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06/04/2016 | FRANCE | N°15-81819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2016, 15-81819


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alex X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 février 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conse

iller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport d...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alex X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 24 février 2015, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité sociale, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a partiellement réformé le jugement déféré et déclaré le prévenu coupable du délit d'abus de confiance par détournement de la somme de 8 260 euros au préjudice de la CGIA et du CNPMEM ;
" aux motifs qu'il est établi que M. X..., comme d'ailleurs M. Z..., se sont octroyés une rémunération de 230 euros par mois pour leur activité au sein de la CGIA ; que cette gratification apparaît n'avoir fait l'objet d'aucune délibération ni du bureau ni de l'assemblée générale de l'association ; qu'elle n'a donc aucune légitimité ; qu'en outre, M. Z...a sciemment dissimulé, avec l'accord de M. X..., qui a déclaré en être informé, ces rémunérations mensuelles en les mettant sur le compte de loyers, alors que l'association n'en payait aucun, étant hébergé gracieusement ; qu'enfin, le prévenu a reconnu que cette gratification, d'un montant total de 8 280 euros pour l'entière période de prévention, n'a fait l'objet de sa part d'aucune déclaration fiscale, ce qui en confirme le caractère occulte ; que ces éléments établissent le délit d'abus de confiance, le prévenu n'ayant jamais été autorisé à affecter les sommes reçues des pêcheurs cotisants et du CNPMEM à sa propre gratification, fût-elle modeste ; que la cour, infirmant la décision des premiers juges déclare donc M. X... coupable d'abus de confiance par détournement à son profit de la somme de 8 280 euros ;
" 1°) alors que l'abus de confiance consiste à détourner, au préjudice d'autrui, un bien quelconque remis à charge d'en faire un usage déterminé ; qu'a privé sa décision de toute base légale, la cour d'appel qui a infirmé le jugement de relaxe aux motifs, parfaitement inopérants, que la gratification n'avait fait l'objet d'aucune délibération ni du bureau ni de l'assemblée générale de l'association, sans rechercher, comme il lui était expressément demandé, si la somme mensuelle de 230 euros versée par l'association à son dirigeant constituait véritablement un détournement compte tenu de sa mission et de ses activités au sein de cette association et sans s'expliquer sur le préjudice qui aurait été prétendument subi ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, à supposer même qu'une autorisation des instances de l'association ait été requise, la cour d'appel, qui a considéré que la « gratification apparaît n'avoir fait l'objet d'aucune délibération ni du bureau ni de l'assemblée générale de l'association », s'est prononcée par des motifs purement hypothétiques ;
" 3°) alors que le délit d'abus de confiance suppose, pour être constitué, un élément intentionnel, consistant en la volonté délibérée de détourner les fonds remis à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement déclarer M. X... coupable d'abus de confiance sans caractériser son intention véritable de détourner des fonds de leur objet, les premiers juges l'ayant précisément relaxé en soulignant « le caractère bénévole des fonctions exercées au sein des organismes concernés ainsi que sa méconnaissance des règles précises qui les régissaient » " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., président de l'association Caisse de garantie contre les intempéries et avaries des Alpes-Maritimes (CGIA), a été poursuivi pour abus de confiance pour s'être octroyé, entre 2006 et 2008, une rémunération mensuelle de 230 euros sans autorisation du conseil d'administration ; que, par jugement, en date du 14 mars 2014, le tribunal correctionnel a renvoyé le demandeur des fins de la poursuite ; que le ministère public a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit reproché, l'arrêt retient que le prévenu, qui avait donné son accord pour dissimuler ces détournements dans la comptabilité de l'association sous la rubrique " loyers ", n'avait jamais été autorisé à affecter ces fonds à sa propre gratification et avait reconnu que ces sommes n'avaient jamais fait l'objet d'une déclaration fiscale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81819
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2016, pourvoi n°15-81819


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81819
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