LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 8 janvier 2015), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris 4e 27 rue Rambuteau et 12 rue Geoffroy l'Angevin, à l'encontre de Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de celle-ci a été fixée à l'audience du 8 janvier 2015 ; que Mme X... a demandé le report de cette audience ;
Mais attendu que le jugement, qui s'est borné à rejeter la demande de report de l'audience d'adjudication, n'a pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance ;
Et attendu que le juge de l'exécution n'a pas excédé ses pouvoirs en retenant, pour ordonner la poursuite de cette procédure, que Mme X... ne démontrait pas la force majeure et n'avait pas qualité pour solliciter le report de la vente forcée sur le fondement de l'article R. 331-11-2 du code de la consommation en l'absence de demande de la Commission de surendettement ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.