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07/04/2016 | FRANCE | N°14-23719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 14-23719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Mans, 12 décembre 2013) que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a saisi la juridiction de proximité pour voir condamner M. Y... à lui rembourser le solde d'un prêt ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de remboursement par M. Y... du solde d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette du 20 août 2007, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire

de l'aide juridictionnelle doit bénéficier de façon effective de l'assistan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Mans, 12 décembre 2013) que Mme X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a saisi la juridiction de proximité pour voir condamner M. Y... à lui rembourser le solde d'un prêt ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande de remboursement par M. Y... du solde d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette du 20 août 2007, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit bénéficier de façon effective de l'assistance d'un avocat ; que la juridiction de proximité qui a constaté que Mme X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait, alors qu'elle avait également constaté que l'avocat désigné pour assister Mme X... n'était pas présent à l'audience, retenir la cause et statuer au fond, alors qu'elle ne pouvait être saisie des conclusions écrites déposées par cet avocat que si celles-ci étaient effectivement soutenues à l'audience des débats ; qu'en statuant de la sorte, le juge de proximité a méconnu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, le fait que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ait pas accompli les diligences dans l'intérêt de son client ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;
Et attendu, qu'ayant retenu l'affaire après avoir constaté qu'à la suite de deux renvois Mme X... et son conseil ne comparaissaient pas à une troisième audience et retenant l'affaire, c'est sans méconnaître les exigences du texte susvisé que la cour d'appel a statué sur le litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de remboursement par Monsieur Y... du solde d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette du 20 août 2007 ;
Aux motifs qu'à l'audience d'appel du 19 septembre 2013, ni Madame X..., demanderesse, ni son conseil ne comparaissaient ; que le conseil des défendeurs demandait le renvoi auquel le conseil de Madame X... avait consenti par courrier ; qu'à l'audience de renvoi du 10 octobre 2013, l'affaire a été de nouveau renvoyée à la demande, par courrier, du conseil de Madame X..., laquelle ne comparaissait pas ; qu'à l'audience du 21 novembre 2013, l'affaire était retenue en l'absence de Madame X... et de son conseil, lequel justifiait avoir transmis des conclusions écrites et pièces complémentaires au défendeur ;
Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit bénéficier de façon effective de l'assistance d'un avocat ; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame X... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait, alors qu'elle avait également constaté que l'avocat désigné pour assister Madame X... n'était pas présent à l'audience, retenir la cause et statuer au fond, alors qu'elle ne pouvait être saisie des conclusions écrites déposées par cet avocat que si celles-ci étaient effectivement soutenues à l'audience des débats ; qu'en statuant de la sorte, le juge de proximité a méconnu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Mans, 12 décembre 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°14-23719

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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/04/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-23719
Numéro NOR : JURITEXT000032390005 ?
Numéro d'affaire : 14-23719
Numéro de décision : 21600564
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-04-07;14.23719 ?
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