégrées ont ainsi suivi l'évolution du salaire de base ; que la société intimée n'est donc pas fondée à prétendre que ces primes doivent figurer sur les bulletins réédités pour le montant qu'elles avaient atteint lorsqu'elles ont été maintenues en application de l'article L132-8 du code du travail, devenu L 2261-13 ; (…) Qu'en conséquence, chaque salarié peut prétendre, pour la période d'octobre 2008 à novembre 2013, non couverte par la prescription, à la délivrance de nouveaux bulletins de paye mensuels, faisant apparaître distinctement les différents éléments de sa rémunération, c'est-à-dire le salaire mensuel de base et chacune des primes maintenues à titre d'avantage individuel acquis, pour leur valeur sur chacun des bulletins à rectifier ; qu'il y a lieu d'assortir l'injonction faite à la Caisse d'épargne d'une astreinte, en accordant à l'employeur un délai suffisant pour lui permettre d'effectuer cette tâche » ;
1) ALORS QUE la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue, à l'expiration des délais prévus par l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du code du travail, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés, si bien que l'employeur ne peut la modifier unilatéralement ; qu'est donc sans effet la décision de l'employeur d'incorporer au salaire de base des primes devenues avantages individuels acquis, et d'inclure en conséquence les sommes correspondantes – venant grossir la rémunération de base – dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que l'employeur avait décidé d'intégrer des avantages individuels acquis (prime familiale, prime de vacances et prime de durée d'expérience) dans la rémunération de base et en conséquence de prendre en compte les montants correspondants pour appliquer les augmentations de salaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté que cette décision de l'employeur n'avait pu produire aucun effet dès lors qu'elle consommait une modification unilatérale de la structure de la rémunération des salariés qui constituait elle-même un avantage individuel acquis ; qu'elle devait en déduire que les primes litigieuses constituant des avantages individuels acquis, distincts de la rémunération de base, ne pouvaient entrer dans l'assiette de calcul des augmentations ; qu'en retenant cependant que subsistait un prétendu engagement unilatéral portant sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire, pour juger que le montant de ces avantages mentionné sur les fiches de paie devait progresser en fonction des augmentations de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS à tout le moins QU'en omettant caractériser un engagement de l'employeur de prendre en compte les primes devenues avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire qui auraient été autonomes par rapport à leur intégration, dénuée d'effet, dans la rémunération de base, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.132-8 devenu L.2261-13 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement que l'employeur avait pris en octobre 2002 un engagement unilatéral qu'il n'a pas dénoncé régulièrement depuis et qui portait sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour admettre l'existence d'un tel engagement unilatéral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS subsidiairement QUE l'engagement de l'employeur d'intégrer les avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire ne vaut pas engagement de réévaluer, à chaque augmentation de salaire, le montant des avantages individuels acquis eux-mêmes, dont le montant a été figé au jour de leur intégration au contrat de travail en application de l'article L.2261-13 du Code du travail ; qu'ainsi, seul doit figurer sur les fiches de paie le montant des avantages individuels acquis au jour de cette intégration, l'augmentation déterminée en tenant compte, dans son assiette de calcul, des avantages individuels acquis s'intégrant au seul salaire de base ; qu'en affirmant au contraire que parce que l'employeur a pris en octobre 2002 un engagement unilatéral portant sur l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de calcul des augmentations de salaire, les primes, devenues avantages individuels acquis, auraient suivi l'évolution du salaire de base, si bien que les bulletins de paie auraient dû mentionner au titre de ces avantages individuels acquis un chiffre évoluant en fonction des augmentations de salaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.2261-13 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné la CAISSE d'EPARGNE RHONE-ALPES aux dépens et à payer au Syndicat SUD Groupe BPCE des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'un syndicat est recevable, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, à demander en justice que soit déterminée l'étendue des droits acquis par les salariés à la suite de la dénonciation d'un accord collectif ; Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 500 € le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé au syndicat des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS en tout état de cause QUE ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession les erreurs commises dans la présentation des fiches de paie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté toutes les demandes pécuniaires du salarié, admettant ainsi que l'employeur l'avait rempli de ses droits, y compris concernant les avantages individuels acquis ; qu'en jugeant cependant que le syndicat était fondé à solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail après avoir seulement fait droit à la demande relative à la présentation des fiches de paie, la cour d'appel a violé l'article L.2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16382;14-16384;14-16386
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 avr. 2016, pourvoi n°14-16382;14-16384;14-16386


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16382
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