LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique interprétariat en langue géorgienne (H.01 02.01) ; que par une décision des 2, 3 et 4 novembre 2015 contre laquelle Mme X..., épouse Y..., a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle est insuffisante ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X..., épouse Y..., indique qu'elle travaille en tant qu'auto-entrepreneur pour des hôpitaux, des administrations et des personnes de droit privé et produit deux attestations d'avocats faisant état de ce qu'ils ont eu recours à ses services ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X..., épouse Y..., sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.