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12/04/2016 | FRANCE | N°14-87599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 14-87599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Pamela X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol avec arme et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d

u code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Pamela X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 2 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol avec arme et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 177, 179, 202, 204, 212, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 14 avril 2014 ;
" aux motifs propres que, contrairement à ce que soutient l'avocat de Mme Pamela X..., l'agression dont elle a fait l'objet avec sa famille à son domicile le 2 août 2003 vers 4 heures du matin, par plusieurs individus armés et cagoulés dont on ignore d'ailleurs encore le nombre, a fait l'objet d'investigations particulièrement longues et approfondies de la part des services de police et du juge d'instruction ; que c'est ainsi que de nombreuses pistes ont été explorées pour tenir compte de toutes les déclarations des victimes qui ont indiqué avoir vu le visage, ou une partie du visage, de certains de leurs agresseurs ; que Mme Pamela X... a donné des précisions sur l'un de ses agresseurs dont le visage n'était pas totalement couvert ; que M. Bartholoméo X...a pu établir un portrait-robot pour l'un d'entre eux auquel sa mère a pu ôter la cagoule ; que M. Vincenzo X... a dit être resté avec l'un des agresseurs qui ne portait pas de cagoule ; que Filoména X... a vu le visage de deux agresseurs auxquels son fils a enlevé les cagoules dans la bagarre ; que M. Francis X... a dit avoir vu sortir trois individus dont un non cagoulé ; qu'or, force est de constater que les mises en cause ont été très variables en fonction des membres de la famille interrogés et, de surcroît, ont même varié dans le temps pour certaines victimes :- Mme Pamela X... a mis en cause successivement M. Sid Ahmed Z..., un ancien petit ami, puis MM. Oilheg A...et Kaled B...et a finalement désigné, sur présentation d'un album photographique, M. Kamal C...;- M. Francis X... a fait part de ses doutes concernant MM. Gérard et Giancarlo X..., ainsi que la famille D...;- M. Vincenzo X... a reconnu son agresseur sur album photographique en la personne de M. Abdelaziz E...;- M. Batholoméo X...a reconnu l'un des agresseurs sur album photographique comme étant M. Rachif G...;- Mme Filoména X... a, quant à elle, indiqué avoir identifié, dans la rue, MM. Ali H...et Abdou I..., puis sur tapissage, MM. Abdou I...et Ahmed J..., voire M. Belaid K...; qu'on peut donc rester relativement perplexe face à de telles discordances étant précisé que si, comme le soutient Mme Pamela X..., tous les membres de la famille n'ont pas eu à faire aux mêmes agresseurs, il n'en reste pas moins que Mme Pamela X..., son frère Vincenzo et sa mère Filoména, tous trois réveillés dans leur sommeil par les cris, se sont retrouvés au même endroit et face aux mêmes malfaiteurs à un moment donné, de sorte que l'on pouvait s'attendre à ce qu'ils fournissent des informations identiques ; que malgré ces fluctuations dans les versions des uns et des autres, les services d'enquête ont méticuleusement poursuivi leurs investigations dans toutes les directions ainsi évoquées par les membres de la famille X..., sans qu'aucune des pistes dénoncées n'ait abouti à la mise en exergue de soupçons tangibles ; que, contrairement à ce que soutient l'avocat de Mme Pamela X..., il n'a jamais été prétendu qu'aucun membre de la famille n'avait reconnu M. Ahmed J...puisque précisément, il a été indiqué que celui-ci avait été identifié par Mme Filoména X... ; que cela résulte d'ailleurs du procès-verbal de synthèse du 13 juin 2005 versé aux débats par le propre avocat de la partie civile (page 2) ; qu'en revanche, l'enquête ne s'est pas orientée sur la personne de M. Ahmed J...puisque, lors de la présentation de sa photographie parmi de nombreuses autres le 23 août 2005, à MM. Francis, Vincenzo, Bartholoméo X... et Mme Pamela X..., aucun d'entre eux ne l'a désigné comme étant l'un des possibles agresseurs ; que là encore, ce point est établi par le versement au dossier du procès-verbal du 14 septembre 2005 par l'avocat de Mme Pamela X... ; qu'en outre et alors même que l'affaire avait été clôturée par un premier non-lieu le 9 mars 2007, c'est sur les simples nouvelles déclarations de M. Vincenzo X... qui, en août 2009, a cru reconnaître l'un de ses agresseurs de 2003 dans un bowling, que l'instruction a été rouverte, montrant ainsi que l'on a tenu le plus grand compte de ces nouveaux éléments et que tout a été fait pour qu'aucune piste ne soit laissée dans l'ombre ; qu'or, après l'identification de M. Lofti T..., les démarches ont aussi été menées de manière approfondie, aussi loin qu'il a été possible puisque les enquêteurs n'ont pu obtenir les informations souhaitées de la part du consulat d'Algérie et de la SNCM ; qu'il n'en reste pas moins que M. Lofti T...a établi qu'il se trouvait sur le bateau de la SNCM le 3 août 2003, rendant relativement invraisemblable sa participation à l'agression commise au matin du 2 août précédent ; qu'on ne peut donc conclure, comme le fait l'avocat de Mme Pamela X..., que l'institution judiciaire a traité ce dossier avec désinvolture, en menant des investigations " particulièrement incomplètes " ; qu'aujourd'hui, Mme Pamela X..., qui ne parvient pas à faire le " deuil " de cette affaire comme il serait hautement souhaitable qu'elle le fasse dans son propre intérêt, conteste l'ordonnance de non-lieu ; mais que si elle le fait, c'est avant tout pour obtenir, de la chambre de l'instruction, le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction afin que celui-ci procède à de nouvelles investigations ; qu'or, les demandes d'acte qu'elle a formées à la fin de l'année dernière ont été rejetées par des ordonnances qui ont été confirmées par la chambre, de sorte qu'il n'est plus temps aujourd'hui de solliciter de nouvelles démarches ; qu'en conséquence et à défaut de tout élément permettant, en l'état, de renvoyer quiconque devant la juridiction statuant au fond, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu attaquée ;

" et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il apparaissait que M. Lofti T..., loin de vouloir échapper aux demandes d'explications, prenait soin de venir apporter les éléments sollicités, et ce même s'ils ne pouvaient totalement le mettre hors de cause ; que le 21 mars 2013, M. Lofti T..., tenant ses engagements, se présentait à la gendarmerie, et voulant prouver sa bonne foi, montrait la photocopie de deux feuillets d'un passeport ; qu'il portait le numéro 0852233 ; que ces feuillets comportaient différents tampons des douanes algériennes ; qu'un tampon des douanes algériennes était en date du 4 août 2003 ; que le consulat d'Algérie à Metz ne donnait pas suite à une demande aux fins de vérifier la concordance du passeport 0852233 avec l'identité de M. Lofti T...et la réalité d'un voyage en août 2003 à destination de l'Algérie ; qu'une réquisition était transmise à la SNCM de Marseille afin de savoir si M. Lofti T...avait utilisé les navires de la SNCM durant les vacances estivales de 2003 ; que par un courrier du 9 avril 2013, le directeur commercial de la SNCM indiquait qu'à ce jour en fonction des éléments communiqués et après vérification dans le fichier informatique, il n'avait été trouvé aucune trace de la personne précitée sur la période demandée ; que M. Lofti T...était auditionné à nouveau le 11 juin 2013 ; qu'il réitérait qu'il n'aurait aucune implication dans le vol commis à Laval-Morency dans la nuit du 1er au 2 août 2003 ; qu'il précisait qu'il avait essayé de mettre de l'ordre dans ses voyages en période estivale vers l'Algérie et plus particulièrement le voyage de l'année 2003 ; qu'il relatait qu'il était parti en train avec son cousin, M. Karim N...de Longwy, pour rejoindre Marseille, en passant par Metz ; que son oncle et sa tante étaient descendus en voiture ; qu'ils s'étaient rejoints au port de Marseille, où son cousin, Karim, devait être présent pour l'embarquement du véhicule, car ce dernier était à son nom ; qu'il confirmait avoir emprunté comme son oncle, sa tante et son cousin, un bateau de la SNCM pour débarquer à Alger ; que ses parents étaient déjà sur le territoire algérien ; qu'il se pouvait qu'il soit arrivé sur le territoire algérien le 4 août 2003 comme indiqué sur la photocopie d'un feuillet de son passeport ; qu'il précisait qu'il avait rencontré à bord du navire entre Marseille et Alger, M. Kamel O...; que M. Kamel O...était auditionné le 12 juin 2013 ; qu'il connaissait M. Lofli T...en qualité de client de son centre de contrôle technique ou alors sur le bateau lors de la traversée entre la France et l'Algérie ; qu'il confirmait qu'à l'époque des faits, il avait un véhicule BMW cabriolet et qu'il avait embarqué à bord d'un navire de la SNCM pour Lager ; qu'il confirmait qu'il avait rencontré sur le navire plusieurs personnes demeurant à Charleville-Mézières, dont M. Lofti T...; qu'il précisait qu'il partait toujours au mois d'août, sauf en 2011 et 2012, où il était parti au mois de juillet ; que pour M. Kamel O..., la rencontre avec M. Lofti T...avait eu lieu sur le navire au mois d'août et certainement au début de ce mois ; que se repérant par rapport à son véhicule BMW Cabriolet, par rapport à la naissance de son premier enfant il pouvait confirmer que c'était en 2003 qu'il avait rencontré M. Lofti T...sur le navire entre Marseille et Alger ; qu'il précisait que c'était la seule fois qu'il l'avait rencontré sur un navire ; qu'ainsi, le témoin écartait tout risque de confusion de dates ; qu'il indiquait que M. Lofti T...était joyeux de partir en vacances ; qu'une demande d'acte était formulée le 4 novembre 2013 ; que les réquisitions du ministère public tentait à déclarer la demande irrecevable, et subsidiairement sans objet à défaut de motivation ; qu'une ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaires était rendue le 19 décembre 2013, et notifiée le 20 décembre 2013 aux parties civiles et à leur conseil ; que le 10 décembre 2013, Mme Pamela X... écrivait et indirectement faisait état qu'elle menait une enquête parallèle à celle menée par les enquêteurs ; qu'elle avait aussi rencontré M. Kamel O...afin qu'il précise les circonstances de la traversée du 4 août 2003 ; qu'elle évoquait que son frère, Vincenzo, avait très bien vu M. Lofti T...; qu'il était face à lui pendant plusieurs minutes, il ne pourrait jamais oublier son visage ; qu'une fois de plus, il convient de relever que plusieurs personnes ont été mises en cause au cours de cette enquête ; que M. Lofli T...a d'ailleurs expliqué que son aspect physique a évolué depuis la date des faits et qu'en conséquence M. Vincenzo X..., bien que certainement de bonne foi, peut s'être trompé ; que Mme Pamela X... ajoutait que le portable de M. Sofiane R...avait été détecté le 2 août 2003 à 3heures par le relais de Bourg Fidèle ; que sa cousine, Laetitia, lui avait affirmé que cette nuit-là entre 3 heures et 3 heures 15, elle avait aperçu dans une voiture de type Peugeot 205 devant son domicile et qu'une personne habillée en beige téléphonait ; qu'elle écrivait qu'elle avait déjà croisé deux ou trois fois M. Sofiane R..., vêtue de beige, et conduisant une petite voiture blanche ou beige ; qu'elle souhaitait que M. Sofiane R...s'explique sur sa présence entre Rocroi et Laval-Morency cette nuit-là, s'il n'était pas impliqué dans cette affaire ; qu'une fois de plus, Mme Pamela X... tentait à travers des données objectives d'en tirer les conclusions qui l'arrangent ; qu'ainsi, le fait que le téléphone de M. Sofiane R...déclenche un relais ne permet pas d'en tirer la conclusion qu'il a une implication avec le vol ; que l'interroger plusieurs années après les faits sur son emploi du temps pour la nuit des faits relève de la gageure ; qu'il serait d'ailleurs étonnant qu'il soit en mesure de le décrire, sauf à s'interroger sur la constitution d'un faux alibi ; que la banalité de la vêture décrite, ne permet pas d'en tirer un quelconque élément utile pour l'enquête ; que Mme Pamela X... avait également questionné M. Mohamed S...notamment pour obtenir des informations concernant les fréquentations de M. Sid Ahmed Z...au moment des faits ; qu'elle évoquait les liens existant entre M. T... et Nabil U...; que certes, en supposant que ces personnes se connaissent, cela ne permet aucunement de démontrer qu'ils ont agi de concert pour commettre le vol ; que Mme Pamela X... indiquait qu'elle avait la certitude que M. Sofiane R...était impliqué avec M. Lotfi T..., car ils se fréquentaient régulièrement au moment des faits et que son téléphone portable avait été détecté cette nuit-là Mme Pamela X... tirait des conclusions sur le fait que M. Lofti T...n'ait pas évoqué la présence de la soeur aînée de M. Sofiane R...pour confirmer sa présence sur le bateau et en déduit qu'il essayait de le protéger ou qu'il ne soit pas inquiété ; que l'absence d'avoir évoqué cette présence ne permet pas d'en déduire une volonté de dissimulation ; qu'une fois de plus, le fait d'interroger M. Lofti T...sur ces relations avec MM. Sid Ahmed Z...et Sofiane R...ne permet pas de faire avancer l'enquête ; qu'elle évoquait d'autres personnes, mais les questions qu'elle pose ne permettaient pas non plus de faire avancer l'enquête ; que Mme Pamela X... citait d'autres faits dont nous ne sommes pas saisis ; que certes, Mme Pamela X... a vécu un véritable traumatisme suite aux faits, mais elle ne peut fonder sa certitude sur un ensemble bien trop fragile pour résister à un examen sérieux ; qu'une ordonnance de refus de mesures d'instruction complémentaires était rendue le 13 janvier 2014, et notifiée le 13 janvier 2014 ; qu'une nouvelle demande d'acte était formulée le 23 décembre 2013 par le conseil de Mme Pamela X... et rejet de par ordonnance du 13 janvier 2014 ; qu'il était interjeté appel des deux ordonnances de refus de mesures d'instruction complémentaires rendues le 13 janvier 2014 ; qu'il ressort de la commission rogatoire que l'emploi du temps de M. Lofti T...a été vérifié ; que ce dernier était au début du mois d'août 2003 sur un navire en partance de Marseille à destination d'Alger ; que ceci résulte à la fois d'une photocopie de ce que l'on peut tenir comme l'une des pages de son passeport, mais surtout des déclarations d'une de ses connaissances ; que l'on ne peut reprocher à M. Lofti T...de ne pouvoir rapporter la preuve de son emploi du temps pour la nuit du vol ; que si tel avait été le cas, ceci aurait nécessairement pu nous interroger sur sa réalité ; que de même, qu'il connaisse certaines personnes ne démontre aucunement qu'il soit impliqué dans la commission des faits ; qu'une fois de plus, compte tenu de la gravité des accusations, il convient que l'existence d'indices graves et concordants soit rapportée ; que tel n'est pas le cas ; qu'une reconnaissance de M. Lofti T...plusieurs années après les faits par M. Vincenzo X... ne constitue pas un élément à charge suffisant ; que d'ailleurs, M. Lofti T...a justement fait remarquer que sa physionomie a changé depuis 2003 ; mais que surtout, au fil de la procédure, les différents membres de la famille ont reconnu telle ou telle personne, puis après vérifications il apparaissait que ces dernières ne pouvaient être impliquées ; qu'ainsi, M. Vincenzo X... reconnaissait sur présentation de clichés photographiques M. Abdelaziz E..., comme étant son agresseur ; qu'enfin, M. Lofti T...a fait preuve d'une bonne volonté certaine, lorsqu'il s'est rendu à plusieurs reprises à la gendarmerie afin de rapporter tel ou tel élément ; que c'est pourquoi, non-lieu sera ordonné faute d'auteur identifie ; qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits de vol avec arme et de violences avec ITT supérieure à 8 jours en réunion et avec arme ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que viole ces dispositions le juge qui statue en des termes blessants et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en retenant qu'« aujourd'hui, Mme Pamela X..., qui ne parvient pas à faire le " deuil " de cette affaire comme il serait hautement souhaitable qu'elle le fasse dans son propre intérêt, conteste l'ordonnance de non-lieu », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel Mme X..., son frère Vincenzo et sa mère Philoména s'étaient tous les trois retrouvés au même endroit et face aux mêmes malfaiteurs et qu'ils auraient donc dû fournir des informations identiques, la chambre de l'instruction a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en affirmant qu'il n'existait pas d'indices graves et concordants s'agissant de M. T..., au motif qu'il se trouvait sur un bateau pour l'Algérie le 3 août 2003, après avoir pourtant constaté que les faits avaient eu lieu le 2 août 2003 vers 4 heures 15, ce dont il résultait que sa présence sur un bateau le 3 août 2003 ne permettait pas de démontrer son absence d'implication dans les faits ayant eu lieu le 2 août, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que, dans son attestation, M. O...affirmait avoir rencontré M. T... le 3 août 2003 ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette attestation que M. T... était sur un bateau à destination de l'Algérie « début août 2003 », et non uniquement à compter du 3 août, pour en déduire qu'il ne pouvait pas avoir participé à l'agression commise le 2 août, la chambre de l'instruction a dénaturé ladite attestation et a violé les textes susvisés ;
" 5°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en affirmant, d'une part, que les enquêteurs n'ont pas pu obtenir les informations du consulat d'Algérie et de la SNCM démontrant que M. T... était effectivement en Algérie au moment des faits et, d'autre part, que M. T... a établi qu'il se trouvait sur le bateau de la SNCM le 3 août 2003, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, sans méconnaître l'impératif d'impartialité, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué à la première branche du moyen, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87599
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-87599


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87599
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