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07/04/2016 | FRANCE | N°15-12573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 avril 2016, 15-12573


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2014), que la société Solétanche Bachy France (la société Solétanche), à qui la société civile immobilière Ruffi Chanterac (la SCI) avait confié la réalisation de parois spéciales, a, après une réception prononcée sans réserves, assigné celle-ci en paiement d'une situation impayée et de la retenue de garantie ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI et la société Art promotion, agissant en qualité de liquidateur am

iable de la SCI, font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer la somme de 16 778...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2014), que la société Solétanche Bachy France (la société Solétanche), à qui la société civile immobilière Ruffi Chanterac (la SCI) avait confié la réalisation de parois spéciales, a, après une réception prononcée sans réserves, assigné celle-ci en paiement d'une situation impayée et de la retenue de garantie ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI et la société Art promotion, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI, font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer la somme de 16 778,66 euros à la société Solétanche alors, selon le moyen :
1°/ que la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Solétanche était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en se bornant à relever que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
2°/ que la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Solétanche était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les désordres invoqués ne justifiaient pas la conservation par la SCI de la retenue de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
3°/ que l'opposition motivée, notifiée par lettre recommandée dans le délai d'une année à compter de la réception, doit être adressée au consignataire de la retenue de garantie et non à l'entrepreneur ; qu'en exigeant que la SCI ait notifié son opposition par lettre recommandée à la société Solétanche, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
4°/ que l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; que la société Ruffi Chanterac invoquait, au titre de l'exception d'inexécution, les manquements de la société Solétanche à son obligation de résultat et à la garantie de parfait achèvement en se fondant sur une expertise en cours ; qu'en affirmant que l'exception d'inexécution ne pouvait être retenue en l'absence d'éléments sur les manquements de la société Solétanche, sans rechercher si l'existence d'une expertise en cours, destinée à établir un tel manquement, ne justifiait pas l'inexécution de son obligation par la SCI dans l'attente du rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la retenue de garantie avait pour seul objet de couvrir les réserves faites à la réception des travaux et relevé que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la demande en paiement de la société Solétanche devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour accueillir la demande formée au titre de la situation impayée, l'arrêt retient que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement, que le débiteur n'est libéré que par son encaissement et que, si le chèque émis par la SCI à l'ordre de Solétanche a été débité de son compte, il apparaît qu'il a été présenté par une banque espagnole et crédité sur le compte d'un tiers de sorte qu'il n'a pas été encaissé par le créancier et que le débiteur n'est pas libéré du paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur un éventuel détournement du chèque litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Ruffi Chanterac à payer à la société Solétanche Bachy France la somme de 13 852,60 euros, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Solétanche Bachy France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ruffi-Chanterac et Art promotion, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Ruffi Chanterac à payer à la SA Soletanche Bachy France la somme de 13.852,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il sera précisé qu'il n'est pas plus démontré en cause d'appel que devant le premier juge que le chèque émis par la société Ruffi Chanterac ait été encaissé par la société Bachy France ; que la société Ruffi Chanterac à qui incombe la charge de la preuve ne démontre pas que le chèque qu'elle a émis a été encaissé par le créancier, la société Bachy France qui en était bénéficiaire, et n'apporte ainsi pas la preuve qu'elle a payé ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le chèque est un instrument de paiement et sa remise ne constitue pas en soi un paiement ; que le débiteur n'est libéré que par l'encaissement du chèque ; que le débiteur ne s'acquitte pas de son obligation de payer une dette par le seul fait de remettre au créancier un chèque à concurrence du montant dû ; que la dette ne s'éteint que lorsque le montant de la créance est mis à la disposition du créancier et la libération du débiteur n'a lieu que par l'encaissement du chèque ; qu'il est établi d'une part, que la SCI Ruffi Chanterac a rédigé le 12 septembre 2007, par l'intermédiaire de M. Gérard X..., un chèque d'un montant de 13.852,60 € à l'ordre de Soletanche au titre de la situation de travaux numéro 8 et d'autre part, que le chèque a été débité sur le compte Caisse d'Epargne de la SCI Ruffi Chanterac le 17 octobre 2007 ; que toutefois, il résulte de la télécopie du 6 décembre 2010, que ledit chèque a été présenté par Banco Espanol de Credito en Espagne et crédité le 17 octobre 2007, avec un paiement en faveur de Soletanche Samy ; qu'ainsi, le chèque de 13.852,60 € n'a pas été encaissé par le créancier, la société Soletanche Bachy France et la SCI Ruffi Chanterac n'est pas libérée de ladite somme ; que, si une erreur a été commise par la banque, le créancier n'a pas à en subir les conséquences et qu'il sera précisé que les situations de paiement suivantes ne peuvent être considérées comme des quittances de paiement ; que la SCI Ruffi Chanterac sera condamnée à payer à la SA Soletanche Bachy France la somme de 13.852,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2010, date de réception de la mise en demeure ;
1) ALORS QUE le débiteur est libéré s'il établit que le bénéficiaire a encaissé le chèque ou s'il établit que ce dernier l'ayant reçu, le non-encaissement est de son fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la SCI Ruffi Chanterac a rédigé le 12 septembre 2007, par l'intermédiaire de M. X..., un chèque d'un montant de 13.852,60 € à l'ordre de Soletanche au titre de la situation de travaux numéro 8 et d'autre part, que le chèque a été débité sur le compte Caisse d'Epargne de la SCI Ruffi Chanterac le 17 octobre 2007 ; qu'en se bornant à relever que le chèque avait été encaissé par la société Soletanche Bachy France mais par la société Soletanche Samy, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chèque avait été reçu par la société Soletanche Bachy France, ce dont il résultait que le non-encaissement lui était imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que devant la cour d'appel, pour établir que la société Soletanche Bachy France avait reçu le chèque, la société Ruffi Chanterac produisait le décompte général définitif d'où il ressortait que le chèque du 12 septembre 2007 avait été pris en compte par celle-ci (concl., p. 6 et pièce n° 20) ; qu'en affirmant que l'appelant n'avait produit aucun nouvel élément en appel, la cour d'appel qui a dénaturé le bordereau de communication de pièces de la société Ruffi Chanterac, a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE la cour d'appel ne peut se contenter de se référer aux motifs des premiers juges dès lors qu'elle est saisie de conclusions contestant la motivation du jugement et que l'appelant annexe à ses écritures de nouveaux éléments de preuve qui n'avaient pas été versés aux débats de première instance ; que, devant la cour d'appel, la société Ruffi Chanterac faisait valoir que le décompte général définitif incluait parmi les sommes reçues le montant du chèque litigieux (concl., pp. 6-7) ; qu'au soutien de ses affirmations, elle versait aux débats le décompte général définitif (pièce n° 20) ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges sans examiner la pièce n° 20, produite pour la première fois en appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le débiteur est libéré s'il établit que le bénéficiaire a encaissé le chèque ou s'il établit que ce dernier l'ayant reçu, le non-encaissement est de son fait ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Ruffi Chanterac faisait valoir que l'encaissement du chèque par une banque espagnole ne permettait pas d'établir qu'il aurait été détourné et encaissé par un tiers dès lors d'une part, que le chèque n'avait pas été surchargé ou falsifié et d'autre part, que la société Soletanche Bachy a des succursales ou des filiales en Espagne (concl.p. 4) ; que faute de s'être expliquée sur la réalité du détournement du chèque litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-67 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Ruffi Chanterac à payer à la SA Soletanche Bachy France la somme de 16.778,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE là encore, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; que, selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garanties en matière de marchés de travaux, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; et que, selon les dispositions de l'article 2 du même texte, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes conservées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts ; que la retenue de garantie a ainsi pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie ; que la SCI Ruffi Chanterac qui n'a émis aucune réserve à réception, ne justifie d'aucune opposition motivée, notifiée par lettre recommandée dans le délai d'une année à compter de la réception ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés par l'article 1779-3 du code civil, peuvent être amputées d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître d'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception à l'exclusion des frais annexes, la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non la bonne fin du chantier ; qu'elle ne peut garantir les frais annexes au dommages comme par exemple les frais d'expertise ; que, de plus, l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 prévoit qu'à l'expiration du délai d'une année, à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux liés à l'article l, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; qu'en l'espèce la réception a eu lieu le 20 mars 2009 et il n'est pas établi que des réserves aient été formulées à l'encontre de la société Soletanche Bachy Pieux ; que la retenue de garantie ne peut donc être conservée par la SCI Ruffi Chanterac pour les travaux nécessaires à la levée des réserves et en tout état de cause, le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la société Soletanche Bachy Pieux d'opposition motivée dans le délai d'une année à compter de la réception, étant précisé qu'une assignation ne vaut pas opposition et que la première contestation du maître de l'ouvrage a été faites par message électronique uniquement le 14 décembre 2010 ; que, si une procédure judiciaire et une expertise sont en cours, la retenue de garantie n'a pas pour objet de garantir tous les chefs de préjudice résultant de la mauvaise exécution du contrat, qui n'est d'ailleurs pas établie à ce jour ; que l'exception d'inexécution ne peut davantage être retenue en l'absence d'éléments sur les manquements de la société Soletanche Bachy Pieux ou sur le non-respect par celle-ci de la garantie de parfait achèvement ; qu'en conséquence, la SCI Ruffi Chanterac sera condamnée à payer à la société Soletanche Bachy France la somme de 16.778,66 € TTC au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010, date de réception de la mise en demeure suite à l'envoi du décompte général définitif ;
1) ALORS QUE la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel (concl., p. 8), la société Ruffi Chanterac soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Soletanche Baffy France était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en se bornant à relever que la SCI Ruffi Chanterac n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
2) ALORS QUE la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel (concl., p. 8), la société Ruffi Chanterac soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Soletanche Baffy France était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les désordres invoqués ne justifiaient pas la conservation par la société Ruffi Chanterac de la retenue de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
3) ALORS QUE l'opposition motivée, notifiée par lettre recommandée dans le délai d'une année à compter de la réception, doit être adressée au consignataire de la retenue de garantie et non à l'entrepreneur ; qu'en exigeant que la SCI Ruffi Chanterac ait notifié son opposition par lettre recommandée à la société Soletanche Baffy France, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
4) ALORS en tout état de cause QUE l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; que la société Ruffi Chanterac invoquait, au titre de l'exception d'inexécution, les manquements de la société Soletanche Bachy France à son obligation de résultat et à la garantie de parfait achèvement en se fondant sur une expertise en cours (concl., p. 9) ; qu'en affirmant que l'exception d'inexécution ne pouvait être retenue en l'absence d'éléments sur les manquements de la société Soletanche Bachy France, sans rechercher si l'existence d'une expertise en cours, destinée à établir un tel manquement, ne justifiait pas l'inexécution de son obligation par la société Ruffi Chanterac dans l'attente du rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-12573
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-12573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12573
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