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12/04/2016 | FRANCE | N°14-23809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-23809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNCF envisageant de modifier la gestion des opérations de manoeuvre et de formation des rames de trains en gare de Bordeaux, assurée jusqu'alors par deux unités opérationnelles (UO) du technicentre Aquitaine, l'UO escale de l'établissement voyageurs de Bordeaux (UO EEV) et l'UO mouvement et siège du technicentre Aquitaine (UO mouvement TAQ), a consulté le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des UO concernées ; que le CHSCT de l'UO mouvem

ent TAQ (le CHSCT), par délibération du 24 mai 2013, a décidé de rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SNCF envisageant de modifier la gestion des opérations de manoeuvre et de formation des rames de trains en gare de Bordeaux, assurée jusqu'alors par deux unités opérationnelles (UO) du technicentre Aquitaine, l'UO escale de l'établissement voyageurs de Bordeaux (UO EEV) et l'UO mouvement et siège du technicentre Aquitaine (UO mouvement TAQ), a consulté le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des UO concernées ; que le CHSCT de l'UO mouvement TAQ (le CHSCT), par délibération du 24 mai 2013, a décidé de recourir à une expertise sur le fondement des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail ; que la SNCF a saisi le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Sur le second moyen :
Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé, d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que tel est le cas d'une réorganisation des unités opérationnelles d'un établissement de la SNCF lorsqu'elle transforme les postes de travail, a un impact sur tous les emplois auparavant affectés aux RM1 et RM2, soit quarante-quatre postes, les agents étant transférés à l'UO EEV devant faire un choix de postes et ceux qui ne le sont pas voyant leur activité redéfinie, que l'ensemble des agents du technicentre Aquitaine doivent repasser une autorisation de fonctions conditionnant la poursuite de leur activité et que cette nouvelle organisation s'inscrit dans un contexte de travaux importants liés à la nouvelle ligne TGV qui allaient nécessairement impacter le travail des agents puisque des voies de manoeuvre devaient être supprimées ; qu'en décidant le contraire, la cour d‘appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail ;
2°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé, d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en annulant la délibération prise par le CHSCT de l'UO mouvement et siège du Technicentre Aquitaine, le 24 mai 2013, d'avoir recours à un expert, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le projet litigieux avait pour objet de réorganiser deux unités opérationnelles, l'UO EEV et l'UO mouvement technicentre, de l'établissement Technicentre Aquitaine de la SNCF, que deux des unités de l'UO Mouvement étaient impactées par le projet puisque quatorze agents de M1 devaient être transférés à l'UO EEV et que les agents de M2 devaient être partiellement transférés sur M1, que le nouveau principe « un agent, un train » impliquait plus de responsabilités sur un même train, que le poste M voyait son importance diminuer, qu'il était ouvert six postes de catégorie D au sein de l'UO EEV et que la SNCF visait une économie sur les coûts de production, ce dont il résultait que le projet était important au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail puisqu'il modifiait de façon significative les conditions de travail des personnels concernés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail ;
3°/ que le CHCST peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un projet important s'entend d'un changement significatif des conditions de travail des salariés, indépendamment du nombre de salariés concernés ; qu'en annulant la délibération prise par le CHSCT de l'UO Mouvement et siège du technicentre Aquitaine, le 24 mai 2013, d'avoir recours à un expert, motif pris de ce qu'en termes quantitatif le transfert de quatorze agents de l'UO mouvement sur l'UO EEV ne concernerait que 10 % des effectifs de l'UO mouvement TAQ, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que deux des unités de l'UO mouvement TAQ sont concernées par le projet, quatorze des quarante-quatre agents de M 1 devant être transférés à l'UO EEV et les agents de M2 devant être partiellement transférés sur M1, qu'il s'agit d'un simple changement d'organigramme et de management, que le métier, la rémunération, le lieu de travail restent identiques, que le choix proposé aux salariés porte sur un roulement et non sur un métier, que si le principe « un agent, un train » implique plus de responsabilité sur un même train, en compensation les agents ont moins de trains à traiter, que l'impact en termes de carrière est inexistant, que le projet n'implique pas la perte d'habilitation des agents qui restent soumis à l'actualisation périodique de cette habilitation et que la recherche d'économies sur les coûts de production n'est pas un objectif en soi illégitime et n'implique pas nécessairement un changement important mais une simple évolution et une réorganisation de l'existant, la cour d'appel a pu en déduire que la nouvelle organisation projetée par la SNCF ne pouvait être qualifiée de projet important et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT désignant un expert ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail ;
Attendu que pour fixer à la somme globale de 4 201,55 euros la condamnation de la SNCF au titre des honoraires du conseil du CHSCT, la cour d'appel énonce que le CHSCT ne disposant pas de budget propre, les dépens resteront à la charge de la SNCF, de même que les honoraires de son conseil, dont la facture est produite à hauteur de 4 201,55 euros, somme allouée pour la première instance et l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ordonnance déférée condamnait l'employeur à payer au CHSCT la somme de 4 201,55 euros représentant les honoraires de son conseil et que le CHSCT demandait une somme de 4 215,60 euros pour les frais et honoraires de son conseil en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la SNCF doit verser au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité opérationnelle mouvement et siège du technicentre Aquitaine de la SNCF la somme globale de 4 201,55 euros au titre des honoraires de son conseil pour la première instance et l'appel, l'arrêt rendu le 19 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'UO mouvement et siège du technicentre Aquitaine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SNCF devrait verser au CHSCT de l'UO Mouvement et Siège du Technicentre Aquitaine la somme globale de 4201,55 euros au titre des honoraires de son conseil pour la première instance et l'appel et donc rejeté la demande du CHSCT tendant à la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 4215,60 euros au titre de ses frais et honoraires en cause d'appel ;
AUX MOTIFS QUE pour autant, le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ne disposant pas de budget propre, les dépens resteront à la charge de l'EPIC SNCF, de même que les honoraires de son conseil, dont la facture est produite à hauteur de 4201,55 €, somme allouée pour la première instance et l'appel ; que pour la même raison, les frais de l'expertise demeureront à la charge de la SNCF ;
1°) ALORS QU' en application des articles L.4614-13 et R.4614-19 du code du travail, l'employeur doit supporter le coût de l'expertise diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ; que dans ses conclusions d'appel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'UO Mouvement et Siège du Technicentre Aquitaine demandait à la cour de condamner la SNCF à payer l'ensemble des frais et dépens de la procédure en ce compris les frais et honoraires d'avocats exposés par le CHSCT en cause d'appel d'un montant de 4.215,60 euros ; qu'en allouant la somme limitée de 4.201,55 euros pour la première instance et l'appel, quand aucun abus du CHSCT n'était invoqué, la cour d'appel a violé les articles L.4614-13 et R.4614-19 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont énoncées par leurs écritures, et que méconnait les termes du litige, le juge qui infirme le jugement sur un chef de demande qu'aucune des parties n'avait remis en cause en appel ; que dans son ordonnance du 18 novembre 2013, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux avait condamné la SNCF à payer au CHSCT la somme de 4.201,55 euros représentant les honoraires de son conseil et la SNCF n'avait pas demandé, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation de cette condamnation ; qu'en réformant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et en condamnant la SNCF à verser au CHSCT de l'UO Mouvement et Siège du Technicentre Aquitaine la somme globale et limitée de 4201,55 euros au titre des honoraires de son conseil pour la première instance et l'appel, la cour d‘appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la facture n°13453 émise par le conseil du CHSCT pour les honoraires de la procédure d'appel et d'un montant de 4.215,60 euros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT de l'UO Mouvement et Siège du Technicentre Aquitaine en date du 24 mai 2013 ordonnant une expertise confiée au cabinet Degest ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 4614-12 2° du code du travail prévoit q ue le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L4612-8 ; que ce texte dispose que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail « est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail, et notamment, avant toute transformation important des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, changement de produit ou de l'organisation du travail , avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que ne constitue pas un projet important au sens de ce texte le projet concernant le réaménagement de l'organigramme en redéfinissant des divisions, en prévoyant la restructuration de l'encadrement mais ne prévoyant pas la transformation des postes de travail, ni de changement de métier ou d'outils ; que le CHSCT se fonde sur la notion de projet important que réfute la SNCF ; que le Technicentre Aquitaine est le principal centre de maintenance des trains sur la région de Bordeaux ; qu'il est divisé en 6 UO dont l'UO mouvement technicentre et compte 137 salariés ; que l'UO Mouvement et est divisée en 5 équipes dont deux (Ml et M2) assuraient avec l'UO EEV de Bordeaux (escale de l'établissement voyageurs) la manoeuvre et la formation des trains en gare de Bordeaux, selon une organisation mise en place en 2002 ; qu'en 2011 , la SNCF a envisagé de modifier cette organisation ; qu'elle a renoncé à regrouper l'activité sur une seule des deux UO concernées et arrêté l'idée de conserver une intervention des deux établissements mais en redéfinissant leur périmètre d'intervention, renonçant à rattacher toutes les équipes concourant au produit train à l'UO Mouvement ou à l'UO EEV ; que les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail des deux UO ont été avisés de ce projet en 2012 ; que l'idée était présentée sous la forme « un train un agent » alors que travail était auparavant réparti avant entre les deux UO ; que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'UO EEV a émis un avis favorable à ce projet le 26 avril 2013, alors que celui de l'UO Mouvement a demandé une expertise ; que le rapport a été déposé par l'expert commis, l'ordonnance étant revêtue de l'exécution provisoire ; que pour autant qu'il puisse y être fait référence, dès lors que le bien fondé de l'expertise s'apprécie en amont, le cabinet Degest relativise les difficultés du projet et son importance et note des mécanismes de régulation interne et l'opportunité gratifiante d'une plus large responsabilité sur un même train ; que deux des unités de l'UO Mouvement sont impactées par le projet, 14 des 44 agents de M1 devant être transférés à l'UO EEV , et les agents de M2 devant être partiellement transférés sur M1 ; qu'il apparaît que cette nouvelle organisation ne peut être qualifiée de projet important au sens du texte précité ; qu'en effet, en termes quantitatifs le transfert de 14 agents de l'UO Mouvement sur l'UO EEV ne concerne que 10 % des effectifs de l'UO Mouvement TAQ , et se fait sur la base du volontariat ; il s'agit d'un simple changement d'organigramme et de management ; que le métier, la rémunération le lieu de travail restent identiques ; que le choix proposé aux salariés de l'UO porte sur un roulement et non sur un métier ; que si le principe « un agent, un train » implique plus de responsabilité sur un même train, en compensation, les agents ont moins de trains à traiter, alors que selon la SNCF certains agents n'ont qu'un ou deux trains à traiter par jour pour un temps de une heure à une heure trente par train, et les agents continuent à le faire en collaboration avec leurs collègues de l'autre UO, avec lesquels ils ont l'habitude de travailler ; que le poste M ( régulation) ne disparaît pas mais voit son importance diminuer ; qu'il est significatif que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'UO EEV ait quant à lui émis un avis favorable, alors que ses agents sont également concernés par le projet, et que la délibération du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de l'UO Mouvement TAQ n'ait pas souhaité faire étendre le champ de l'expertise à l'UO EEV ; que de même, la lecture des procès verbaux des réunions du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail des 18 septembre 2012 et 19 mars 2013 montre que pour le premier, la question du projet litigieux n'était que l'une des 25 questions et il est répondu qu'une réunion est organisée sur ce thème le 24 octobre suivant, et pour le second, que le comité regrette une information tardive, ce qui peut constituer une maladresse, mais ne manifeste pas une inquiétude majeure ; que l'impact en termes de carrière est inexistant, dès lors que la rémunération est la même, que si l'UO EEV ne comporte pas en l'état de postes de catégorie D (les postes sont divisés en quatre catégories de A à D), les agents de catégorie D éventuellement transférés à l'UO EEV ne perdent pas ce niveau, et il est ouvert 6 postes de catégorie D au sein de l'UO EEV, selon les modalités normales d'accès à ce niveau, fixées par le référentiel pertinent ; que le projet n'implique pas la perte de l'habilitation des agents, mais ceux ci restent soumis à l'actualisation périodique (en général3 ans) de cette habilitation ; que si la SNCF mentionne une recherche d'économies sur les coûts de production, cet objectif n'est pas en soin illégitime et n'implique pas nécessairement un changement important mais une simple évolution et une réorganisation de l'existant, identique depuis plus de dix ans et potentiellement obsolète ou améliorable ; que les difficultés reconnues relatives au fonctionnement des radios sont préexistantes et déconnectées du projet et il y est remédié par l'achat de nouvelles radios ; que l'incidence des travaux de la ligne LGV, qui neutralisent quatre voies, est également étrangère au projet et est antérieure et prise en compte par d'autres moyens, notamment renfort en personnel ; qu'il s'ensuit que l'ordonnance déférée sera réformée et que la délibération du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 24 mai 2013 ordonnant l'expertise sera annulée ;
1°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé, d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; que tel est le cas d'une réorganisation des unités opérationnelles d'un établissement de la SNCF lorsqu'elle transforme les postes de travail, a un impact sur tous les emplois auparavant affectés aux RM1 et RM2, soit 44 postes, les agents étant transférés à l'UO EEV devant faire un choix de postes et ceux qui ne le sont pas voyant leur activité redéfinie, que l'ensemble des agents du technicentre Aquitaine doivent repasser une autorisation de fonctions conditionnant la poursuite de leur activité et que cette nouvelle organisation s'inscrit dans un contexte de travaux importants liés à la nouvelle ligne TGV qui allaient nécessairement impacter le travail des agents puisque des voies de manoeuvre devaient être supprimées ; qu'en décidant le contraire, la cour d‘appel a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé, d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en annulant la délibération prise par le CHSCT de l'UO Mouvement et Siège du Technicentre Aquitaine, le 24 mai 2013, d'avoir recours à un expert, après avoir pourtant constaté, d'une part, que le projet litigieux avait pour objet de réorganiser deux unités opérationnelles, l'UO EEV et l'UO Mouvement Technicentre, de l'établissement Technicentre Aquitaine de la SNCF, que deux des unités de l'UO Mouvement étaient impactées par le projet puisque 14 agents de M1 devaient être transférés à l'UO EEV et que les agents de M2 devaient être partiellement transférés sur M1, que le nouveau principe « un agent, un train » impliquait plus de responsabilités sur un même train, que le poste M voyait son importance diminuer, qu'il était ouvert six postes de catégorie D au sein de l'UO EEV et que la SNCF visait une économie sur les coûts de production, ce dont il résultait que le projet était important au sens de l'article L.4614-12 du code du travail puisqu'il modifiait de façon significative les conditions de travail des personnels concernés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4614-12 et L. 4612-8 du code du travail ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le CHCST peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'un projet important s'entend d'un changement significatif des conditions de travail des salariés, indépendamment du nombre de salariés concernés ; qu'en annulant la délibération prise par le CHSCT de l'UO Mouvement et Siège du Technicentre Aquitaine, le 24 mai 2013, d'avoir recours à un expert, motif pris de ce qu'en termes quantitatif le transfert de 14 agents de l'UO mouvement sur l'UO EEV ne concernerait que 10 % des effectifs de l'UO mouvement TAQ, la cour d'appel a violé les articles L.4614-12 et L.4612-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23809
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-23809


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23809
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