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06/04/2016 | FRANCE | N°15-80590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2016, 15-80590


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 janvier 2015, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 8 janvier 2015, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 6, § 1, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du droit au procès équitable et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en son appel ;
" aux motifs que, par application de l'article 186 du code de procédure pénale, l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction doit être formé dans les conditions et selon les modalités formelles prévues par les articles 502 et 503 du code de procédure pénale, dont il est admis qu'elles ont été respectées en l'espèce puisque l'appel était réalisé par le conseil de la partie civile par déclaration au greffe (D 58) ; que le délai dans lequel cet appel doit être formé est de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision quel qu'en soit le mode comme rappelé de manière constante par la chambre criminelle de la Cour de cassation, notamment par arrêt du 2 mai 1968 ; que si la signification n'a pas été faite à personne, le délai d'appel court du jour de la signification elle-même, le jour de l'envoi de la lettre recommandée portant la décision à sa connaissance de l'intéressé et non du jour de la réception de la lettre recommandée avisant l'intéressé de la signification (cassation criminelle 4 octobre 1956 et 12 janvier 1988) ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a été notifiée à l'appelant et à son conseil le 11 juillet 2014 selon, d'une part, les précisions apportées au bas de cette ordonnance (D 57 page 6), sous la mention : « notification par lettre recommandée au témoin assisté et à son avocat, à la partie civile et à son avocat, le 11 juillet 2014, le greffier » suivi de la signature du greffier, et, d'autre part, par le bordereau de dépôt de lettres recommandées attestant de l'envoi de la lettre recommandée de notification ce même vendredi 11 juillet 2014 ; qu'il en résulte que le délai pour interjeter appel expirait en conséquence le lundi 21 juillet 2014 à minuit ; que les dispositions applicables selon l'article 801 du code de procédure pénale pour reporter la date de fin du délai de procédure lorsque celui-ci expire un jour férié ou un week-end, ne s'appliquent pas au point de départ du délai ; que ce dernier ne peut qu'être celui de la date certaine de l'envoi de l'acte de signification ou de notification ; que s'agissant d'un délai d'appel de dix jours, il doit en outre être retenu que les courriers étant délivrés par La Poste six jours sur sept, la présence d'un lundi férié en début de délai raccourcissait d'un seul jour le nombre de jours où l'avocat pouvait faire sa démarche d'appel, sans pour autant aboutir à priver la partie civile de la faculté d'exercer son recours ; que l'appel, interjeté le vendredi 25 juillet 2014, est donc irrecevable pour avoir été formé plus de dix jours après l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance de non-lieu ;
" alors que l'appel pouvant être formé contre les ordonnances du juge d'instruction doit être formé dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; qu'aucun délai ne pouvant courir à l'encontre d'une partie sans que celle-ci en soit informée, la notification de la décision doit nécessairement s'entendre du jour où la partie reçoit notification de l'ordonnance du juge d'instruction, et non du jour où cette notification est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile sans rechercher la date à laquelle celle-ci et son avocat avaient reçu notification de l'ordonnance du 11 juillet 2014, cette date constituant le point de départ du délai de dix jours qui était imparti à la partie civile pour relever appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 juillet 2014 par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu qui lui avait été régulièrement notifiée, de même qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 11 juillet 2014, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 du même code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Thierry Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80590
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 08 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2016, pourvoi n°15-80590


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80590
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