LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122, 125 et 919 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe ; que la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que le dépassement de ce délai entraîne par conséquent l'irrecevabilité de l'appel, devant être relevée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se fondant sur un prêt consenti par un acte notarié, ainsi que sur le jugement d'un tribunal d'instance prononçant une condamnation à son profit, la société Banque Courtois (la banque) a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à M. et Mme X... ; que ces derniers ont interjeté appel du jugement d'orientation du juge de l'exécution ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril et qu'en vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'assignation à jour fixe est présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel, retient que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose à défaut de rétractation et que par conséquent, la requête présentée au premier président le 14 avril 2014, plus de huit jours après la déclaration d'appel du 4 mars 2014, n'encourt aucune irrégularité dès lors que l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe pour l'audience du 15 mai 2014 a été rendue et que l'intimée a été régulièrement assignée le 22 avril 2014 pour cette date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Courtois
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir recevable l'appel des époux X... du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Toulouse,
Aux motifs que l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; qu'en vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête aux fins d'assignation à jour fixe est présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience présentée plus de 8 jours après la déclaration d'appel par l'appelant ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose à défaut de rétractation (Cass. com. 20 janvier 1988) lire 1998 ; que par conséquent, la requête présentée au premier président le 14 avril 2014, plus de 8 jours après la déclaration d'appel du 4 mars 2014, n'encourt aucune irrégularité dès lors que l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe pour l'audience du 15 mai 2014 a été rendue et que l'intimée a été régulièrement assignée le 22 avril 2014 pour cette date ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel recevable;
Alors qu'il résulte de la combinaison de l'article R 322-19 du code de procédure civile d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;que selon les articles 917 et 919 du Code de procédure civile, la procédure à jour fixe est introduite par une requête présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; qu'est donc irrecevable l'appel d'un jugement d'orientation formé selon la procédure ordinaire, même si elle est assortie d'une requête au premier président présentée après le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel ; que l' ordonnance rendue sur une requête tardive, au surplus sans débat contradictoire et insusceptible de tout recours, ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui ne peut avoir pour effet de régulariser un appel irrecevable ; que dès lors, en déclarant recevable l'appel formé le 4 mars 2014 suivant la procédure ordinaire par M. et Mme X... qui n'avaient saisi le premier président d'une requête afin d'assignation à jour fixe que le 14 avril 2014, la cour d'appel a violé l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 122, 125, 917 et 919 du code de procédure civile ;