LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 12 novembre 2014), qu'après avoir interjeté appel d'une ordonnance d'un juge des référés les condamnant sous astreinte à certaines obligations de faire à l'égard de M. X... et de la société Ethigestion immobilier, dont celle de supprimer des articles publiés sur un site internet, considérés comme diffamatoires, M. Y..., l'Association des responsables de copropriété du Languedoc-Roussillon et l'Association des responsables de copropriété de Paris ont demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance de référé ; que le premier président a fait droit à cette demande ;
Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l'article 525-2 susvisé sauf en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu qu'en vérifiant si les conditions cumulatives prévues par l'article 524, alinéa 6, susvisé, étaient réunies et en retenant qu'elles l'étaient dès lors que les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile n'avaient pas été respectées et que l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de la loi, sans en excéder les limites ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Ethigestion immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Ethigestion immobilier et les condamne à payer à M. Y..., à l'association des responsables de copropriété de Paris et à l'association des responsables de copropriété Languedoc-Roussillon la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.