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12/04/2016 | FRANCE | N°15-80772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-80772


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef notamment d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rappor...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Pierre X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef notamment d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI ET SUREAU, la société civile professionnelle GATINEAU ET FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2315-5, L. 2316-1 nouveaux, L. 424-3, L. 482-1 anciens du code du travail, 177, 183, 186, 200, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de délit d'entrave ;
" aux motifs que « si en application de l'article L. 2315-5 du code du travail les délégués du personnel peuvent tant durant les heures de travail qu'en dehors circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter une gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, il importe toutefois de constater que à l'origine M. X... n'avait pas émis de doléance sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exercer sa mission de délégué du personnel en raison de la restriction des horaires d'accès aux locaux de la société bureau Veritas ; qu'ainsi, dans un courriel du 17 juin 2003 à 22 heures 24, adressé à M. Y...en réponse au rappel des horaires d'ouverture des locaux de CB22 son souci était personnel puisqu'il n'a, à aucun moment, évoqué que l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel puisse en être affecté ; qu'il écrivait en effet que ces nouvelles dispositions étaient « ridicules » compte tenu de la nécessité de répondre aux exigences d'une clientèle disséminée sur l'ensemble de fuseaux horaires de la planète, ce qui imposait de lui apporter satisfaction 24 heures sur 24, précisant même que ces nouvelles dispositions pouvaient inciter les cadres à la « paresse » et « au report au lendemain » … (D6/ 2) ; que la liberté d'accès aux locaux professionnels ne saurait être interprétée comme conférant au délégué du personnel qui en bénéficie une liberté totale dans la gestion de ses horaires professionnels distincts de l'accomplissement de sa mission de représentant du personnel ; que Mme Z..., ex-responsable des services généraux et à ce jour retraitée, a précisé lors de son audition qu'en cas d'urgence ou d'accident, M. X... aurait pu accéder au bâtiment dont les locaux lui auraient été alors ouverts par la sécurité, soulignant qu'elle n'avait jamais eu le moindre souci avec les représentants du personnel hormis avec M. X... qui la tourmentait dans ses fonctions par des mails « obsessionnels » (D316) ; que si M. X... a été destinataire d'un courrier d'avertissement c'est à l'issue de divers incidents ayant provoqué l'intervention de la police, des pompiers et de dégradations sur une porte de sécurité plombée sans qu'il n'ait justifié à cette occasion de la nécessité de s'introduire dans le bâtiment pour l'exercice des fonctions de délégué du personnel (D324 à D337) ; que le statut de délégué du personnel ne pouvait le dispenser de respecter ses obligations de salarié ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'information charge suffisantes que les restrictions horaires d'accès aux locaux aient reposé sur la volonté d'entraver les fonctions de représentant du personnel exercées par M. X... ; … que toutes les mesures dont M. X... a pu faire l'objet compte tenu des éléments recueillis dans l'information ne sauraient s'analyser à la seule lumière de sa qualité de délégué du personnel au regard de ses traits de caractère particuliers et de sa personnalité tels que décrits par les témoins et les mis en examen qui ont été déterminantes dans ses relations de travail et les réponses apportées par sa hiérarchie à ses revendications personnelles pour son seul travail de salarié ; … que si l'information avait permis de recueillir des indices suffisants sur les faits de restriction d'accès de M. X..., délégué du personnel membre du CHSCT, aux locaux de la société …, les interrogatoires de première comparution de MM. Jean A..., Christian B...et Bertrand Y...
C...et leur mise en examen ont mis en exergue le caractère conflictuel des relations avec M. X... tenant à sa personnalité et non à sa qualité de délégué représentant du personnel dont les qualités étaient reconnues notamment par M. B...lors de son interrogatoire de première comparution ; qu'à l'issue de ces actes supplémentaires d'instruction il ne résulte pas de charges suffisantes contre les susnommés d'avoir commis les délits reprochés ; que l'ordonnance déférée doit donc être confirmée, l'information étant par ailleurs complète et aucune infraction pénale sur les faits dénoncés et poursuivis ne pouvant être reprochée à quiconque » ;
" 1°) alors que les délégués du personnel peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous la seule réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; qu'en l'espèce, tandis qu'aucune gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés n'était constatée ou même alléguée du fait de l'éventuelle présence de M. X... la nuit dans les locaux de l'entreprise, la chambre de l'instruction ne pouvait se fonder sur des considérations, inopérantes, tirées de l'absence de doléance du délégué du personnel, ou de sa possibilité d'accès aux locaux qu'en cas d'urgence ou d'accident, pour considérer qu'était justifiée la décision de sa hiérarchie de retirer à M. X... son badge d'accès jour-nuit aux locaux de l'entreprise l'empêchant, notamment, de pouvoir prendre tous contacts auprès des salariés travaillant de nuit et, partant, exercer sa mission de délégué du personnel sans avoir à recueillir, pour ce faire, une autorisation préalable de son employeur ;
" 2°) alors que la chambre de l'Instruction ne pouvait valablement considérer qu'était justifiée la décision de l'entreprise de priver M. X... de son badge d'accès jour-nuit et, en conséquence, d'une liberté d'accès aux locaux de nuit pour y exercer sa mission de délégué du personnel en fondant sa décision sur des considérations, tant inopérantes qu'inutilement désobligeantes, tirées de la personnalité de M. X... et de son caractère prétendument difficile et conflictuel " ;
Vu les articles L. 2315-5 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les délégués du personnel peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. X..., délégué syndical et délégué du personnel au sein de la société Bureau Veritas, a porté plainte en se constituant partie civile devant le doyen des juges d'instruction, notamment, du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel ; qu'il a fait valoir en particulier que le badge jour-nuit d'accès aux locaux de l'entreprise lui avait été brutalement supprimé en novembre 2003 alors que la nature de ses fonctions exigeait sa présence dans les locaux à toute heure du jour ou de la nuit ; qu'il en déduisait que la société avait délibérément agi en vue de freiner ses missions de représentant du personnel et de porter atteinte à ces activités ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef d'entrave à la libre circulation de délégué du personnel, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délégués du personnel doivent pouvoir, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise, et qu'en l'espèce, elle ne caractérisait par les impératifs de sécurité ou la gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés justifiant la privation du badge en cause, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80772
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°15-80772


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80772
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