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07/04/2016 | FRANCE | N°15-14719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-14719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement fixant la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, un juge de l'exécution a validé une saisie-vente qu'avait fait diligenter Mme Y... ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que M. X... se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs tr

ès complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte ;
Qu'en sta...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur le fondement d'un jugement fixant la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, un juge de l'exécution a validé une saisie-vente qu'avait fait diligenter Mme Y... ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que M. X... se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... soulevait, pour la première fois devant elle, la nullité de la procédure de saisie-vente du fait de la disparition de la dette, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valide la saisie des meubles effectuée au domicile de M. Christian X..., à la demande de Mme Virginie Y..., par procès-verbal du 19 décembre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge qui y a pertinemment répondu par des motifs très complets, exacts en fait et pertinents en droit que la cour adopte, qu'il sera observé en outre que, si l'attestation de M. Z... vise une palette de carrelage extérieur, cette attestation a été considérée à bon droit par le premier juge comme dénuée de force probante, qu'il n'y a donc pas davantage lieu d'écarter les palettes de carrelage de la saisie au vu de cet écrit, que la photocopie de la carte grise invoquée atteste de la vente de ce véhicule le 12 mars 2009 par le précédent propriétaire, M. A..., et non de la prétendue vente de ce véhicule par M. X... comme celui-ci le prétend, que le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'en déclarant que « M. X... se borne à reprendre les moyens déjà développés devant le premier juge », quand dans ses dernières conclusions d'appel, celui-ci soutenait que la saisie-vente était devenue sans cause et sans objet depuis l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 11 septembre 2013 infirmant le jugement fondant les poursuites, constatant son impécuniosité et supprimant la pension alimentaire mise à sa charge, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que « la procédure de saisie-vente litigieuse se trouve privée d'objet puisqu'elle a été exercée en vertu d'un jugement rendu le 6 septembre 2012 par le juge aux affaires familiales de Saintes alors que, par arrêt du 11 septembre 2013, la cour a décidé : "... Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Constate l'impécuniosité de M. Christian X..., Supprime la pension alimentaire mise à la charge de Christian X... pour l'entretien et l'éducation des enfants... " » et demandait à la cour d'appel, dans le dispositif desdites conclusions, de constater que la procédure de saisie-vente était devenue sans cause et sans objet suite à l'arrêt du 11 septembre 2013 ; que ce moyen était de nature à justifier la mainlevée de la mesure d'exécution forcée ; que dès lors, en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14719
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-14719


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14719
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