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12/04/2016 | FRANCE | N°14-22260

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2016, 14-22260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 juin 2014), que, le 18 novembre 2013, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à des visites et des saisies domiciliaires dans les locaux occupés par la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse (la société) afin de rechercher la preuve de la fraude à l'impÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 11 juin 2014), que, le 18 novembre 2013, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents des impôts à procéder à des visites et des saisies domiciliaires dans les locaux occupés par la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse (la société) afin de rechercher la preuve de la fraude à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur le chiffre d'affaires commises par cette société ; que le président de cette société a désigné Mme X... pour le représenter durant les opérations, qui se sont déroulées le 19 novembre 2013 ; qu'estimant que le sac à main de Mme X... avait été irrégulièrement fouillé, celle-ci et la société ont contesté la régularité des opérations de visite et de saisies ;
Attendu que Mme X... et la société font grief à l'ordonnance de rejeter leur recours alors, selon le moyen :
1°/ que faute d'autorisation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans l'ordonnance de visite et saisie domiciliaire initiale ou par autorisation complémentaire écrite, les agents de l'administration qui instrumentent n'ont pas le pouvoir de visiter un sac à main ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le procès-verbal d'exécution, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la décision qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige les conclusions de l'une des parties ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce la motivation de l'ordonnance attaquée n'est strictement que la reproduction servile au mot et aux formes près de l'intégralité des conclusions devant le délégué du premier président de la cour d'appel du directeur général des finances publiques ; qu'en s'abstenant ainsi de toute motivation propre, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la motivation de la décision attaquée que le premier président ne s'est pas borné à reproduire les conclusions de l'administration mais y a ajouté des appréciations personnelles ;
Et attendu, en second lieu, que l'ordonnance relève que l'administration ne conteste pas que le sac à main de Mme X... a été examiné mais affirme qu'aucune saisie n'y a été pratiquée ; que cette affirmation n'ayant pas été discutée, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que l'irrégularité de la fouille du sac à main n'affectait pas la régularité des opérations de saisie de documents informatiques effectuées sur un ordinateur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion de la Rotonde Montparnasse et Mme X...

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté le recours de la SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE et de Mme X... contre les opérations de visites domiciliaire et de saisie intervenues dans les locaux de ladite société le 19 novembre 2013 et leur demande de nullité de la visite et d'annulation du procès-verbal de visite correspondant,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant des opérations de visite domiciliaire et de saisie intervenues 105 boulevard du Montparnasse, les appelantes exposaient que, pendant le cours de ces opérations, les agents avaient procédé à la fouille du sac à main de Mme X..., épouse de l'un des mandat aires sociaux désignée pour représenter la société pendant la visite, ce qui aurait été irrégulier à défaut d'avoir été spécifiquement autorisé par le juge ; qu'elles ajout aient que, le procès-verbal ne mentionnant pas cette fouille, il n'aurait pas pu être procédé par amputation de ce document, qui devrait donc faire l'objet d'une annulation totale ; que l'administration ne discutait pas que le sac en cause, présent dans les locaux professionnels dont la visite avait été autorisée, avait été examiné, mais affirmait qu'aucune saisie n'avait été pratiquée ; qu'elle considérait que la visite de ce sac, dans les circonstances de l'espèce, avait été parfaitement régulière, compte tenu de la présomption d'une manipulation informatique intervenant, soit lors de la fermeture de l'établissement, soit lors de l'ouverture, effectuée par Mme X... : qu'il ressortait du procès-verbal de visite que les agents de l'administration s'étaient présentés au 105, boulevard du Montparnasse à 7 heures 30, où ils avaient été reçus par Mme X..., responsable de salle ; qu'à 7 heures 35, ils avaient été mis en relation téléphonique avec M. Gérard X..., président de la SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE, qui avait désigné Mme X... pour le représenter pendant le cours des opérations ; qu'ils avaient notifié à celle-ci l'ordonnance dont ils étaient porteurs et l'avaient informée de la possibilité de faire appel à un conseil, lequel s'était présenté à 10 heures 03, mais n'était pas resté ; que les opérations de visite avaient concerné la totalité des locaux occupés ; que seuls des documents informatiques avaient été saisis, par copie, à partir de l'ordinateur présent dans le bureau de MM. Serge et Gérard X... ; que Mme X... avait signé le procès-verbal après avoir déclaré qu'elle n'avait pas de remarque à formuler ; que le domicile qu'elle partageait avec son époux M. Gérard X..., ... , avait également fait l'objet d'une visite domiciliaire le même jour ; qu'à cette adresse, les agents avaient été reçus à 7 heures 05 par M. et Mme X... ; que celle-ci avait indiqué qu'elle se rendait au restaurant La Rotonde pour « faire l'ouverture » et avait quitté les lieux ; que les opérations s'étaient poursuivies en la seule présence de M. Gérard X... à partir de 7 heures 15 ; que, comme l'affirmait justement l'administration, Mme X... n'était pas seulement l'épouse de l'un des mandat aires sociaux désignée par la société pour la représenter pendant la visite, ainsi que l'indiquaient les appelantes, mais exerçait des fonctions au sein de la SOCIETE DE GESTION DE LA ROTONDE MONTPARNASSE, en qualité de responsable de salle, particulièrement chargée de « faire l'ouverture » le matin, avant le début des activités de l'établissement à 8 heures ; que la visite d'un sac, dont le contenu exclusivement personnel n'était d'ailleurs pas établi, se trouvant dans les locaux dont la visite avait été autorisée et appartenant à une personne exerçant des fonctions de responsabilité au sein de la société visée par les présomptions de fraude, n'était pas irrégulière et ne nécessitait aucune autorisation complémentaire ; que le procès-verbal relatait précisément la seule saisie de documents informatiques effectués, accessibles à partir de l'ordinateur de marque FUJITSU, poste ROTONDE-PC, présent dans le bureau de MM. Serge et Gérard X..., documents qui avaient été copiés dans un répertoire L16B-19-11-2013-PC bureau M. X... créé sur le bureau de l'ordinateur ; que ce répertoire avait ensuite été copié sur un disque dur externe appartenant à l'administration ; que l'inventaire des fichiers ainsi copiés, avec l'empreinte numérique calculée pour chacun d'eux, avait été gravé sur deux CD destinés d'une part au magistrat et d'autre part à la société occupante des locaux ; qu'aucune autre saisie, édition ou copie de fichier n'était précisée ; qu'au demeurant l'irrégularité de la visite du sac de Mme X... n'aurait pas eu pour effet d'invalider les opérations de saisie, et particulièrement la copie de documents informatiques accessibles à partir de l'ordinateur présent dans le bureau de MM. Serge et Gérard X..., laquelle ne faisait l'objet d'aucune contestation,
ALORS D'UNE PART QUE faute d'autorisation par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, dans l'ordonnance de visite et saisie domiciliaire initiale ou par autorisation complémentaire écrite, les agents de l'administration qui instrumentent n'ont pas le pouvoir de visiter un sac à main ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler le procès-verbal d'exécution, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS D'AUTRE PART QUE la décision qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur les points en litige les conclusions de l'une des parties ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce la motivation de l'ordonnance attaquée n'est strictement que la reproduction servile au mot et aux formes près de l'intégralité des conclusions devant le délégué du premier président de la cour d'appel du directeur général des finances publiques ; qu'en s'abstenant ainsi de toute motivation propre, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22260
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2016, pourvoi n°14-22260


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22260
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