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12/04/2016 | FRANCE | N°15-81841

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-81841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Toussaint X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rap

porteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Toussaint X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 février 2015, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. Jean-Toussaint X... ;
" aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, il est constant que deux binômes sont intervenus sur des vannes différentes, sans coordination entre eux et sans que les vannes soient consignées manuellement ou électroniquement ; qu'en effet vers 13 heures alors que M. Y... et son collègue M. Z... remontaient la vanne V5, M. A..., cadre d'astreinte procéda à une chasse à la vapeur pour libérer la conduite, ce qui provoqua un afflux de vapeur au niveau du poste de travail de M. Y..., lequel fut projeté en arrière et chuta de la plate-forme de travail située à 2, 50m de hauteur ; qu'il résulte des témoignages et constats effectués sur place, qu'il n'existait aucune procédure d'intervention écrite sur les vannes ; qu'il n'existait aucun système de consignation des vannes ; qu'aucune coordination n'existait entre les équipes de maintenance et que la plate-forme de travail sur laquelle se tenait M. Y... ne disposait pas au niveau de l'accès, de protection contre le risque de chute de hauteur ; qu'il est, cependant, constant que l'entreprise avait conscience des risques dus à l'absence de consignation car elle avait lancé en 2007 une réflexion sur la mise en place d'un système informatisé de consignation, projet qu'elle a abandonné pour des raisons budgétaires ; que, M. X... alors directeur de l'établissement UPM France, qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité n'a ni en cours d'enquête, ni devant les premiers juges, contesté les manquements relevés par l'inspection du travail, précisant cependant qu'une nouvelle procédure de consignation avait été mise en place ; que, devant cette cour, il relève qu'il n'y a pas eu de poursuites contre la personne morale et qu'en ce qui le concerne, il n'a pas causé directement le dommage, n'étant pas présent lors des faits ; qu'il ajoute qu'il y avait coordination entre les équipes d'astreinte et que M. A... était la personne la plus qualifiée pour procéder à ces opérations ; que la réalité des faits suffit à démontrer qu'il n'y avait aucune coordination entre les équipes d'astreinte et compte tenu de la délégation de pouvoir dont disposait M. X... en matière d'hygiène et de sécurité, ses contestations actuelles s'avèrent sans emport ; qu'en conséquence, les faits visés à la prévention étant pleinement caractérisés, la confirmation de la culpabilité s'impose ;
" et aux motifs adoptés qu'aux termes du jugement entrepris, il n'existait aucune coordination entre les différentes équipes de maintenance, aucune procédure d'intervention écrite sur les vannes, aucun système de consignation des vannes et la plateforme de travail sur laquelle se trouvait M. Y... était démunie de protection contre le risque de chute en hauteur ; que l'inspection du travail relevait que l'entreprise avait lancé en 2007 une réflexion sur la mise en place d'un système informatisé de consignation, projet abandonné pour des questions de budget, qu'elle avait ainsi parfaitement conscience des risques dus à l'absence de consignation ; que l'examen médico-légal réalisé par M. D..., docteur, indiquait que. M. Y... avait subi du fait de l'accident du 17 mai 2012, une ITT de six mois du fait des brûlures et aux avant-bras et d'une fracture ouverte du tibia droit ; que M. X..., directeur de l'établissement UPM France, qui disposait d'une délégation de pouvoir en matière d'hygiène et sécurité, ne contestait pas les manquements relevés par l'inspection du travail et indiquait qu'à la suite de l'accident, une nouvelle procédure de consignation avait été mise en place ; que, lors de l'audience, il confirmait ses déclarations ; que l'infraction, non contestée, est parfaitement constituée compte tenu des circonstances de commission révélant que l'entreprise et son responsable étaient parfaitement conscients des risques liées aux carences relevées par l'inspection du travail ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance équivaut à leur absence ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la Cour de cassation doit être en mesure de vérifier que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu étaient pleinement caractérisés ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. X... en se bornant à de simples constatations factuelles sur les circonstances de l'accident sans s'expliquer sur la nature du lien de causalité unissant ce dernier au dommage survenu ni la faute lui étant imputable la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de blessures involontaires qu'elle réprimait, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des pièces de procédure et du rapport de l'inspection du travail, base des poursuites, que M. Y..., technicien de maintenance mécanique, a subi le 17 mai 2012 des brûlures aux poignets et à l'abdomen et a fait une chute lui occasionnant une fracture du pilon tibial droit à la suite de la libération d'un jet de vapeur due à l'intervention du chef de l'atelier sur une vanne, en vue du débouchage d'un conduit ; que M. X..., directeur de l'établissement " Stracel ", à Strasbourg, de la société UMP France, disposant d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que le tribunal correctionnel ayant déclaré les faits établis, le prévenu a interjeté appel, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et dire établi le délit de blessures involontaires, l'arrêt relève qu'il n'existait ni procédure d'intervention écrite sur les vannes, ni système de consignation des dites vannes, ni coordination entre les équipes de maintenance, ni protection contre les chutes au niveau de la plate-forme de travail occupée par la victime lors de l'accident ; que les juges ajoutent que l'entreprise avait conscience des risques dûs à l'absence de consignation car elle avait lancé en 2007 une réflexion sur la mise en place d'un système informatisé de consignation, projet qu'elle a abandonné pour des raisons budgétaires et que depuis lors une nouvelle procédure de consignation a été mise en place ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que M. X..., qui, en ne mettant pas en place une procédure de consignation dont il connaissait la nécessité, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81841
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°15-81841


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81841
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