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12/04/2016 | FRANCE | N°14-29483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, 14-29483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole du 23 août 2005, les sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine ont cédé à la société Pyramide la totalité des parts représentant le capital de la société Dagand ; qu'une assemblée générale extraordinaire de la société Dagand du 15 juin 2008 a décidé la dissolution de cette société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Pyramide ; qu'un arrêt correctionnel, devenu définitif, a d

éclaré un préposé de la société Dagand coupable de participation frauduleuse à des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un protocole du 23 août 2005, les sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine ont cédé à la société Pyramide la totalité des parts représentant le capital de la société Dagand ; qu'une assemblée générale extraordinaire de la société Dagand du 15 juin 2008 a décidé la dissolution de cette société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Pyramide ; qu'un arrêt correctionnel, devenu définitif, a déclaré un préposé de la société Dagand coupable de participation frauduleuse à des ententes illicites et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, in solidum avec la société Pyramide, venue aux droits de la société Dagand, en sa qualité de civilement responsable ; qu'une décision de l'Autorité de la concurrence a prononcé une condamnation contre la société Pyramide pour des griefs en relation avec la procédure pénale ; que reprochant aux sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine de lui avoir, lors de la cession, volontairement dissimulé l'existence de ces procédures, la société Pyramide les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité des sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine et accueilli partiellement les demandes de la société Pyramide ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pyramide fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la réparation de son préjudice d'image alors, selon le moyen :
1°/ que la résonance négative professionnelle et médiatique de procédures judiciaires pour faits de corruption et d'ententes illicites crée nécessairement un préjudice moral pour la société victime de ces procédures et étrangère aux faits poursuivis ; que la cour d'appel a retenu que la société Pyramide a dû affronter la résonance négative professionnelle et médiatique des procédures judiciaires en cours auprès des partenaires de la société Dagand ; qu'en concluant pourtant à l'absence de démonstration d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en refusant d'indemniser le préjudice moral subi par la société Pyramide, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Pyramide qu'elle s'était bornée à demander la réparation du préjudice commercial qu'elle prétendait avoir subi du fait de la résonance professionnelle et médiatique des procédures en cours ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice lié à l'implication du gérant de la société Pyramide dans le traitement du contentieux, l'arrêt retient qu'il entre dans les fonctions du dirigeant, non seulement la mission d'assumer la gestion courante de son entreprise, mais celle de veiller à prendre toutes les décisions utiles à la défense de ses intérêts lorsque ceux-ci sont menacés par des actions en justice, comme d'en contrôler leur exécution ; qu'il en déduit que cette implication n'ouvre droit à aucune réparation financière supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l'énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l'activité de la société cause un préjudice à cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 146 070 euros au titre des préjudices subis par la société Pyramide la condamnation solidaire des sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine, l'arrêt rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Pyramide la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pyramide.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir retenu le dol commis par la société Eiffage, d'avoir rejeté la demande de réparation du préjudice d'image subi par la société Pyramide ;
AUX MOTIFS QUE si la Cour peut considérer que la SARL PYRAMIDE a dû affronter la résonance négative professionnelle et médiatique des procédures judiciaires en cours auprès des partenaires de la SAS DAGAND, il n'en demeure pas moins certain qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un impact direct sur les chiffres d'affaires réalisés à partir de l'exercice 2008 ; que certes les documents comptables mettent en évidence une érosion du chiffre d'affaires de la société Dagand sur les années 2008 à 2010 pour aboutir à un résultat net comptable négatif au 30 juin 2010 de – 480.000 € mais aucun élément tangible ne permet de l'imputer de façon certaine aux procédures en cours ; que la dégradation générale de l'économie mondiale en 2008 qui a affecté tous les secteurs de l'activité économique et en particulier le secteur du bâtiment peut être à l'origine de cette érosion ; qu'il en va de même pour le chiffre d'affaires des filiales de la société Pyramide qui est passé de 22.442.545 € en 2007 à 20.935.765 € en 2009 puis 19.105.724 € en 2010 ; que les résultats bruts d'exploitation sont passés de 1.905.927 € en 2008 à 364.321 € en 2010 ; qu'en outre, aucun élément probant ne vient démontrer l'existence d'un préjudice d'image qui aurait pu avoir une corrélation directe sur la perte de confiance des principaux clients de la SARL Pyramide ; que dès lors, la Cour rejettera la demande visant à obtenir une indemnité au titre du préjudice commercial ;
1°) ALORS QUE la résonance négative professionnelle et médiatique de procédures judiciaires pour faits de corruption et d'ententes illicites crée nécessairement un préjudice moral pour la société victime de ces procédures et étrangère aux faits poursuivis ; que la Cour d'appel a retenu que la société Pyramide a dû affronter la résonance négative professionnelle et médiatique des procédures judiciaires en cours auprès des partenaires de la société Dagand ; qu'en concluant pourtant à l'absence de démonstration d'un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en refusant d'indemniser le préjudice moral subi par la société Pyramide, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le préjudice lié à l'implication du gérant dans le traitement du contentieux ;
AUX MOTIFS QUE l'implication du gérant de la société Pyramide dans le suivi de ces contentieux ne donne droit à aucune réparation financière supplémentaire car il entre dans les fonctions du dirigeant, outre celle d'assumer la gestion courante de son entreprise, celle de veiller à prendre toutes les décisions utiles pour la défense de ses intérêts lorsque ceux-ci sont menacés par des actions en justice, comme d'en contrôler leur exécution ;
ALORS QUE l'obligation pour le gérant de se consacrer à la gestion de procédures contentieuses au détriment des autres tâches de gestion et de développement de sa société crée nécessairement un préjudice à cette dernière dont le développement pâtit de cette situation; qu'en rejetant tout préjudice au titre de l'implication du gérant dans le traitement des procédures contentieuses qui ont monopolisé le temps et l'énergie du gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29483
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-29483


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29483
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