La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°15-16723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-16723


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Yamina X... est atteinte de la maladie rénale de Berger, diagnostiquée le 2 février 2008, ayant évolué vers une insuffisance rénale chronique et irréversible ; qu'estimant que M. Y..., médecin généraliste (le praticien), qui la suivait, avait diagnostiqué tardivement cette pathologie et n'avait pas rempli son devoir d'information, Mme X..., M. Mohamed X..., son époux, et M. Abdel X..., M. Yassine X... et Mme Nesma X..., leurs enfants, ont, à l'issue d'une ex

pertise ordonnée en référé, assigné le praticien et son assureur, la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Yamina X... est atteinte de la maladie rénale de Berger, diagnostiquée le 2 février 2008, ayant évolué vers une insuffisance rénale chronique et irréversible ; qu'estimant que M. Y..., médecin généraliste (le praticien), qui la suivait, avait diagnostiqué tardivement cette pathologie et n'avait pas rempli son devoir d'information, Mme X..., M. Mohamed X..., son époux, et M. Abdel X..., M. Yassine X... et Mme Nesma X..., leurs enfants, ont, à l'issue d'une expertise ordonnée en référé, assigné le praticien et son assureur, la société La Médicale de France, en responsabilité et réparation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu l'existence d'une faute du praticien à l'origine d'une perte de chance pour Mme X... de voir retarder le stade de l'insuffisance rénale chronique, durant trois ans et neuf mois, en bénéficiant d'un traitement adapté, l'arrêt se fonde, pour fixer à 30 % le quantum de la perte de chance, sur les données d'une étude rapportée par l'expert, selon laquelle, après 4 ans, 100 % des personnes traitées bénéficient d'une survie rénale à l'issue de ce délai tandis que seules 70 % des personnes non traitées obtiennent ce résultat et prend en compte la différence des pourcentages entre les personnes traitées et non traitées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, équivalant à une absence de motifs, et a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter toute réparation au titre d'un manquement du praticien à son devoir d'information, l'arrêt relève que nulle prétention n'est énoncée, encore moins chiffrée, au dispositif des dernières conclusions de Mme X... concernant le préjudice moral résultant de l'information maladroite de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait, dans ses dernières conclusions, que l'information maladroite et inappropriée du praticien lui avait causé un préjudice moral et psychologique, et demandait la condamnation de celui-ci, solidairement avec son assureur, à lui verser la somme de 10 000 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient que la faute de M. Y... a eu pour conséquence directe une perte de chance de 30 % de voir retarder le stade de l'insuffisance rénale chronique, en ce qu'il condamne M. Y... et la société La Médicale de France à verser à Mme X... la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice corporel et en ce qu'il écarte la demande de réparation du préjudice consécutif au défaut d'information, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... et la société La Médicale de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la faute du docteur Y... avait eu pour conséquence directe une perte de chance de 30 % de voir retarder le stade de l'insuffisance rénale chronique, d'AVOIR condamné in solidum M. Thierry Y... et la société La Médicale de France à payer à Mme Yamina X... la somme de 14 000 € en réparation de son préjudice corporel et d'AVOIR condamné in solidum M. Thierry Y... et la société La Médicale de France à payer, en réparation de leur préjudice d'accompagnement, à M. Mohamed X..., la somme de 3. 000 euros, à M. Adel X..., M. Yassine X... et Mlle Nesma X..., la somme de 2. 000 euros chacun.
AUX MOTIFS QUE, pour combattre le pourcentage de 30 % de perte de chance retenu par le premier juge et revendiquer celui de 75 %, les consorts X... se prévalent du rapport en date du 17 février 2010 (désormais versé aux débats) du professeur Dominique A...qui, en sa qualité de sapiteur appelé par l'expert judiciaire, a indiqué page 3 de son rapport : " Il est impossible d'indiquer précisément quelle " survie rénale " supplémentaire pouvait être espérée si cette approche selon la cour, celle d'un diagnostic précis établi plus précocement avait été recommandée car nous ne savons pas prédire la réponse individuelle aux traitements mentionnés ci-dessus. Néanmoins, la perte de fonction rénale a été importante et rapide entre septembre 2005 et janvier 2008, environ-15 ml/ mn/ an, et il est plausible qu'un traitement bien organisé aurait significativement ralenti la vitesse de progression, voire stabilisé la néphropathie. Je souligne que cette possibilité est bien réelle, et justifie le dépistage et la prise en charge précoce des maladies rénales chroniques " que toutefois, outre que le sapiteur n'évoque que le caractère " plausible " d'un ralentissement significatif, en cas de traitement bien organisé, de la vitesse de progression, voire d'une stabilisation, il n'apparaît pas que les conclusions de l'expert judiciaire soient contradictoires avec celles du sapiteur, bien au contraire, dès lors qu'elles s'appuient précisément sur ces dernières ; que dès lors, c'est pertinemment que le premier juge a fixé cette perte de chance à 30 %, autrement dit à la différence des pourcentages concernant les personnes atteintes d'insuffisance rénale terminale selon qu'elles ont été traitées ou ne l'ont pas été ; que le jugement dont appel sera donc confirmé, sauf à en compléter le dispositif, en ce qu'il a, d'une part, retenu la responsabilité du docteur Thierry Y... dans le retard de diagnostic de la gravité de l'état de santé de Mme Yamina X... et d'autre part, fixé à 30 % la perte de chance subie par celle-ci de voir repoussé le stade de l'insuffisance rénale chronique ; que, sur les préjudices de Mme Yamina X..., en tant que de besoin, la Cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées par les parties au dispositif de leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ; qu'il s'en évince qu'en cause d'appel, Mme Yamina X... n'énonce des prétentions que pour les postes de préjudice relatifs à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d'agrément, au préjudice esthétique, au préjudice sexuel ; qu'en revanche, nulle prétention n'est énoncée, encore moins chiffrée, au dispositif de ses dernières conclusions concernant le préjudice moral résultant de l'information maladroite de la patiente ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve ; que ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral ou les troubles dans les conditions d'existence, de sorte que le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 2 février 2008, soit la date d'installation de l'insuffisance rénale terminale et retient un déficit fonctionnel permanent comme étant celui consécutif à cette insuffisance rénale terminale, nécessitant des dialyses pluri-hebdomadaires, qu'il chiffre à 40 % ; que M. Thierry Y... et son assureur concluent au rejet de ce poste de préjudice au motif que cette insuffisance n'est que la conséquence directe de la maladie de Berger et non pas du retard de diagnostic imputable au médecin traitant ; que toutefois, il n'est pas douteux qu'une partie de déficit fonctionnel permanent trouve sa cause dans la perte de chance de voir retarder l'apparition du stade final de cette insuffisance, et a nécessairement occasionné à Mme Yamina X... un préjudice durant les 3 ans et 9 mois caractérisant la période durant laquelle elle a subi des dialyses pluri-hebdomadaires, et constitutif à la fois d'un déficit correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total sur cette même période, augmenté d'un préjudice moral et des troubles dans les conditions de l'existence durant cette même période ; que par ailleurs, ce préjudice moral ou ces troubles postérieurs à la date de consolidation doivent inclure également l'impact lié : d'une part, au port d'un cathéter pour la réalisation des dialyses durant les quatre ans en lien de causalité avec le retard de diagnostic et qui ne saurait, comme précisé ci-après, être indemnisé au titre d'un préjudice esthétique permanent imputable alors à la maladie de berger ; d'autre part, au préjudice sexuel limité à une perte possible sur la libido et ne pouvant être pris en compte que pour la période imputable à la faute du docteur Thierry Y... et non pas à l'existence de la maladie de Berger ; que dès lors, sur la partie relative à l'indemnisation de déficit fonctionnel permanent sur une période de 3 ans et 9 mois, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total sur cette même période, la Cour est en mesure de retenir la somme globale de 33. 000 €, sur laquelle doit s'appliquer le pourcentage de 30 % lié à la perte de chance, soit : (33. 000 € × 30 %) = 9. 900 €, arrondi à 10. 000 € ; qu'à cette somme, s'ajoutera l'indemnisation comprise dans le déficit fonctionnel permanent mais liée au préjudice moral aux troubles postérieurs à la date de consolidation, tels que précisés auparavant, que la cour, tenant les éléments produits aux débats, est en mesure d'arbitrer à la somme de 4. 000 € ; que dans ces conditions, l'indemnité devant être allouée en réparation du poste du déficit fonctionnel permanent, sera fixée à la somme globale de 14. 000 € ; que le préjudice esthétique permanent invoqué par Mme Yamina X... demeure directement imputable à la maladie de Berger et ne peut être pris en compte, concernant le port d'un cathéter pour le temps en lien avec le retard de diagnostic imputable au médecin, qu'au titre du préjudice moral constitutif d'un déficit fonctionnel permanent post-consolidation, comme indiqué précédemment ; que la demande d'indemnisation spécifique sur ce poste de préjudice sera donc en voie de rejet ; que, sur le préjudice sexuel, il en sera tout autant pour les mêmes motifs, s'agissant du poste de préjudice sexuel qui ne saurait donner lieu à une indemnisation spécifique pour le temps en lien avec le retard de diagnostic imputable au médecin et déjà prise en compte précédemment ; que dans ces conditions, infirmant en ce sens le jugement déféré, la Cour allouera à Mme Yamina X... la somme de 14. 000 € en réparation de son préjudice consécutif au retard de diagnostic imputable au docteur Thierry Y... ;
1°) ALORS QUE le juge ne saurait se déterminer par des motifs inintelligibles, équivalent à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que, par la faute du docteur Y..., Mme X... avait été victime d'une perte de chance de voir repoussé le stade de l'insuffisance rénale chronique, perte de chance fixée « à 30 %, autrement dit à la différence des pourcentages concernant les personnes atteintes d'insuffisance rénale terminale selon qu'elles ont été traitées ou ne l'ont pas été » (arrêt, p. 9, § 5 et 6), la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant que la faute du docteur Y..., consistant en « un retard de diagnostic de la gravité de l'état de santé de Mme Yamina X... », n'avait causé à celle-ci qu'une perte de chance de « voir repoussé le stade de l'insuffisance rénale chronique » de 3 ans et 9 mois, perte de chance fixée « à 30 %, autrement dit à la différence des pourcentages concernant les personnes atteintes d'insuffisance rénale terminale selon qu'elles ont été traitées ou ne l'ont pas été » (arrêt, p. 9, § 5 et 6), quand, sans la faute du praticien, Mme X... aurait pu bénéficier d'un traitement adapté, de sorte que, pour apprécier les conséquences du fait dommageable, il devait uniquement être tenu compte du pourcentage de patients qui, en dépit de l'administration d'un traitement, souffraient néanmoins d'insuffisance rénale terminale au terme de la période considérée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
3°) ALORS QUE dans le dispositif de ses conclusions, l'exposante sollicitait, à l'appui du moyen qu'elle développait dans le corps de ses écritures (p. 18), de « dire et juger que l'information maladroite et inappropriée du Docteur Y... a causé un préjudice moral et psychologique à Mme X... » et de « condamner solidairement le docteur Y... et La Médicale de France à verser à Mme X... la somme de dix mille euros en réparation du préjudice psychologique et moral subi du fait de l'information maladroite et inappropriée du Dr Y... » (conclusions, p. 20, § 5 et 6) ; qu'en jugeant que « nulle prétention n'est énoncée, encore moins chiffrée, au dispositif de ses dernières conclusions concernant le préjudice moral résultant de l'information maladroite de la patiente » (arrêt, p. 10, § 4), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le préjudice esthétique permanent constitue un poste de préjudice indépendant du déficit fonctionnel permanent, devant faire l'objet d'une indemnisation autonome ; qu'en refusant d'indemniser spécifiquement Mme X... au titre de son préjudice esthétique permanent, relatif « au port d'un cathéter pour la réalisation des dialyses durant les quatre ans en lien de causalité avec le retard de diagnostic » (arrêt, p. 12, § 3), motif pris de ce que ce chef de préjudice ne pourrait être « pris en compte … qu'au titre du préjudice moral constitutif d'un déficit fonctionnel permanent post-consolidation » (arrêt, p. 12, in fine et p. 13, in limine) et qu'il serait donc inclus dans ce chef d'indemnisation, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ;
5°) ALORS QUE le préjudice sexuel constitue un poste de préjudice indépendant du déficit fonctionnel permanent, devant faire l'objet d'une indemnisation autonome ; qu'en refusant d'indemniser spécifiquement Mme X... au titre de son préjudice sexuel, relatif à une perte de libido (arrêt, p. 12, § 4) motif pris de ce que ce chef de préjudice « ne saurait donner lieu à une indemnisation spécifique pour le temps en lien avec le retard de diagnostic imputable au médecin » et que le préjudice sexuel aurait été « déjà pri s en compte précédemment » (arrêt, p. 13, § 4), au titre du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16723
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-16723


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award