LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2014), que la société Fougerolle a entrepris la construction d'un parc de stationnement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique et la société Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG) de l'étanchéité ; que les travaux ont été achevés en 1982 ; que, se plaignant en 2000 de désordres affectant la dalle supérieure, la Société méditerranéenne de parkings (la SMP), exploitante du parc de stationnement, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Eiffage, anciennement Fougerolle, Socotec et Fougerolle, venant aux droits de la société THEG ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SMP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation des sociétés Eiffage, Socotec et Fougerolle, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier après l'expiration du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive de sorte qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve contraire ; qu'en considérant qu'il appartiendrait à la SMP d'établir le dol des constructeurs après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, ce que les constructeurs ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, que la société Socotec était chargée de contrôler cette étanchéité et avait pour ce faire procédé à des sondages, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer l'absence et la non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce qu'eu égard à la gravité des vices en cause, la société Socotec ne pouvait pas ne pas les avoir décelés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en se bornant à considérer que selon le contrat de janvier 1981, le maître de l'ouvrage devait recueillir l'avis de la société Socotec et qu'en l'espèce il n'aurait pas été établi que cet avis avait été recueilli, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la société Socotec, tenue en vertu de l'article R. 111-40 du code de la construction et de habitation, dans sa version applicable à l'espèce, d'établir un rapport final indépendamment des stipulations contractuelles, de sorte qu'elle ne pouvait avoir ignoré les vices en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, pour faute constitutive de dol, après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, et que la société Theg était en charge de l'étanchéité de l'ouvrage, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer cette absence et cette non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier une fois expiré le délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que la société Theg était tenue d'une obligation de résultat et avait commis des manquements relevant d'une incompétence professionnelle blâmable mais que la SMP n'aurait pas prouvé que ce manquement procédait d'une fraude ou d'une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, sans vérifier si la société Theg, chargée de l'étanchéité de l'ouvrage, pouvait ignorer l'absence d'étanchéité en certains endroits, la non-conformité de l'étanchéité en d'autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
7°/ qu'en considérant d'une part qu'il est établi et non contesté que la société Eiffage, anciennement dénommée Fougerolle, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage constructeur, d'autre part que cette société n'aurait pas eu un rôle de constructeur, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient dus aux fautes de conception de l'architecte et aux fautes d'exécution de la société THEG, qui avait mis en oeuvre l'étanchéité de surface sans respecter les prescriptions du fabricant et de façon incomplète, retenu, d'une part, que la société Socotec avait bien rempli sa mission lors des différentes phases de conception et d'exécution mentionnées dans les conditions spéciales de son contrat et n'avait pas commis de faute, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, qu'il n'était établi que la société Fougerolle s'était immiscée dans les travaux, avait eu connaissance des défauts d'étanchéité qu'elle aurait cachés à la SMP et avait eu un rôle de constructeur et que les manquements de la société THEG, pouvant relever d'une incompétence professionnelle blâmable, procédaient d'une fraude ou d'une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de la SMP fondées sur le dol ne pouvaient être accueillies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société méditerranéenne de parkings aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société méditerranéenne de parkings et la condamne à payer à la société Fougerolle la somme de 3 000 euros, à la société Eiffage, anciennement dénommée Fougerolle, la somme de 3 000 euros et à la société Socotec la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société méditerranéenne de parkings
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 13 novembre 2012 en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de la société Méditerranéenne de Parkings ;
AUX MOTIFS QUE : « la SMP n'a pas eu la qualité de maître d'ouvrage mais celle de concessionnaire devenue exploitant à la fin des travaux, date de son intervention, soit postérieurement à la réception. Le contrat de concession de travaux publics consiste à faire réaliser des travaux de bâtiment par un concessionnaire dont la rémunération peut consister à exploiter l'ouvrage. Il est établi que la SMP est concessionnaire exploitant. Le contrat de concession du 29 août 1980 précise dans son objet, que Fougerolle : "s'engage à constituer ...la société ad hoc, provisoirement désignée société concessionnaire .......cette société sera la société concessionnaire chargée de l'exécution des opérations prévues par la présente convention ainsi que toutes opérations financières s'y rapportant". Il est également précisé que : "les travaux seront exécutés par la société Fougerolle ...cette société intervenant après avoir créé la société concessionnaire prévue par la convention pour la construction et l'exploitation du parc de stationnement en qualité de simple entreprise de construction de l'ouvrage". La société ainsi crée, objet du contrat est la société SMP. Selon l'article 10, elle s'est engagée à faire construire et à exploiter le parc, objet du litige. Elle devait selon l'article 3 "assurer le financement complet de l'ensemble des travaux" et à l'article 10, "régler directement les mémoires et factures, aux entreprises et services ayant exécuté les travaux ...la société concessionnaire conservera l'entière responsabilité du bon achèvement et de la solidité des constructions. Il est dit également que la ville de Bastia sera propriétaire des constructions au fur et à mesure de leur exécution. Enfin, l'article 23 précise que la ville à l'expiration des concessions entrera en jouissance de la totalité des installations et aménagements intérieurs. Selon l'article 5, cette concession a été fixée à vingt-cinq années. Il est avéré qu'en réalité c'est la société Fougerolle qui a fait construire le parking et qu'ensuite, elle a cédé ses parts. Selon le protocole d'accord signé avec la ville de Bastia le 25 juin 2008, la SMP est bien désignée comme concessionnaire exploitant du parc. Elle a donc bien financé le parking en rachetant les parts de la société Fougerolle et en contrepartie, la ville lui a concédé l'exploitation du parc. Dans une concession, les ouvrages construits par le cessionnaire ne sont remis au concédant qu'à la fin du contrat. Il en résulte que le concessionnaire détient à l'égard des constructeurs la qualité de maître d'ouvrage et dispose des recours. L'action fondée sur la faute dolosive du constructeur est de nature contractuelle, elle est donc attachée au bien transmis, en l'espèce, le parking, et donc transmissible au sous acquéreur. Il en résulte que la SMP est recevable à se prévaloir de la faute pour rechercher la responsabilité du constructeur après l'expiration des garanties légales. De plus, le protocole mentionne que le concessionnaire (la SMP) a fait procéder à la réalisation d'un complexe d'étanchéité en surface du parking qui depuis la construction en était dépourvu et que les travaux sont achevés. Il en résulte que le droit à réparation est né de la survenance du dommage pendant le temps de la concession et reste personnel à la SMP, peu important que le bien soit repris par la ville et surtout dans la mesure où cette dernière n'a pas remboursé les frais d'étanchéité et que seul la SMP peut exercer une action. La SMP ayant financé les travaux d'étanchéité de la surface du parking, avant la reprise de ce dernier par la ville, elle a donc un intérêt à agir, ayant un préjudice personnel et alors même que tenue au paiement des grosses réparations, elle ne pouvait pas subroger la ville dans les recours exercés contre les constructeurs. Enfin, elle a introduit son action alors qu'elle était encore concessionnaire. Le jugement a justement relevé que si finalement la SMP n'a pas fait construire l'ouvrage mais l'a seulement exploité, elle a été néanmoins qualifiée de "concessionnaire" tant dans l'acte initial du 29 août 1980 au travers de la société Fougerolle, que dans le protocole d'accord du 25 juin 2008, la SMP venant préciser que la société Fougerolle lui a transmis ces parts à la fin de la construction. De plus, si la société SMP a eu la qualité de concessionnaire sur le parking Saint Nicolas, c'est bien qu'il a existé une contrepartie vis à vis de la ville de Bastia. Que la maîtrise d'ouvrage lui a été transférée et qu'enfin, ayant engagé des travaux importants de réfection, elle a d'une part, la qualité à agir et d'autre part, intérêt à agir à l'encontre des constructeurs de l'ouvrage alors qu'elle en a assuré l'entretien et l'exploitation. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SMP recevable » ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant dans les motifs de l'arrêt que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait déclaré l'action de la SMP recevable, pour, dans son dispositif, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Méditerranéenne de Parkings de ses demandes tendant à voir déclarer les sociétés Eiffage, Socotec et Fougerolle responsables des conséquences dommageables de dommages affectant le parking de la place Saint Nicolas à Bastia et condamner les sociétés Eiffage, Fougerolle et Socotec à réparation ;
AUX MOTIFS QUE : « Les intervenants : Les premiers juges ont condamné in solidum la société Eiffage (anciennement Fougerolle qui a été maître d'ouvrage), la société Fougerolle (anciennement Theg, dont la qualité est contestée) et la société Socotec (contrôleur technique) à payer des sommes à la SMP sur le fondement du dol. La SMP a peu de pièces, elle n'a pas les contrats de l'entreprise générale, ni des autres intervenants notamment les échanges entre le maître d'oeuvre et les sociétés, la société Socotec ayant versé sa mission en cours de procédure. Sur l'ensemble des intervenants, il a été mis en cause trois parties. Il y a lieu de s'assurer de la présence et de la qualité de chacun sur le chantier. Pour Socotec, elle avait une mission complète de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages et les éléments d'équipement indissociables et la sécurité des personnes dans les constructions. Notamment le défaut d'étanchéité des ouvrages de clos et de couvert. Sa présence sur le chantier n'est pas contestée. La société Fougerolle venant aux droits de la société Theg ne conteste plus sa présence sur les lieux mais sa qualité. Elle soutient que chargée du lot structure, elle a été sous traitante d'une société Vendasi qui, d'ailleurs a envoyé une documentation le 12 novembre 1981 à Socotec visant de l'information sur l'étanchéité. Elle soutient que la preuve de son intervention en qualité d'entreprise générale n'est pas apportée. Les seuls documents versés par la société Fougerolle émanant de la société Vendasi sont deux bordereaux de novembre et décembre 1981 intitulés, pour l'un, "documentation et essais d'étanchéité "et pour l'autre, "cahier mise en œuvre étanchéité" concernant de l'information sur l'étanchéité dont l'un s'intitule "étanchéité des dalles supérieures du parking de Bastia". La SMP établit que la société Theg avait été pressentie pour participer au chantier car le procès-verbal d'administration de décembre 1980 prévoyait de confier la construction du parking à la société Theg, en sa qualité "d'entreprise générale". Le compte rendu de visite de la commission départementale de sécurité du 7 mai 1982 la mentionne parmi les constructeurs ainsi que des lettres de Socotec de janvier et avril 198l (pièces 2 et 3 de SMP). Les envois de Socotec adressés à la société Theg avec copie notamment à la société Vendasi posent des questions précises sur l'étanchéité et font des recommandations précises concernant ce lot. De plus, un compte rendu de chantier n°28 (pièce 17 de Socotec) mentionne la société Theg en qualité "d'entreprise générale", cependant, dans les corps d'état secondaires, il est mentionné la société Vendasi et il lui est demandé de fournir le planning des travaux restant à exécuter notamment "étanchéité dalle à 80%" et les autres rapports concernant l'étanchéité mentionnent bien les deux sociétés Theg et Vendasi. La société Theg a été l'entreprise générale et la société Vendasi, plus spécialement chargée du lot étanchéité. Il est établi et non contesté que la société Eiffage anciennement dénommée Fougerolle est intervenue en qualité de maître d'ouvrage constructeur. En effet, plusieurs pièces établissent cette qualité notamment : dire à l'expert de la ville de Bastia le 21 mars 2001, rapport Socotec du 15 juillet 1981 et mission du 14 janvier 1981 et les lettres de Socotec , lettres de Fougerolle à la mairie de Bastia du 15 et 17décembre 1980 et la réponse de la mairie du 8 janvier 1981. Les désordres : Il résulte des deux rapports de M. Y... clos les 17 avril 2001 et 24 janvier 2004 que : • à de nombreux endroits du parking : - des poutrelles comportent des fissures en sous face au niveau des taches d'humidité provenant de pénétrations d'eau, parfois le béton commence à éclater en sous face. Les infiltrations se font au niveau des fissures crées entre la terrasse du parking et soit, les puits d'aération et le socle de la statue sur la place ou les rampe d'accès, les accès aux véhicules et aux piétons, - les poutrelles sont fortement étayées, le plafond du parking est très humide et les infiltrations se font au niveau de fissures entre la terrasse du parking et le socle de la statue sur la place. Ces fissures sont le résultat de mouvements dus : a) aux tassements différentiels, b) aux variations climatiques et aux charges d'exploitation (spectacles, foires..) qui entraînent des variations dimensionnelles au niveau de la structure à ossature porteuse totalement différentes de celles s'appliquant à la structure à voiles porteurs des puits d'aération, c) au choix par le concepteur d'un système d'étanchéité rigide pour traiter le joint, non adapté pour assurer une étanchéité entre deux parties sujettes à de telles différences de variations, d) à un défaut de réalisation du joint de dilatation séparant les deux structures (présence de corps étrangers obstruant une partie de son espace et créant des points durs dont les conséquences à courts termes sont la fissuration de la dalle de compression et donc de l'étanchéité, - pour les voiles périphériques enterrés, la fissuration résulte de la poussée des terres de remblais et pour celles non enterrés la fissuration résulte d'un contreventement insuffisant.
Par la suite dans le 2ème, rapport, l'expert a constaté à quelques endroits, l'absence de couche d'étanchéité et de son film de protection (sur des joints de dilatation, cage escalier). Sur une partie de la place, il a été impossible de visualiser la couche d'étanchéité et un sondage a permis de constater qu'il existe une fine couche de résine noire et que là où elle existe, elle est sans interposition d'un film de protection d'une couche de grave. Selon l'expert, la couche de résine là, où elle est présente n'a pas été mise en œuvre conformément au cahier des charges du fabriquant, l'épaisseur de la couche aurait dû être de 1,5 mm et l'étanchéité aurait dû être séparée de la grave par un non tissé d'épaisseur de 2 à 3 mm. Elle ne peut donc par ses manques assurer l'étanchéité de la toiture terrasse du parking. La réfection totale de l'étanchéité du parc s'impose afin de construire un édicule en béton armé sur la dalle de couverture au niveau de chaque ouvrage adjacent pour créer un véritable joint de dilatation. Il a existé une erreur de conception en raison de l'absence de relevé en béton. La solution d'évacuer les eaux collectées par les drains dans le caniveau bordant une allée représente un véritable danger pour le parking lors des fortes pluies provoquant l'inondation de l'allée. Le coût des travaux de reprise du parking est de 1.056.096,36 €. Pour conclure ce deuxième rapport, l'expert indique que la réfection totale de l'étanchéité s'impose car elle est déficiente, soit par son absence, soit la pose est non conforme et il existe une erreur de conception (absence de relevé en béton). Il y a lieu de créer un édicule en béton armé sur la dalle de couverture au niveau de chaque ouvrage adjacent pour créer un véritable joint de dilatation. Les responsabilités : La lecture des deux rapports d'expertise, permet d'établir l'existence de fautes de conception tels que le choix d'un système d'étanchéité rigide pour traiter le joint et donc non adapté et l'absence de relevé béton. S'agissant de l'exécution de l'étanchéité, l'expert, page 16 du rapport, mentionne :"la présence en partie courante de la dalle du parking d'une étanchéité déficiente (mise en œuvre de résine non conforme aux prescriptions du fabriquant) et par endroit absente ". Plus loin, il ajoute que : elle manque : "à certains endroits". L'action est de nature contractuelle. Il y a une faute constitutive d'un dol si de propos délibéré même sans intention de nuire, un intervenant sur un chantier viole par dissimulation ou fraude ses obligations contractuelles. Il appartient à la SMP d'établir le dol sachant qu'elle ne détient qu'une partie des pièces et des intervenants. La société Socotec : (…) La société Socotec avait pour mission le "défaut d'étanchéité des ouvrages de clos et de couvert". Comme elle le soutient dès la conception du projet d'étanchéité, Socotec a été vigilante faisant des recommandations précises concernant l'étanchéité en demandant à Theg :"de changer un papier Kraft prévu au-dessus de l'étanchéité pour être remplacé par une couche de 3 cm de sable surmontée d'un film polyane....", et "nous préciser la constitution de l'étanchéité multicouche et celle de la grave ciment ainsi que leur mode de mise en œuvre". Dans la deuxième lettre, il est évoqué "la réalisation de l'étanchéité à la jonction voiles-plancher". De plus, en phase de conception, Socotec mentionnait le 15 juillet 1981 que le complexe d'étanchéité restait à définir. En phase d'exécution, Socotec s'est fait transmettre par la société Vendasi, chargée du lot étanchéité, la documentation technique et les essais de laboratoire, les fiches techniques du produit utilisé, a assuré des visites des lieux. Elle a demandé de compléter les documents d'étanchéité en février 1982 et lors de la pose de l'étanchéité, elle a réalisé des sondages en janvier et février 1982 qui se sont révélés satisfaisants ayant toutefois demandé le 2 février 1982 à la société de différer l'application, le support étant humide au nord du parking. Enfin, ayant constaté la présence de nombreux visiteurs et des engins de chantier sur les parties déjà traitées, alors qu'il ne pouvait être certain que le délai de séchage ait été respecté, elle a recommandé de "procéder avant mise en place du tout venant de la protection à une révision générale du revêtement d'étanchéité". La société Socotec a donc bien rempli sa mission lors de ces différentes phases de conception et d'exécution telles qu'elle sont mentionnées dans les conditions spéciales, étant précisé que selon le contrat, "ces examens s'exercent par sondages et ne comportent donc pas de vérifications systématiques ". Il est ajouté dans le contrat : "qu' à la fin de cette deuxième phase de mission (celle d'exécution) et avant de signer les procès-verbaux de réception, le maître d'ouvrage recueille l'avis de Socotec". Comme l'indique justement la société Socotec, selon sa mission de janvier 1981, c'est le maître d'ouvrage qui recueille son avis et il n'est pas établi qu'en l'espèce, cet avis ait été demandé alors même que la société Eiffage venant aux droits de la société Fougerolle est présente dans la présente procédure. En conséquence, s'agissant de Socotec, il n'est pas établi une faute dans l'exercice de sa mission et encore moins une dissimulation ou une fraude. Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Socotec pour faute constitutive d'un dol. La société Theg (…) Le rapport de l'expert a relevé des fautes de conception de l'architecte et des fautes d'exécution notamment en ce que l'étanchéité de surface a été incomplètement mise en oeuvre et en ce que les prescriptions du fabricant n'ont pas été respectées pour la mise en oeuvre. Cependant, si l'entreprise qui est tenue à une obligation de résultat a commis des manquements pouvant relever d'une incompétence professionnelle blâmable, la SMP qui ne détient aucune pièce concernant les contrats notamment celles du maître d'oeuvre ne prouve pas que ce manquement procédait d'une fraude ou d'une dissimulation et était constitutive d'une faute dolosive. Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Fougerolle venant aux droits de la société Theg pour faute constitutive d'un dol. Société Eiffage anciennement Fougerolle (…) Cette société avait la qualité de maître d'ouvrage, si elle ne conteste pas avoir eu un rôle actif sur le chantier, elle soutient à juste titre qu'elle n'a pas eu un rôle de constructeur ayant confié cette mission à plusieurs intervenants. De plus et comme il a été souligné, il s'agit en l'espèce de faute de conception incombant à la maîtrise d'oeuvre et de défaut d'exécution, incombant à l'entreprise, ces deux manquements n'étant pas eux-mêmes contestés. Aucune pièce probante ne caractérise le fait que la société Fougerolle se serait immiscée dans la construction de l'ouvrage notamment la conception et l'exécution de l'étanchéité et aurait eu connaissance de défaut d'étanchéité et se serait abstenue d'en faire état lors de la cession des parts. Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Eiffage venant aux droits de Fougerolle pour faute constitutive d'un dol » ;
ALORS 1°) QUE la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier après l'expiration du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive de sorte qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve contraire ; qu'en considérant qu'il appartiendrait à la SMP d'établir le dol des constructeurs après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, ce que les constructeurs ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315 du code civil ;
ALORS 2°) QUE la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, que la société Socotec était chargée de contrôler cette étanchéité et avait pour ce faire procédé à des sondages, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer l'absence et la non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 3°) QUE la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce qu'eu égard à la gravité des vices en cause, la société Socotec ne pouvait pas ne pas les avoir décelés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QU' en se bornant à considérer que selon le contrat de janvier 1981, le maître de l'ouvrage devait recueillir l'avis de la société Socotec et qu'en l'espèce il n'aurait pas été établi que cet avis avait été recueilli, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la société Socotec, tenue en vertu de l'article R.111-40 du code de la construction et de habitation, dans sa version applicable à l'espèce, d'établir un rapport final indépendamment des stipulations contractuelles, de sorte qu'elle ne pouvait avoir ignoré les vices en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 5°) QUE la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Fougerolle venant aux droits de la société Theg pour faute constitutive de dol, après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, et que la société Theg était en charge de l'étanchéité de l'ouvrage, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer cette absence et cette non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 6°) QUE la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier une fois expiré le délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que la société Theg était tenue d'une obligation de résultat et avait commis des manquements relevant d'une incompétence professionnelle blâmable mais que la SMP n'aurait pas prouvé que ce manquement procédait d'une fraude ou d'une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, sans vérifier si la société Theg, chargée de l'étanchéité de l'ouvrage, pouvait ignorer l'absence d'étanchéité en certains endroits, la non-conformité de l'étanchéité en d'autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 7°) QU' en considérant d'une part qu'il est établi et non contesté que la société Eiffage anciennement dénommée Fougerolle est intervenue en qualité de maître d'ouvrage constructeur, d'autre part que cette société n'aurait pas eu un rôle de constructeur, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.