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12/04/2016 | FRANCE | N°14-25390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, 14-25390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2014), que le 1er septembre 1996, la société Sylvie Brossard et associés (la société Sylvie Brossard) a conclu avec la société Heppner transports (la société Heppner) un contrat de communication et de relation de presse pour une durée d'un an puis, le 1er janvier 1998, un second contrat prenant effet, dans la continuité du précédent, au 1er janvier 1998, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'aut

re des parties au moins quatre mois avant la date anniversaire ; que la s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 mars 2014), que le 1er septembre 1996, la société Sylvie Brossard et associés (la société Sylvie Brossard) a conclu avec la société Heppner transports (la société Heppner) un contrat de communication et de relation de presse pour une durée d'un an puis, le 1er janvier 1998, un second contrat prenant effet, dans la continuité du précédent, au 1er janvier 1998, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties au moins quatre mois avant la date anniversaire ; que la société Heppner ayant dénoncé la convention le 14 septembre 1999 et cessé de payer les honoraires à compter de janvier 2000, la société Sylvie Brossard, invoquant le non-respect du préavis et, partant, la reconduction tacite du contrat jusqu'au 31 décembre suivant, l'a assignée en paiement des honoraires de l'année 2000, ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Sylvie Brossard fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les contrats conclus par les parties ; qu'en l'espèce, le contrat du 1er janvier 1998 prévoyant une tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties « au moins quatre mois avant sa date anniversaire », il prévoyait clairement et précisément qu'un nouveau contrat se formerait chaque année, pour une durée d'un an, pouvant être dénoncé chaque année quatre mois avant l'arrivée de son terme ; qu'en jugeant pourtant que le nouveau contrat formé après le 1er janvier 1999 avait été un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu par les parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la juridiction est tenue d'examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée ; qu'en se bornant à estimer qu'un préavis de trois mois et demi était suffisant en l'espèce, compte tenu de la nature du contrat et de l'ancienneté des relations contractuelles, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société Sylvie Brossard et associés n'était pas en état de dépendance économique à l'égard de la société Heppner transports et sans tenir compte, le cas échéant, de cet état de dépendance économique pour apprécier la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3°/ que si une partie peut normalement mettre fin à un contrat à durée indéterminée pourvu qu'elle respecte les modalités prévues, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen des circonstances de l'espèce, retenir une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société Heppner transports n'avait pas commis une faute faisant dégénérer en abus son droit de rompre, en profitant de sa position dominante pour tenter d'imposer à la société Sylvie Brossard et associés, en cours de contrat, une relation exclusive non prévue par le contrat puis, devant le refus de sa partenaire, en rompant le contrat au motif fallacieux de ce défaut d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en stigmatisant le défaut de contestation de la dénonciation, le défaut de preuve de la réalité des douze factures de l'année 2000 et des prestations corrélées, les erreurs de ces factures et la tardiveté de la demande de paiement et de l'assignation, motifs impropres à dispenser la société Heppner transports de payer les sommes contractuellement dues ou de payer les dommages-intérêts dus en raison de la rupture brutale et abusive du contrat, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrat du 1er janvier 1998 ne précisait pas la durée du contrat qui serait tacitement reconduit, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses clauses rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le contrat formé après le 1er janvier 1999 était à durée indéterminée, ce dont elle a déduit qu'il pouvait être résilié en respectant un préavis suffisant ;
Attendu, en deuxième lieu, que dans ses conclusions d'appel, la société Sylvie Brossard ne soutenait ni s'être trouvée en état de dépendance économique à l'égard de la société Heppner, ni que cette dernière aurait abusé d'une position de domination, se bornant à indiquer que la société Heppner était son plus gros client ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est nouveau et mélangé de fait en sa troisième ;
Et attendu, en troisième lieu, que le moyen, en sa quatrième branche, critique des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant et irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sylvie Brossard et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Heppner transports la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sylvie Brossard et associés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES de ses demandes en paiement et en dommages-intérêts,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier contrat de « relations de presse » a été conclu pour la période du 1er septembre l996 au 31 août 1997 sans aucune clause de reconduction ; qu'il a ainsi pris fin à son terme du 31 août 1997 ; que le second contrat a été conclu le 1er janvier 1998 ; que s'il se réfère « au précédent » dont il précise être « dans la continuité », il constitue néanmoins un contrat distinct et autonome dès lors que celui conclu le 1er septembre 1996 a épuisé ses effets à son terme survenu le 31 août 1997 ; que la clause relative à la durée du contrat insérée dans le contrat du 1er janvier 1998 est ainsi libellée : « Le présent contrat (…) est reconductible par accord tacite sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quatre mois avant la date anniversaire » ; qu'il doit en être conclu que ce contrat conclu le 1er janvier 1998 a été reconduit à son échéance du 1er janvier 1999 à défaut de dénonciation quatre mois avant cette date ; qu'à défaut de prévision de la durée de reconduction, rien n'établit que la commune intention des parties aurait été de renouveler le contrat pour une durée d'un an ; que ni la nature du contrat ni l'ancienneté, toute relative des relations contractuelles ne permettent de considérer qu'à l'issue de l'échéance les parties ont entendu se lier pour une nouvelle période d'un an ; que dans ces conditions, il convient d'en déduire que le contrat reconduit à son échéance du 1er janvier 1999 est un contrat à durée indéterminée ; qu'en effet, selon la jurisprudence de la cour de cassation (1ère chambre civile 15 novembre 2005) que « Sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée ; qu'un contrat à durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment moyennant le respect d'un préavis d'usage ; que si un différend est apparu entre les parties sur la question de l'exclusivité de leur collaboration par rapport à des concurrents de la SAS Heppner, celui-ci n'a pas été résolu ainsi qu'il résulte de l'échange de correspondances des 5 août et 30 août 1999 ; que la S.A.S Heppner en a tiré toutes conséquences en résiliant le contrat par lettre recommandée du 14 septembre 1999 qui s'analyse clairement en une résiliation unilatérale à l'exclusion de celui du 5 août 1999 ; qu'en dépit des termes de ce courrier indiquant que la rupture prendrait effet immédiatement, la SAS Heppner a réglé les honoraires exigibles jusqu'au 31 décembre 1999, respectant ainsi un préavis de trois mois et demi ; que compte tenu de la nature du contrat ayant lié les parties et de l'ancienneté des relations contractuelles, ce préavis constitue un délai raisonnable et qu'ainsi le contrat a été - régulièrement résilié pour le 31 décembre 1999 ; que pour le surplus, la SA Sylvie Brossard et associés ne justifie avoir adressé aucun courrier à la SAS Heppner avant sa mise en demeure du 22 décembre 1999 à laquelle étaient jointes douze factures des 6 janvier 2000 au 5 décembre 2000, établies simultanément comme le confirme la reproduction de la même erreur de calcul (honoraires 20.000 Francs + TVA de 4.120 Francs mentionnés pour un total de 24.150 Francs TTC) ; que le jugement déféré doit être confirmé,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article IV du contrat daté 1.1.1998 « devis n°6014bis » stipule que : « le présent contrat prend effet dans la continuité du précédent au 1er janvier 1998. Il est reconductible par accord tacite sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 4 mois avant la date anniversaire. Durant cette période, les prestations (honoraires et frais) engagés par l'agence seront dues jusqu'à l'expiration du contrat » ; qu'il en résulte qu'il était tacitement reconductible à compter du 1.1.1999, sauf dénonciation quatre mois avant sa date d'anniversaire, soit avant le 1.9.1999 ; que pour autant, faute d'indiquer la durée du contrat reconduit à compter du 1.1.1999, celui-ci est alors devenu à durée indéterminée, étant constaté que le préavis de quatre mois ne concerne que le premier terme du 1.9.1999 ; que bien qu'aucune partie n'ait produit la lettre de dénonciation, les parties s'accordent sur celleci et sur la date du 14.9.1999 ; que la dénonciation est donc intervenue alors que le contrat était à durée indéterminée ; que les factures dont la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES réclame le paiement, sont de janvier à décembre 2000, de sorte qu'il en est déduit que la société HEPPNER a satisfait à ses relations contractuelles jusqu'au 31.12.2009, date de fin du préavis ; qu'il s'agit d'un préavis de deux mois et demi en l'espèce suffisant au regard de l'ancienneté des relations commerciales entre les parties et de leur nature ; qu'en tout état de cause la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES ne démontre pas avoir contesté cette dénonciation faute pour elle de justifier de l'envoi par LR-AR de sa lettre du 22.9.1999 ; que par ailleurs et quelque soit le préavis applicable, la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES ne démontre pas la réalité de ses douze factures, notamment par la production de factures intermédiaires (par exemple, ses deux premières factures étant numérotées 120 et 221, par la production des factures numéros 121 à 220), ni par la production d'une attestation du commissaire aux comptes ou de son expert-comptable, ni par la production de ses livres comptables justifiant de leur enregistrement, peu important que le juge de la mise en état n'ait pas exigé leur production, celle-ci pouvant se faire spontanément au vu des objections pertinentes de la société HEPPNER ; qu'elle ne justifie pas plus de prestations effectuées pour la société HEPPNER après le 31.12.2009, ses seules lettres simples ne pouvant valoir faute d'être corroborées par d'autres éléments ; qu'enfin, elle ne donne aucune explication quant à la tardiveté de la première réclamation du 22.12.2009 par son conseil et de l'assignation du 30.12.2009 ; qu'en conséquence, il convient de débouter la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES de son entière demande,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les contrats conclus par les parties ; qu'en l'espèce, le contrat du 1er janvier 1998 prévoyant une tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties « au moins quatre mois avant sa date anniversaire », il prévoyait clairement et précisément qu'un nouveau contrat se formerait chaque année, pour une durée d'un an, pouvant être dénoncé chaque année quatre mois avant l'arrivée de son terme ; qu'en jugeant pourtant que le nouveau contrat formé après le 1er janvier 1999 avait été un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a dénaturé le contrat conclu par les parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
2- ALORS, subsidiairement, QUE la juridiction est tenue d'examiner si le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce, notamment de l'état de dépendance économique de l'entreprise évincée ; qu'en se bornant à estimer qu'un préavis de trois mois et demi était suffisant en l'espèce, compte tenu de la nature du contrat et de l'ancienneté des relations contractuelles, sans rechercher si, comme cela était soutenu, la société SYLVIE BROSSARD ET ASSOCIES n'était pas en état de dépendance économique à l'égard de la société HEPPNER TRANSPORTS et sans tenir compte, le cas échant, de cet état de dépendance économique pour apprécier la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce.
3- ALORS, tout aussi subsidiairement, QUE si une partie peut normalement mettre fin à un contrat à durée indéterminée pourvu qu'elle respecte les modalités prévues, le juge peut néanmoins, à partir de l'examen des circonstances de l'espèce, retenir une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la société HEPPNER TRANSPORTS n'avait pas commis une faute faisant dégénérer en abus son droit de rompre, en profitant de sa position dominante pour tenter d'imposer à la société SYLVIE BOSSARD ET ASSOCIES, en cours de contrat, une relation exclusive non prévue par le contrat puis, devant le refus de sa partenaire, en rompant le contrat au motif fallacieux de ce défaut d'exclusivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
4- ET ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en stigmatisant le défaut de contestation de la dénonciation, le défaut de preuve de la réalité des douze factures de l'année 2000 et des prestations corrélées, les erreurs de ces factures et la tardiveté de la demande de paiement et de l'assignation, motifs impropres à dispenser la société HEPPNER TRANSPORTS de payer les sommes contractuellement dues ou de payer les dommages-intérêts dus en raison de la rupture brutale et abusive du contrat, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-25390
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-25390


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25390
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