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12/04/2016 | FRANCE | N°14-86176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 14-86176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-- La société La Croix Malo, - M. Mourad Y...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Joseph Z...du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-- La société La Croix Malo, - M. Mourad Y...,

parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 1er juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Joseph Z...du chef de diffamation non publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établis à l'encontre de M. Z... les faits de diffamation non publique commis dans une série de courriels au préjudice de la société La Croix Malo et de son dirigeant M. Y... ;
" aux motifs que la société La Croix Malo a pour activité l'administration et la gestion de biens immobiliers en copropriété et la location de locaux commerciaux et industriels, que M. Y... était responsable du service copropriété de ladite société avant d'en devenir le gérant en avril 2013, que la société La Croix Malo gère, notamment, en qualité de syndic un immeuble situé à Perros-Guirec, la résidence Kreiz al Lann, dont le président du conseil syndical est M. Henri B...; que M. Z...est l'un des copropriétaires de la résidence Kreiz al Lann, que de fin janvier 2013 au 9 mars 2013, M. Z... a adressé une douzaine de courriers électroniques aux copropriétaires de la résidence susvisée qui, selon les parties civiles, comportent pour certains des imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération de la société La Croix Malo et de M. Y... ; qu'en ce qui concerne la société La Croix Malo, il est fait état de sa fragilité économique et de gestion obscure, qu'en ce qui concerne M. Y... il est fait état d'actes de complicité avec M. Henri B..., d'atteintes aux biens, d'agressivité et d'injures, de différents actes de tromperie et d'absence de qualification professionnelle ; que les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque les courriels litigieux contenaient des propos visant les parties civiles nommément désignées et non les destinataires qui sont des copropriétaires de la même résidence, ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si cette correspondance a été adressée dans des conditions exclusive de tout caractère confidentiel ; que le courrier électronique doit obéir aux mêmes règles que la correspondance privée, que s'il n'est pas transmis « en copie conforme » à un ou plusieurs destinataires, il conserve un caractère confidentiel ; qu'en l'espèce, les courriers envoyés par M. Z... à un certain nombre de copropriétaires de la résidence Kreiz al Lann n'avaient pas vocation à être diffusés auprès d'autres personnes que les destinataires nommément désignés, et qu'il importe peu que ces courriers aient ou non comporté la mention « confidentiel » ; que M. Z... n'a pas manifesté le souhait d'une diffusion de ces courriers auprès de la société La Croix Malo ou de son gérant, que M. B... de sa seule initiative a cru bon de transmettre un mail qui lui avait été envoyé par M. Z... au syndic, le 8 février 2013 ; que M. Z... avait d'ailleurs réagi à cette initiative de M. B... en lui répondant « je regrette. Les problèmes que je soulève sont de votre ressort. Je ne communiquerai pas avec le responsable de l'agence de Lannion » ; que, dans ces conditions, il convient de constater que M. Z..., en adressant des courriers électroniques à des copropriétaires de la résidence Kreiz Al Lann et uniquement à ceux-ci, n'a pas commis de faute civile, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ;
" 1°) alors que les expressions diffamatoires contenues dans un courriel, et visant une personne autre que le destinataire du message qui les contient, sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, si ce courriel a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que, quand bien même un courriel n'a pas été transmis « en copie conforme » à des tiers, il peut, par le contenu intrinsèque de son message, avoir été adressé « dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel » ; qu'en se référant aux seules mentions liminaires des courriels incriminés relatifs à ces destinataires et à l'absence de transmission en copie conforme à un ou plusieurs tiers pour en déduire a priori qu'ils avaient conservé un caractère confidentiel sans avoir égard au contenu intrinsèque de leurs messages, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'envoi à soixante copropriétaires, dont le président du conseil syndical, de courriels imputant au syndic d'avoir commis, avec la complicité du président du conseil syndical, des actes frauduleux au préjudice de la copropriété, établit la volonté de son auteur de les voir porter à la connaissance dudit syndic ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au vu du contenu intrinsèque du courriel incriminé, c'est-à-dire de son message, si ses destinataires ou certains d'entre eux nommément désignés – voire mis personnellement en cause dans le corps du message – n'étaient pas incités par l'auteur du courriel à révéler ce contenu à des tiers en sorte que ce courriel ne pouvait qu'avoir été adressé « dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors qu'en ce qui concerne le courriel, du 28 janvier 2013 à 13 heures 54, adressé par M. Z... faisant état de la mauvaise gestion et de la fragilité financière de la société La Croix Malo, syndic, il comporte parmi ses destinataires, M. Henri B..., président du conseil syndical et il incite expressément les autres destinataires à envoyer à celui-ci un mail en lui demandant de se procurer auprès de La Croix Malo un relevé d'identité identitaire du compte séparé de la copropriété et de l'envoyer à chacun des copropriétaires par mail ce qui, non seulement implique mais nécessite, qu'il transmette ce courriel au syndic La Croix Malo et à son dirigeant M. Y... ;
" 4°) alors qu'en ce qui concerne le courriel, du 4 mars 2013 à 20 heures 46, envoyé par M. Z... et comportant parmi ses destinataires M. B..., président du conseil syndical, il ressort explicitement de son message qu'il a été adressé à dessein en vue d'être communiqué par celui-ci au syndic dès lors qu'il comporte le passage suivant ainsi rédigé : « Il n'y a pas eu de conseil syndical de préparation de cette résolution (concernant la question de la suppression du poste de concierge de l'immeuble). On peut supposer qu'un accord s'est établi entre M. B..., président du conseil syndical et son ami, M. Y..., syndic. Cette proposition de suppression du poste de concierge n'est que la suite logique de leur action commune (qui relève du tribunal correctionnel – voir attendus du jugement du tribunal des prud'hommes – qui a abouti à la déstabilisation de la concierge Mme C... et son licenciement dans des conditions illégales. Agissent-ils dans notre intérêt ou dans le leur (et celui de M. B..., gestionnaire d'immeuble en particulier). Il est surprenant que M. B..., qui était chef du service immobilier logistique à la direction régionale Pays de Loire de l'ANPE ne se soit pas rendu compte de l'illégalité de la procédure proposée par M. Y... », le destinataire M. B... ne pouvant combattre l'imputation diffamatoire personnelle qui lui est faite d'une infraction pénale relevant d'une « action commune » avec le syndic, infraction pénale révélée simultanément par l'auteur du courriel à l'ensemble des autres copropriétaires, qu'en se concertant avec M. Y..., ce qui implique qu'il lui transmette sans délai le courriel incriminé (ce qui a été effectivement le cas) ;
" 5°) alors que de manière générale, la volonté de M. Z... de voir transmettre les courriels adressés aux copropriétaires au syndic par le truchement du président du conseil syndical M. Henri B... résulte nécessairement des énonciations du courriel adressé, le 6 mars 2013 à 9 heures 16, aux copropriétaires et, notamment, à M. B... imputant à M. Y... une tentative de tromperie dès lors que ce mail affirme liminairement : « Je pense qu'en toute logique, après mon mail précédent, M. Y... va dire qu'il s'est trompé et que c'est l'article 26 qui doit s'appliquer » " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société La Croix Malo, syndic, et son gérant, M. Y..., s'estimant mis en cause par les termes de plusieurs courriels adressés au président du conseil syndical et à un certain nombre de copropriétaires de la résidence Kreiz Al Lann par M. Z..., lui-même copropriétaire, ont fait citer ce dernier, du chef de diffamation non publique, devant le tribunal de police ; que ladite juridiction a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que la société La Croix Malo et M. Y... ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt relève que l'expéditeur des courriels litigieux n'avait nulle intention de les voir communiquer aux parties civiles et que leur transmission ne résulte que d'une initiative du président du conseil syndical ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que les messages n'ont pas été transmis à un tiers au groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts que constituent les copropriétaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations dont il se déduit que les messages contenant les propos diffamatoires étaient revêtus du caractère de confidentialité propre aux correspondances privées sans que soit démontrée la volonté de leur auteur qu'ils soient portés à la connaissance de tiers, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, les expressions diffamatoires visant une personne autre que les destinataires du message qui les contient ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des conditions exclusives d'un caractère confidentiel ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la société La Croix Malo et M. Y... devront payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86176
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-86176


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86176
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