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07/04/2016 | FRANCE | N°15-16223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-16223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 4e, 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l

'Angevin ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 4e, 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l'Angevin ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., le lot n° 11 de l'immeuble situé à Paris 4e, 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l'Angevin a été adjugé au profit de la SCI Saltel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication du 8 janvier 2015 n'ayant statué sur aucune contestation, il n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;

Et attendu que le juge de l'exécution, qui n'était saisi d'aucune demande de la commission de surendettement ni d'aucune exception d'insaisissabilité du bien, n'a pas commis d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16223
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-16223


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16223
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