LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Paris 4e, 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l'Angevin ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., le lot n° 12 de l'immeuble situé à Paris 4e, 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l'Angevin, a été adjugé au profit de M. Y... ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication du 8 janvier 2015 n'ayant statué sur aucune contestation, il n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le juge de l'exécution, qui n'était saisi d'aucune demande de la commission de surendettement, n'a pas commis d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.