LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2014), qu'un litige ayant opposé la Société civile immobilière 110 rue de Richelieu (la SCI), constructeur d'immeubles vendus en état futur d'achèvement, à la société Hervé, un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné la SCI à verser à la société Hervé la somme de 316 453,33 euros, avec intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points à compter du 9 mai 2007, avec exécution provisoire ; que la société Hervé a effectué un décompte de la somme due sur le fondement de cette décision à hauteur de 426 778,22 euros, soit 37 848,18 euros en principal et 48 300,04 euros en intérêts, somme qui a été versée par la SCI ; que, sur l'appel interjeté contre ce jugement, un arrêt du 27 octobre 2010 a condamné la SCI à payer à la société Hervé la somme de 296 453,33 euros et fixé le point de départ des intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points à la date du 4 mai 2000 ; que la SCI a payé à la société Hervé la somme de 238 086,04 euros le 10 février 2011 puis celle de 42 934,91 euros le 8 juillet 2011 en exécution de cet arrêt ; que la société Hervé, ne s'estimant pas remplie de ses droits, a fait délivrer le 4 février 2013 à la SCI un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 313 595,14 euros ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de valider le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 4 février 2013, à la requête de la société Hervé, pour un montant de 313 595,14 euros et de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si, aux termes de l'article 1254 du code civil, le paiement effectué par le débiteur s'impute en priorité sur la dette d'intérêts, puis sur la dette en principal, cette imputation doit s'apprécier au jour où le paiement se réalise ; que la SCI rappelait qu'au jour où elle avait versé à la société Hervé la somme de 426 778,22 euros, en exécution du jugement du tribunal de grande Instance de Paris du 18 décembre 2007, soit le 17 avril 2008 ainsi que l'a constaté l'arrêt, sa dette était fixée, suivant décompte établi par la société Hervé, à la somme de 378 478,18 euros en principal, et à la somme de 48 300,04 euros en intérêts ; que l'imputation des paiements s'appréciant au moment où ceux-ci se réalisent, les versements effectués par la SCI s'étaient imputés à hauteur de 378 478,18 euros sur sa dette en principal et à hauteur de 48 300,04 euros sur sa dette en intérêts ; que si la cour d'appel de Paris avait, tout en confirmant le principe de la condamnation de la SCI, minoré la dette en principal de la SCI et augmenté sa dette d'intérêts en fixant le point de départ de ceux-ci à compter du 4 mai 2000, la réformation intervenue n'était pas de nature à remettre en cause la ventilation du paiement qui, au moment où il avait été réalisé, soit en avril 2008, s'était imputé à hauteur de 378 478,18 euros sur sa dette en principal, et à hauteur de 48 300,04 euros sur sa dette d'intérêts ; qu'en décidant cependant qu'à la suite de la réformation du jugement du tribunal de grande instance par la cour d'appel de Paris, les versements effectués en exécution de ce jugement devaient finalement s'imputer, en priorité, sur la dette d'intérêts issue de l'arrêt de la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 1254 du code civil ;
2°/ que la SCI reprochait à la société Hervé de lui avoir délivré un commandement de payer intégrant les intérêts ayant couru sur le principal du 4 mai 2000 au 30 avril 2012, alors que sa dette en principal s'étant éteinte par l'effet du paiement intervenu le 17 avril 2008, elle ne pouvait plus, à compter de cette date être génératrice d'intérêts ; qu'en validant néanmoins ce commandement de payer, et en faisant courir les intérêts sur le principal postérieurement au 17 avril 2008 alors que le principal avait été éteint par l'effet des paiements intervenus à cette date, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
3°/ que le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages peut, avec le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que l'accord donné par le créancier à l'imputation du paiement sur le capital le lie et vaut renonciation à l'application des dispositions de l'article 1254 du code civil ; qu'en l'espèce, la SCI faisait valoir que la société Hervé lui avait, le 9 juin 2011, délivré un décompte de créance au sein duquel elle acceptait d'imputer le paiement intervenu sur le capital, ne sollicitant plus le versement des intérêts postérieurs au 21 avril 2008 ; qu'en faisant application de l'article 1254 du code civil au motif que la société Hervé n'avait pas renoncé au bénéfice de ces dispositions alors qu'ayant délivré un décompte prévoyant l'imputation du paiement sur le capital, elle avait nécessairement manifesté son accord pour une telle imputation, la cour d'appel a violé l'article 1134 ensemble l'article 1254 du même code et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
4°/ que n'outrepasse pas ses pouvoirs le juge de l'exécution qui, saisi des difficultés d'exécution d'une décision condamnant une autre partie à verser des intérêts « au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points », constate que le montant réclamé par le créancier procède d'une fixation inexacte du taux des obligations cautionnées et rectifie cette erreur ; que ce faisant en effet, le juge de l'exécution ne fait qu'appliquer le jugement, sans le modifier ni même l'interpréter ; qu'au cas d'espèce, la SCI faisait valoir qu'au moment du prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2010, le taux des obligations cautionnées était de 12,5 %, et non de 14,5 %, taux retenu par la société Hervé ; qu'en jugeant que l'examen de cette contestation excédait les pouvoirs du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ que l'erreur du solvens ne fait pas obstacle à l'action en répétition ; qu'en se fondant, pour rejeter la contestation soulevée par la SCI sur le taux d'intérêt applicable à la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2010, sur le fait que « dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2007, la SCI a acquitté les intérêts exigibles pour la période concernée au taux de 17 % sans élever de contestation », la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que le versement intervenu dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées en faveur de la société Hervé par l'arrêt du 27 octobre 2010, devait être considéré, dès lors qu'il ne permettait pas d'apurer l'intégralité des sommes désormais exigibles en application dudit arrêt qui avait statué de nouveau sur ces points, comme un règlement partiel de la créance ainsi nouvellement fixée, devant comme tel être imputé d'abord sur les intérêts générés par la somme de 296 453,33 euros puis sur le capital en application de l'article 1254 du code civil, après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le défaut d'accord du créancier pour une imputation différente ;
Et attendu que l'arrêt ayant relevé que le taux de 17 % retenu par le juge de l'exécution correspondait au taux demandé par la société Hervé devant la cour d'appel sans qu'il ressorte de l'arrêt du 27 octobre 2010 fondant les poursuites qu'il y ait eu contestation sur ce point alors que le dispositif dudit arrêt avait prononcé une condamnation avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points à compter du 4 mai 2000, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen et sans encourir les autres griefs de ce moyen, rejeter la contestation portant sur le montant du taux d'intérêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile immobilière 110 rue de Richelieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile immobilière 110 rue de Richelieu, la condamne à payer à la société Hervé la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société civile immobilière 110 rue de Richelieu
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 février 2013, à la requête de la société HERVE, à la SCI 110 RUE DE RICHELIEU pour un montant de 313.595,14 € et d'AVOIR débouté la SCI de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé que - c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les dispositions infirmatives de l'arrêt se substituaient à celles du jugement, qui se trouvent anéanties, le fait qu'elles aient été assorties de l'exécution provisoire n'ayant aucune conséquence sur ce point, - qu'il s'ensuit que les versements faits par l'appelante en exécution du jugement s'imputent sur les condamnations prononcées par l'arrêt selon les règles générales de l'article 1254 du code civil, soit d'abord sur les intérêts ainsi qu'il ressort du décompte du 4 février 2013, - il ne peut être sérieusement soutenu qu'en acceptant les règlements effectués par la SCI en exécution du jugement de première instance, la société HERVE ait donné son consentement à un paiement imputé sur le capital, ce que celle-ci conteste, dès lors qu'une telle renonciation doit être explicite et non équivoque, ce qui n'est pas le cas, quoiqu'il en soit du caractère erroné du décompte de juillet 2011 ; - c'est également par une exacte appréciation des éléments du litige et de ses propres pouvoirs que le premier juge a retenu le taux de 17 % pour les intérêts, en constatant que ce taux avait été appliqué lors du décompte faisant suite au jugement du 18 décembre 2007 utilisant la même formule, et que la SCI avait payé les sommes correspondantes sans élever de contestation, étant observé que le taux de 17% était demandé par la société HERVE devant la cour et qu'il ne ressort pas de l'arrêt qu'une contestation ait été formée sur ce point – par ailleurs, il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'examiner au fond les éléments apportés par la SCI pour soutenir que le taux serait de 15% ce qui s'évincerait notamment d'un arrêté de 1981, d'une réponse ministérielle de 1988 et d'une jurisprudence de 2003, un tel examen outrepassant largement les pouvoirs d'interprétation du juge de l'exécution ; qu'ainsi le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il convient néanmoins de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 561 du Code de procédure civile : «l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d‘appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit » ; qu'il s'en déduit que le jugement, même assorti de l'exécution provisoire, ne confère aucun droit acquis à l'encontre des parties qui le remettent en cause devant le juge d'appel ; qu'il est tout aussi constant que l'infirmation d'une décision entraîne l'invalidation de l'ensemble des parties du dispositif du jugement atteint par cette infirmation. Le jugement ainsi infirmé doit être regardé comme anéanti en toutes ses dispositions objets de ladite infirmation ; qu'au cas présent il est incontestable que la Cour d'Appel de Paris a minoré le montant de la dette de la SCI DU 110 RUE DE RICHELIEU à l'égard de la société HERVE SA en la fixant à 296.453,33 HT au lieu de 316.453,33 HT ; elle a, dans le même temps sensiblement augmenté les intérêts octroyés au taux majoré en reportant le point de départ du 9 mai 2007 (tel que fixé au jugement) au 4 mai 2000 ; qu'il n'est pas discutable, au vu de ces principes plus avant rappelés, que la créance de la société HERVE SA à l'encontre de la SCI DU 110 RUE DE RICHELIEU s'établit au vu des seules indications de l'arrêt, le versement intervenu dans le cadre de l'exécution provisoire ne se comptabilisant qu'au titre d'un acompte dès lors qu'il est insuffisant à apurer l'intégralité des sommes exigibles ; qu'il est tout aussi constant, au regard de ce qui vient d'être dit, que s'agissant d'un apurement partiel de la dette, compte tenu du silence des parties et de l'absence d'indication dans les décisions concernées, ce règlement doit être décompté par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. C'est dès lors à juste titre que la société HERVE SA a prioritairement imputé ladite somme sur les intérêts échus à cette date ; que s'agissant de la contestation née du chef du taux des intérêts majorés il sera en premier lieu rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution en son alinéa 2 : « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution » ; qu'ainsi dès lors que la Cour d'Appel de Paris énonce dans son dispositif qu'elle condamne la SCI DU 110 RUE DE RICHELIEU à payer à la société HERVE SA la somme de 296.453,33 € HT au titre du solde du marché avec intérêts au taux des obligations cautionnées augmentée de 2,5 points à compter du 4 mai 2000, sans précision du taux, il n'entre pas dans les attributions de la présente formation d'en fixer le taux, cette demande relevant éventuellement de la procédure en omission de statuer, de la compétence exclusive de la juridiction ayant rendu la décision concernée ; qu'il y a lieu en revanche de constater qu'à l'occasion du règlement effectué par la SCI DU 110 RUE DE RICHELIEU dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2007, la SCI DU 110 RUE DE RICHELIEU a acquitté les intérêts exigibles pour la période concernée, au taux de 17%, sans élever de contestation ; c'est donc légitimement que la société HERVE SA présente son dernier décompte sur cette base, sauf aux parties à voir trancher la difficulté par le juge compétent ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces développements que la société HERVE SA a, sur la base d'un titre exécutoire et suivant décompte conforme, valablement signifié à la SCI DU 110 RUE DE RICHELIEU un commandement de payer en date du 4 février 2013 qu'il convient de valider pour un montant de 313.595,14 € ; la SCI DU 110 RUE DE RICHELIEU sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes » ;
1°/ ALORS QUE si, aux termes de l'article 1254 du code civil, le paiement effectué par le débiteur s'impute en priorité sur la dette d'intérêts, puis sur la dette en principal, cette imputation doit s'apprécier au jour où le paiement se réalise ; que la SCI 110 RUE DE RICHELIEU rappelait qu'au jour où elle avait versé à la société Hervé la somme de 426, 778, 22 euros, en exécution du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 18 décembre 2007, soit le 17 avril 2008 ainsi que l'a constaté l'arrêt, sa dette était fixée, suivant décompte établi par la société Hervé, à la somme de 378.478, 18 euros en principal, et à la somme de 48 300, 04 euros en intérêts (conclusions, p.3) ; que l'imputation des paiements s'appréciant au moment où ceux-ci se réalisent, les versements effectués par la SCI 110 RUE DE RICHELIEU s'étaient imputés à hauteur de 378.478, 18 sur sa dette en principal et à hauteur de 48 300, 04 euros sur sa dette en intérêts ; que si la Cour d'appel de Paris avait, tout en confirmant le principe de la condamnation de la SCI 110 RUE DE RICHELIEU, minoré la dette en principal de la SCI 110 RUE DE RICHELIEU et augmenté sa dette d'intérêts en fixant le point de départ de ceux-ci à compter du 4 mai 2000, la réformation intervenue n'était pas de nature à remettre en cause la ventilation du paiement qui, au moment où il avait été réalisé, soit en avril 2008, s'était imputé à hauteur de 378.478,18 euros sur sa dette en principal, et à hauteur de 48 300, 04 euros sur sa dette d'intérêts ; qu'en décidant cependant qu'à la suite de la réformation du jugement du Tribunal de grande Instance par la Cour d'appel de Paris, les versements effectués en exécution de ce jugement devaient finalement s'imputer, en priorité, sur la dette d'intérêts issue de l'arrêt de la Cour d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 1254 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la SCI 110 Rue de Richelieu reprochait à la société HERVE de lui avoir délivré un commandement de payer intégrant les intérêts ayant couru sur le principal du 4 mai 2000 au 30 avril 2012, alors que sa dette en principal s'étant éteinte par l'effet du paiement intervenu le 17 avril 2008, elle ne pouvait plus, à compter de cette date être génératrice d'intérêts (conclusions, p. 7 et 9s.) ; qu'en validant néanmoins ce commandement de payer, et en faisant courir les intérêts sur le principal postérieurement au 17 avril 2008 alors que le principal avait été éteint par l'effet des paiements intervenus à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages peut, avec le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : que l'accord donné par le créancier à l'imputation du paiement sur le capital le lie et vaut renonciation à l'application des dispositions de l'article 1254 du code civil ; qu'en l'espèce, la SCI 110 Rue de Richelieu (conclusions, p.10s.) faisait valoir que la société Hervé lui avait, le 9 juin 2011, délivré un décompte de créance au sein duquel elle acceptait d'imputer le paiement intervenu sur le capital, ne sollicitant plus le versement des intérêts postérieurs au 21 avril 2008 ; qu'en faisant application de l'article 1254 du code civil au motif que la société HERVE n'avait pas renoncé au bénéfice de ces dispositions alors qu'ayant délivré un décompte prévoyant l'imputation du paiement sur le capital, elle avait nécessairement manifesté son accord pour une telle imputation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 ensemble l'article 1254 du même code et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
4°/ ALORS QUE n'outrepasse pas ses pouvoirs le juge de l'exécution qui, saisir des difficultés d'exécution d'une décision condamnant une autre partie à verser des intérêts « au taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points », constate que le montant réclamé par le créancier procède d'une fixation inexacte du taux des obligations cautionnées et rectifie cette erreur ; que ce faisant en effet, le juge de l'exécution ne fait qu'appliquer le jugement, sans le modifier ni même l'interpréter ; qu'au cas d'espèce, la SCI 110 RUE DE RICHELIEU faisait valoir qu'au moment du prononcé de l'arrêt du 27 octobre 2010, le taux des obligations cautionnées était de 12,5 %, et non de 14,5 %, taux retenu par la société HERVE ; qu'en jugeant que l'examen de cette contestation excédait les pouvoirs du juge de l'exécution, la Cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ ALORS QUE l'erreur du solvens ne fait pas obstacle à l'action en répétition ; qu'en se fondant, pour rejeter la contestation soulevée par la SCI 110 RUE DE RICHELIEU sur le taux d'intérêt applicable à la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 27 octobre 2010, sur le fait que « dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2007, la SCI a acquitté les intérêts exigibles pour la période concernée au taux de 17 % sans élever de contestation » (jugement, p. 5), la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil ;