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07/04/2016 | FRANCE | N°15-15438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-15438


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que la SCP X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vulcanulor, a interjeté appel le 13 mars 2014 d'un jugement que lui avait fait signifier la société Taw le 11 février 2014, en soutenant que cette signification était nulle ;
Attendu que pour débouter la SCP X..., ès qualités, de sa demande d'annulation de l'acte de signification remis à une personne présente au domicile et déclarer l'app

el irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'huissier de justice a précisé...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que la SCP X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vulcanulor, a interjeté appel le 13 mars 2014 d'un jugement que lui avait fait signifier la société Taw le 11 février 2014, en soutenant que cette signification était nulle ;
Attendu que pour débouter la SCP X..., ès qualités, de sa demande d'annulation de l'acte de signification remis à une personne présente au domicile et déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que l'huissier de justice a précisé dans l'acte qu'aucun des associés de l'étude n'était disponible pour le recevoir lors de la signification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte en cause ne comportait pas cette mention, la cour d'appel a dénaturé le contenu de ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés Taw, Covea risks, Compagnie AXA France, Vigie assurances et Crozat-Barault-Margot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP X..., ès qualités de liquidateur de la société Vulcanulor, de sa demande de nullité de l'acte de signification en date du 11 février 2014 et d'avoir en conséquence déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 13 mars 2014 par la SCP X..., ès qualités de liquidateur de la société Vulcanulor, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Troyes du 14 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne ; que l'article 655 du même code dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré, soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence, l'huissier de justice devant relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que la copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité ; que la preuve de l'impossibilité de signifier l'acte à personne doit résulter de l'acte de signification lui-même qui doit constater cette impossibilité ; qu'il incombe à l'huissier de procéder à des recherches démontrant qu'elle était impossible ; qu'en l'espèce, le jugement dont il a été relevé appel a été signifié à l'encontre de la société Vulcanulor prise en la personne de la SCP X... ès qualités de liquidateur par remise à la personne de Madame Nathalie Y..., secrétaire, présente au siège social du liquidateur qui l'a accepté en tant que personne habilitée, le 11 février 2014 à 10h20, durant les jours et horaires ouvrés de l'étude ; que l'huissier précisant aux termes de l'acte de signification qu'aucun des associés de l'étude n'était disponible lors de la signification de l'acte ; qu'ainsi il résulte de l'exploit de signification que l'huissier instrumentaire a régulièrement procédé à la signification de l'acte par remise de l'acte à la secrétaire de l'étude, dont il est expressément mentionné qu'elle a accepté de recevoir l'acte, l'huissier n'ayant pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la personne présente relatives à son habilitation pour recevoir un tel acte ; qu'ainsi, l'ordonnance entreprise, sera confirmée en ce qu'elle a déclarée l'appel relevé le 13 mars 2014 par la société Vulcanulor représenté par la SCP X... ès qualités de liquidateur, irrecevable comme tardif ainsi que sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que la société Vulcanulor représentée par la SCP X... ès qualités de liquidateur sera condamnée aux dépens du déféré et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ; qu'elle sera condamnée à payer à la société Taw et à la société Covea Risks la somme de 600 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure du déféré ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en réponse au moyen soulevé par la société Taw, pris de l'absence de grief causé par cette irrégularité, le demandeur à la nullité n'a pas cru devoir établir l'existence d'un grief, en relation causale avec le vice, celui-ci se bornant ainsi à rapporter la preuve de la réalité du vice formel contenu dans l'acte du 11 février 2014 ; qu'en conséquence, il convient de faire application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande de nullité ; qu'attendu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d'un mois à l'expiration duquel un recours par voie ordinaire en matière contentieuse ne peut plus être exercé court à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, en considération de la signification du jugement effectuée par acte d'huissier du 11 février 2014, il y a donc lieu de juger que l'appel interjeté le 13 mars 2014 par la SCP Z...-X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vulcanulor, est irrecevable comme ayant été formé hors délai ; qu'attendu que l'appelant, partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ; qu'attendu qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
1°) ALORS QUE la signification à domicile n'est régulière que si la signification à personne est impossible et qu'il appartient à l'huissier instrumentaire de préciser sur l'acte les circonstances ayant rendu impossible la signification à personne ; qu'en jugeant régulière la signification au domicile de la SCP X... du jugement du 11 février 2014, motifs pris que « l'huissier a précisé aux termes de l'acte de signification qu'aucun des associés de l'étude n'était disponible lors de la signification de l'acte », ce dont il ne résulte pas que sont constatées les diligences de l'huissier de justice pour tenter de remettre l'acte aux représentants légaux de la société, la cour d'appel violé les articles 654 et 655 du code civil ;
2°) ALORS QU'en jugeant régulière la signification délivrée au domicile de la SCP X..., motifs pris que « l'huissier précis e aux termes de l'acte de signification qu'aucun des associés de l'étude n'était disponible lors de la signification de l'acte », l'acte de signification ne comportant pas une telle mention, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de signification du 11 février 2014, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en jugeant régulière la signification délivrée au domicile de la SCP X..., motifs pris qu'elle a été remise à « Madame Nathalie Y..., secrétaire, présente au siège social du liquidateur qui l'a accepté en tant que personne habilitée », l'acte précisant pourtant uniquement que la signification a été remise à Madame Nathalie Y..., secrétaire, en tant que « personne présente au domicile de la société » ayant « accepté de recevoir l'acte », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de signification du 11 février 2014, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses dernières conclusions d'appel, la SCP X..., ès qualités de liquidateur de la société Vulcanulor, faisait valoir que le vice affectant la signification l'avait empêché d'interjeter appel dans le délai ; qu'en considérant irrecevable l'appel, au motifs supposés adoptés que « le demandeur à la nullité n'a pas cru devoir établir l'existence d'un grief, en relation causale avec le vice, celui-ci se bornant ainsi à rapporter la preuve de la réalité du vice formel contenu dans l'acte du février 2014 », la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions circonstanciée de la SCP X..., ès qualités de liquidateur de la société Vulcanulor, a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15438
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-15438


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15438
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