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06/04/2016 | FRANCE | N°15-15475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-15475


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans le litige opposant la société Lexis Nexis à M. X..., se borne à mentionner que ce dernie

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans le litige opposant la société Lexis Nexis à M. X..., se borne à mentionner que ce dernier soutient que la résiliation de son contrat est fautive et que la société Lexis Nexis ne pouvait modifier unilatéralement les conditions du contrat initial ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de manière sommaire, les prétentions et l'ensemble des moyens formulés par M. X..., ni viser ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Lexis Nexis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lexis Nexis ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en date du 3 mai 2013 constatant la résiliation du contrat liant les parties, condamnant M. Bruno X... à payer à la SA Lexis Nexis la somme de 6925, 04 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, et déboutant M. Bruno X... de sa demande de réparation, et D'AVOIR condamné M. Bruno X... à verser une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'arrêt attaqué, qui ne résume pas les prétentions et moyens de chaque partie, sans viser leurs conclusions, a été rendu en violation des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en date du 3 mai 2013 constatant la résiliation du contrat liant les parties, condamnant M. Bruno X... à payer à la SA Lexis Nexis la somme de 6925, 04 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, et déboutant M. Bruno X... de sa demande de réparation, et D'AVOIR condamné M. Bruno X... à verser une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel et pour les causes que la loi autorisent ; qu'il convient de préciser que les factures réclamées par la société Lexis Nexis trouvent leur origine dans le bon de commande du 5 février 2008 et aucunement dans un abonnement du 4 octobre 2007 comme le prétend Monsieur X... ; que le décompte de créances versé aux débats permet de constater que la société Lexis Nexis réclame uniquement la dette correspondant au reliquat des factures émises entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2011 ; que le bon de commande du 5 février 2008, parfaitement signé par Monsieur X..., était sans équivoque, dans la mesure où il ne faisait référence à aucune pérennité de tarif mais bien à un tarif préférentiel applicable uniquement durant l'année 2008 ; que Monsieur X... se devait donc, pour les années postérieures, de payer le tarif normal applicable aux autres abonnées ; qu'il soutient toutefois qu'il n'aurait jamais reçu notification des tarifs applicables pour les années suivantes en recommandé AR ; que si la société Lexis Nexis est soumise à un obligation d'information annuelle sur la tarification pratiquée, nul texte ne lui impose d'adresser cette dernière par courrier recommandé avec avis de réception ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu les courriers annuels d'information en lettre simple ; qu'il en produit d'ailleurs certains dans les pièces qu'il verse aux débats ; que la réévaluation annuelle du prix d'abonnement est mentionnée dans les conditions générales de vente et d'abonnement dont les clients prennent connaissance lors de la souscription de leur abonnement comme cela a été le cas pour Monsieur X... ; que ce dernier avait le loisir en cas de contestations sur les nouveaux tarifs de se désengager ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur X... a été de mauvaise foi en prétendant pouvoir bénéficier du tarif préférentiel accordé en 2008 pour une année seulement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE sur le cadre contractuel liant les parties : Le contrat d'abonnement en cause, est celui souscrit le 5 février 2008. Les considérations sur les abonnements antérieurs dont le défendeur indique qu'il y a mis fin sont sans intérêt dans le présent litige. Selon le bon de commande produit aux débats, Lexis Nexis offrait un accès sans limite au service internet LexisNexis Jurisclasseur " Droit du particulier " pour 99 euros HT, si la réponse à l'offre intervenait avant le 11 février, le client se voyait aussi offrir pour un an et gratuitement l'abonnement à la revue " Droit de la famille ". En outre il n'est pas contesté que l'abonnement s'est reconduit par tacite reconduction. Sur le tarif applicable : Il est porté sur l'acte établi le 5 février 2008, valant bon de commande entre Lexis Nexis et Maître X..., au lieu de 99 euros HT, la mention manuscrite 100 euros TTC. L'auteur de cette modification n'est pas identifié mais il apparaît, d'après le courrier adressé le 8 juin 2011 par Lexis Nexis, que le tarif à retenir était de 99 euros HT et Maître X... ne fournit aucun commencement de preuve d'un accord pour que le tarif de 100 euros TTC s'applique même pour les mois à courir de l'année 2008. Sur la base du tarif admis par Maître X..., et selon les conditions générales de vente et abonnement (article 8 Durée du contrat – Résiliation), le montant de l'abonnement pour l'année civile 2008 s'établit à la somme de 1315, 60 euros HT à compter du mois de mars. Il est admis par le défendeur, qu'en dépit des informations diverses qu'il recevait sur son abonnement, il persistait à appliquer le tarif de 119, 60 euros TTC par mois, alors qu'il peut être vérifié que selon courrier du 8 octobre 2008 il a reçu notification du tarif appliqué pour 2009, soit 2490 euros HT, que le 16 octobre 2009, Maître X... a reçu la notification du tarif applicable en 2010, soit 2690 euros HT, et que le 26 octobre 2010, Maître X... a reçu notification du tarif applicable pour l'année civile 2011, soit 2920 euros HT. Il n'est pas justifié par le défendeur d'un accord des parties, postérieur à ces notifications, pour revoir le tarif annoncé à la baisse. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la tarification applicable était revue au 1er janvier de chaque année, qu'il est justifié que Maître X... en a eu connaissance, qu'à défaut de mettre fin à l'abonnement, il en a poursuivi l'exécution partielle en réglant le tarif mensuel de 100 euros HT, soit 116, 60 euros TTC (cf. courrier du 4 novembre 2010) qui ne repose sur aucune stipulation contractuelle acceptée au-delà de l'année 2008, Maître X... est redevable de la différence pour 2009 à 2011 inclus, du coût de l'abonnement payé (1435, 20 euros) et celui dû, révisé et porté à sa connaissance sans résiliation du contrat à son initiative. Il convient en outre de relever que Maître X... tout en opposant le défaut d'accord sur les conditions de réabonnement, persiste à soutenir que pour sa part il avait donné son consentement, nécessairement tacite, à l'application d'un tarif que lui seul avait décidé. Par ailleurs, et dès lors que Maître X... avait été informé des nouveaux tarifs, quelle que soit les modalités de la communication, il avait tout le loisir d'en refuser l'application conformément aux conditions générales dont il ne conteste pas avoir eu connaissance. Enfin, Maître X... qui prétend ne pas connaître le montant de la créance de son cocontractant, ne fournit pour sa part aucune justification des paiements qu'il dit avoir réalisés autres que ceux déjà imputés à son compte. Selon le décompte établi le 7 novembre 2012, le solde de factures pour la période du 1er octobre 2008 au 5 décembre 2010 s'établit à la somme de 6925, 04 euros ; Maître X... ne justifie pas s'en être libéré conformément à l'article 1315 du code civil, il sera donc fait droit à la demande. Les intérêts courent à compter de l'assignation et se capitaliseront, mais pour une année entière, en application de l'article 1154 du code civil. En application de l'article 1147 du code civil, et au regard du refus clair et répété opposé à l'application des conditions de ré-abonnement, illustré par la cinquantaine de courriers envoyés, la résiliation du contrat, dont Maître X... a pris acte, était justifiée. Maître X... ne peut donc fonder une demande de réparation en l'absence de faute imputable à son co-contractant.

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que la cour d'appel, pour accueillir les demandes de la société Lexis Nexis et rejeter celles de M. X..., après n'avoir exposé qu'une partie des moyens de M. X... à l'exclusion de ses demandes, s'est bornée en guise de motivation à reproduire sur les points en litige les conclusions d'appel de la société Lexis Nexis ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS QU'il appartient au demandeur en paiement de justifier de l'obligation qu'il invoque et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, et que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; que la cour d'appel, pour accueillir les demandes de la société Lexis Nexis et rejeter celles de M. X..., après n'avoir exposé qu'une partie des moyens de M. X... à l'exclusion de ses demandes, a retenu, par motifs propres, que la réévaluation annuelle du prix d'abonnement était mentionnée dans les conditions générales de vente et d'abonnement dont les clients prennent connaissance lors de la souscription de leur abonnement comme cela avait été le cas pour M. X... et, par motifs adoptés, s'est référée aux conditions générales dont il ne contestait pas avoir eu connaissance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE les conditions générales ne lient les parties qu'à condition qu'elles en aient connaissance et n'en aient pas refusé les termes ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement constatant la résiliation du contrat liant les parties, condamnant M. Bruno X... à payer à la société Lexis Nexis la somme de 6925, 04 euros, et le déboutant de sa demande de réparation, a retenu que la réévaluation annuelle du prix d'abonnement était mentionnée dans les conditions générales de vente et d'abonnement dont les clients prenaient connaissance lors de la souscription de leur abonnement et que M. Bruno X... avait le loisir en cas de contestations sur les nouveaux tarifs de se désengager ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant, par motifs du jugement confirmé, le refus clair et répété opposé par M. X... à l'application des conditions de ré-abonnement, illustré par la cinquantaine de courriers envoyés, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;
ALORS QUE M. X... a rappelé les conditions de l'abonnement qu'il avait souscrit le 4 mai 2007 en rectifiant le bon de commande, et fait valoir que dès réception de ce bon de commande, avec les modifications, il bénéficiait des prestations de Lexis Nexis et avait donc pu considérer qu'en recevant son code d'accès, il pouvait bénéficier de la banque de données à ses propres conditions d'abonnement, et que c'est donc aux conditions qu'il avait signifiées en retour avec son cachet à Lexis Nexis que le contrat s'était conclu, là étant la rencontre de volonté qui formait le contrat (article 1107 du code civil), (conclusions, p. 8) ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement constatant la résiliation du contrat liant les parties, condamnant M. Bruno X... à payer à la société Lexis Nexis la somme de 6925, 04 euros, et le déboutant de sa demande de réparation, a retenu que les factures réclamées par la société Lexis Nexis trouvaient leur origine dans le bon de commande du 5 février 2008 et aucunement dans un abonnement du 4 octobre 2007, et que la réévaluation annuelle du prix d'abonnement était mentionnée dans les conditions générales de vente et d'abonnement dont les clients prenaient connaissance lors de la souscription de leur abonnement et que M. Bruno X... avait le loisir en cas de contestations sur les nouveaux tarifs de se désengager ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la fourniture, par la société Lexis Nexis de ses services au vu d'un bon de commande modifié, fût-ce dans le cadre d'un précédent contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE M. X... a fait valoir que la société Lexis Nexis lui adressait des factures incompréhensibles (conclusions, p. 9), et n'avait jamais exécuté intégralement ses obligations contractuelles, la formation n'étant pas assurée, et l'ordinateur portable n'ayant jamais été envoyé, avant de procéder à une résiliation intempestive (p. 10) ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement constatant la résiliation du contrat liant les parties, condamnant M. Bruno X... à payer à la société Lexis Nexis la somme de 6925, 04 euros, et le déboutant de sa demande de réparation, sans s'expliquer sur les manquements de la société Lexis Nexis qu'il invoquait, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges doivent préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement constatant la résiliation du contrat liant les parties, condamnant M. Bruno X... à payer à la société Lexis Nexis la somme de 6925, 04 euros, et le déboutant de sa demande de réparation, a retenu, par motifs propres, que les factures réclamées par la société Lexis Nexis trouvaient leur origine dans le bon de commande du 5 février 2008 et aucunement dans un abonnement du 4 octobre 2007 et que le décompte de créances versé aux débats permettait de constater que la société Lexis Nexis réclamait uniquement la dette correspondant au reliquat des factures émises entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2011 et, par motifs du jugement confirmé, que selon le décompte établi le 7 novembre 2012, le solde de factures pour la période du 1er octobre 2008 au 5 décembre 2010 s'établissait à la somme de 6925, 04 euros ; qu'en statuant ainsi, sans analyser, au moins sommairement, les factures et décompte produits et expliquer en quoi ils permettaient d'en déduire que la société Lexis Nexis ne réclamerait que le paiement de sommes dues au titre de l'abonnement souscrit le 5 février 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement condamnant M. Bruno X... à payer à la société Lexis Nexis la somme de 6925, 04 euros, a retenu, par motifs propres, que les factures réclamées par la société Lexis Nexis trouvaient leur origine dans le bon de commande du 5 février 2008 et aucunement dans un abonnement du 4 octobre 2007 et que le décompte de créances versé aux débats permettait de constater que la société Lexis Nexis réclamait uniquement la dette correspondant au reliquat des factures émises entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2011 et, par motifs du jugement confirmé, que selon le décompte établi le 7 novembre 2012, le solde de factures pour la période du 1er octobre 2008 au 5 décembre 2010 s'établit à la somme de 6925, 04 euros ; qu'en statuant ainsi, tout en retenant, par motifs propres, que suivant le bon de commande du 5 février 2008, le tarif de 99 euros HT ne s'appliquait que pour l'année 2008 et que M. X... avait continué en 2009, 2010 et 2011 à payer le montant initial et, par motifs du jugement confirmé, que M. X... persistait à appliquer le tarif de 119, 60 euros TTC par mois, alors qu'il avait reçu notification des tarifs appliqués pour 2009, soit 2490 euros HT, pour 2010, soit 2690 euros HT, et pour 2011, soit 2920 euros HT, que M. X... avait poursuivi l'exécution partielle en réglant le tarif mensuel de 100 euros HT, soit 116, 60 euros TTC et qu'il était redevable de la différence pour 2009 à 2011 inclus, du coût de l'abonnement payé (1435, 20 euros) et celui dû, révisé et porté à sa connaissance, ce dont il résulte que M. X... n'était débiteur de plus de 5382 euros, et que la société Lexis Nexis n'avait pas imputé à l'abonnement pour 2008 les paiements alors effectués par M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15475
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-15475


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15475
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