LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2014), que les héritiers d'Alphonse X... ont signé un compromis de vente au profit de M. et Mme Y... portant sur un bien immobilier recueilli dans la succession ; que l'un des héritiers, M. Andrès X..., ne s'étant pas présenté en l'étude du notaire au jour prévu dans le compromis de vente pour la signature de l'acte authentique, M. et Mme Y... ont fait assigner l'ensemble des héritiers afin que la vente soit déclarée parfaite et que M. Andrès X... soit condamné au paiement d'une certaine somme au titre d'une clause pénale ; que par un jugement irrévocable du 17 novembre 2008, un tribunal de grande instance a déclaré parfaite la vente et débouté les parties de leurs demandes plus amples ; que M. et Mme Y... l'ayant ensuite fait assigner en paiement d'une certaine somme en indemnisation de leur préjudice résultant de la tardiveté de la vente du bien immobilier, M. Andrès X... a soulevé l'irrecevabilité de cette demande en raison de l'autorité de la chose déjà jugée ;
Attendu que M. Andrès X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2008, invoquée par lui, ayant débouté les époux Y... de leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts contractuels formée à son encontre, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer aux époux Y... la somme de 10 808 euros à titre de dommages-intérêts, réparant le préjudice causé par le retard fautivement causé à la passation de l'acte authentique de vente de la maison située à Lattes entre le 20 juillet 2006 et le 27 mars 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires portant sur des demandes identiques telles que celles formées aux fins de condamnation d'une partie à un contrat, au paiement de dommages-intérêts contractuels, l'une par application d'une clause pénale, sanction d'une inexécution contractuelle et l'autre, par l'effet de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'un cocontractant ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 17 novembre 2008, la cour d'appel a considéré que cette décision avait rejeté, pour cause d'inexistence de la clause pénale invoquée, l'action des époux Y... aux fins de condamnation de M. Andrès X... au paiement de dommages-intérêts, à raison de son refus dit abusif de signature de la promesse de vente, pour retenir que la chose demandée serait distincte de celle, présente, en paiement de dommages-intérêts pour cette même faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle de droit commun ; qu'en concluant à une différence des choses demandées pour déclarer inopposable à la nouvelle demande de condamnation de M. Andrès X..., la chose jugée attachée à la précédente décision de rejet des demandes des époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles se déduisait au contraire, l'identité des choses demandées à l'occasion de ces deux litiges, au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile pris ensemble qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que tout demandeur à une action doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, toute nouvelle demande invoquant un autre fondement juridique non soulevé en temps utile se heurtant à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, par application du principe de concentration des moyens et des demandes ; que pour infirmer le jugement qui avait accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. Andrès X... et tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2008 de nature à rendre irrecevable l'action aux mêmes fins indemnitaires engagées postérieurement en 2010 par les époux Y..., connaissant dès 2007 le fait à l'origine de leur action ultérieurement engagée en 2010, à savoir le refus dit abusif de M. Andrès X... de signer la promesse de vente immobilière, la cour d'appel a considéré qu'en toute hypothèse, même si les choses demandées étaient identiques, aucune règle ne leur imposait de présenter, dans la même instance, toutes leurs demandes distinctes fondées sur les mêmes faits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, violant ainsi les 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile pris ensemble ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la clause pénale sanctionnait le non-respect du délai prévu pour la signature de l'acte et qu'elle était indépendante de tous dommages-intérêts, puis caractérisé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation l'existence d'un chef de préjudice distinct, résultant de la souscription d'une assurance crédit, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Andrès X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Andrès X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2008, invoquée par Monsieur Andrès X..., ayant débouté les époux Y... de leur demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts contractuels formée à son encontre, et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer aux époux Y... la somme de 10 808 euros à titre de dommages-intérêts, réparant le préjudice causé par le retard fautivement causé à la passation de l'acte authentique de vente de la maison située à LARRES entre le 20 juillet 2006 et le 27 mars 2009
AUX MOTIFS QUE Monsieur Andrès X... invoque une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 17 novembre 2008 ; que cette juridiction avait été saisie par les époux Y... d'une demande principale tendant à voir déclarer parfaite la vente de la maison de Lattes conclue par acte sous seing privé du 14 février 2006, dirigée contre tous les copropriétaires indivis de celle-ci dont Monsieur Andrès X... et à titre accessoire d'une demande de condamnation des coindivisaires ou à tout le moins de ce dernier, à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale dans le compromis de vente ; que dans sa décision le tribunal a rejeté la demande de condamnation des coindivisaires à payer la somme de 5 000 euros, au titre de la clause pénale au motif que le compromis de vente ne comportait pas ne telle clause pénale ; qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, cette décision n'a nullement autorité de la chose jugée à l'égard d'une demande de dommages et intérêts dirigée par les époux Y... contre Monsieur Andrès X..., fondée sur l'invocation d'une faute commise par celui-ci en s'opposant abusivement à la perfection de la vente de la maison dont il était propriétaire coindivisaire en réparation du préjudice causé par le retard ainsi provoqué aux acquéreurs ; qu'en effet si les parties sont les mêmes et la demande formée par elles et contre elles l'est en la même qualité, la chose demandée n'est pas la même, la condamnation au paiement du montant prévu dans la clause du contrat visant la clause pénale contractuelle, constitue une demande d'exécution du compromis de vente, lequel prévoyait la passation d'un acte authentique dans un délai convenu, la clause pénale étant applicable dès lors que ce délai n'est pas respecté par une partie et devant prévoir le paiement d'une somme forfaitaire de 5 000 euros, « indépendamment de tous dommages et intérêts », la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour inexécution fautive de la convention constitue une demande de réparation d'un préjudice dont le montant est réclamé, intégralement fondée sur la responsabilité encourue par son auteur de ce chef ; qu'il est par ailleurs de principe que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes distinctes fondées sur les mêmes faits
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée s'attache aux décisions judiciaires portant sur des demandes identiques telles que celles formées aux fins de condamnation d'une partie à un contrat, au paiement de dommages-intérêts contractuels, l'une par application d'une clause pénale, sanction d'une inexécution contractuelle et l'autre, par l'effet de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'un cocontractant ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 17 novembre 2008, la cour d'appel a considéré que cette décision avait rejeté, pour cause d'inexistence de la clause pénale invoquée, l'action des époux Y... aux fins de condamnation de Monsieur Andrès X... au paiement de dommages-intérêts, à raison de son refus dit abusif de signature de la promesse de vente, pour retenir que la chose demandée serait distincte de celle, présente, en paiement de dommages-intérêts pour cette même faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle de droit commun ; qu'en concluant à une différence des choses demandées pour déclarer inopposable à la nouvelle demande de condamnation de Monsieur Andrès X..., la chose jugée attachée à la précédente décision de rejet des demandes des époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles se déduisait au contraire, l'identité des choses demandées à l'occasion de ces deux litiges, au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile pris ensemble qu'elle a ainsi violés ;
ALORS D'AUTRE PART ET subsidiairement QUE, tout demandeur à une action doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, toute nouvelle demande invoquant un autre fondement juridique non soulevé en temps utile se heurtant à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, par application du principe de concentration des moyens et des demandes ; que pour infirmer le jugement qui avait accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Andrès X... et tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 novembre 2008 de nature à rendre irrecevable l'action aux mêmes fins indemnitaires engagées postérieurement en 2010 par les époux Y..., connaissant dès 2007 le fait à l'origine de leur action ultérieurement engagée en 2010, à savoir le refus dit abusif de Monsieur Andrès X... de signer la promesse de vente immobilière, la cour d'appel a considéré qu'en toute hypothèse, même si les choses demandées étaient identiques, aucune règle ne leur imposait de présenter, dans la même instance, toutes leurs demandes distinctes fondées sur les mêmes faits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé, violant ainsi les 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile pris ensemble.