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12/04/2016 | FRANCE | N°14-84361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 14-84361


Statuant sur les pourvois formés par :
- La société MH Habitat,- La société Schouller construction,- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée, a condamné les deux premières, à 6 000 euros d'amende et neuf amendes de 1 000 euros et le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende et neuf amendes de 1 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'a

udience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à ...

Statuant sur les pourvois formés par :
- La société MH Habitat,- La société Schouller construction,- M. Benoît X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2014, qui, pour travail dissimulé et emploi d'étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée, a condamné les deux premières, à 6 000 euros d'amende et neuf amendes de 1 000 euros et le troisième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 6 000 euros d'amende et neuf amendes de 1 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 62, 78, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité soulevée par les prévenus ;
" aux motifs que l'avocat des prévenus sollicite l'annulation de la procédure, notamment, des procès verbaux d'audition, au motif que les personnes entendues, considérées comme suspectes, n'ont pas eu accès à un avocat conformément aux dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de la jurisprudence européenne (arrêt Salduz CEDH, grande chambre, du 27 novembre 2008) ; qu'il résulte de l'article 78 du code de procédure pénale qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue par les enquêteurs en-dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte, l'audition pouvant se poursuivre librement si la personne a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que les auditions querellées remplissent ces conditions et garanties procédurales ; que le fait que ces déclarations ont été recueilles sans avocat ne peut constituer une cause de nullité, puisqu'il n'y a aucune violation des dispositions du code de procédure pénale prévoyant de façon expresse, notamment, dans le cadre de la garde à vue ou dans le cadre de l'instruction, l'assistance d'un avocat ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité présentée in limine litis par l'avocat des prévenus ;
" 1°) alors que les dispositions de 62 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 mai 2014 transposant la directive 2012/ 13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, en ce qu'elles ne prévoient pas l'assistance d'un avocat pour la personne entendue librement qui est informée par les enquêteurs de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise, subordonnant ainsi le droit à l'assistance d'un avocat à l'existence d'une mesure de contrainte et non à la suspicion qui pèse sur la personne interrogée, n'étant pas conformes aux droits de la défense garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'au regard de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence d'avocat au cours de l'audition par les enquêteurs ;
" 2°) alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à l'assistance d'un défenseur à toute personne ayant reçu une notification officielle des autorités compétentes d'avoir commis une infraction pénale, dès le début de l'enquête et, plus généralement, dès lors que les autorités judiciaires et policières disposent d'éléments de nature à suspecter la commission d'une infraction ; qu'en jugeant qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut être entendue en-dehors du régime de la garde à vue dès lors qu'elle n'est pas maintenue à leur disposition sous la contrainte, l'audition pouvant se poursuivre librement si la personne a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie, lorsque l'information, donnée par les enquêteurs à la personne entendue, de la nature de l'infraction qu'on lui soupçonne d'avoir commise, est une notification du reproche d'avoir accompli une infraction pénale qui déclenche l'application des garanties conventionnelles, notamment, l'assistance d'un avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu le sens et la portée des articles 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que le moyen devenu sans objet dans sa première branche, la chambre criminelle ayant dit, par arrêt du 15 février 2015, n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée, ne saurait être accueilli, en sa seconde branche, dès lors que les juges, pour déclarer les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, ne se sont fondés ni exclusivement ni même essentiellement sur leurs déclarations recueillies sans l'assistance d'un avocat ;
Sur le second moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84361
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-84361


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.84361
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