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06/04/2016 | FRANCE | N°15-14009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-14009


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184, 1315, 1604 et 1615 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., viticulteur, assigné par la société Agralia (la société) en paiement d'une certaine somme correspondant au solde d'une facture établie à la suite de la livraison, intervenue le 7 avril 2009, de produits phytopharmaceutiques, a sollicité, à titre reconventionnel, la résolution de la vente pour manquement de la société à son obligation d ‘ in

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Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1184, 1315, 1604 et 1615 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., viticulteur, assigné par la société Agralia (la société) en paiement d'une certaine somme correspondant au solde d'une facture établie à la suite de la livraison, intervenue le 7 avril 2009, de produits phytopharmaceutiques, a sollicité, à titre reconventionnel, la résolution de la vente pour manquement de la société à son obligation d ‘ information ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le représentant de la société a rencontré M. X... à trois reprises, préalablement à la vente, qu'il lui avait, par fax du 9 mars 2009, adressé un programme de traitement détaillé contre le mildiou et l'oïdium, et que la société avait pour usage de remettre à sa clientèle une documentation sur les conditions d'emploi et d'utilisation des produits livrés, ainsi qu'en atteste M. Y..., client de la société, ce qui est de nature à faire présumer que les fiches techniques étaient systématiquement remises aux clients ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la preuve de la remise de ces fiches à M. X... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Agralia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en résolution de la vente aux torts de la société Agralia et D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Agralia la somme de 34. 683, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2012 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... affirme que la société Agralia lui a livré les produits phytosanitaires en son absence et qu'elle ne lui a pas dispensé l'information dont elle était tenue en ce qui concerne l'utilisation de ces produits, ce qui justifie la résolution de la vente, l'obligation d'information étant un élément essentiel du contrat portant sur la cession de substances chimiques susceptibles de constituer un danger pour la santé et l'environnement, étant utilisées de surcroît pas un viticulteur qui pratique ses cultures sous le régime de la lutte raisonnée ; que le vente litigieuse a donné lieu à l'établissement d'un bon de livraison du 7 avril 2009 signé du fournisseur et du client ; que le fait que ce bon comporte deux signatures est de nature à établir qu'un représentant de l'entreprise de M.
X...
se trouvait bien présent sur place pour réceptionner la marchandises, qui a donc été acceptée ; que de surcroît, les pièces du dossier (bon de commande du 9 mars 2009, lettres adressées par M. X... à la société Agralia ou à la société de recouvrement mandatée par elle les 8 avril, 28 juin, 1er décembre et 17 novembre 2011) autorisent des comparaisons d'écritures dont il résulte qu'il existe entre les signatures figurant sur le bon de commande ou les courriers et celle portée sur le bon de livraison des similitudes permettant de dire qu'elles sont l'oeuvre du même scripteur, en l'occurrence M. X..., qui était donc bien présent, contrairement à ce qu'il prétend, au jour de la livraison des produits et à qui des conseils ont pu ainsi être donnés sur l'utilisation de ces derniers ; que, sur le manquement allégué à l'obligation de conseil, il ressort des disposition de l'article R. 254-22 du code rural et de la pêche maritime que « les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question. Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque » ; que ce texte issu du décret n° 2011-1325 du 18 octobre 2011, qui définit les termes de l'obligation d'information essentiellement dans l'intérêt des utilisateurs non professionnels, n'était pas encore applicable au moment de la vente litigieuse conclue le 9 mars 2009, époque à laquelle aucune disposition législative ou réglementaire particulière n'était en vigueur au sujet de l'obligation d'information des distributeurs de produits phytosanitaires, à l'exception de l'article L. 253-6 du code rural qui prescrivait les mentions relatives aux conditions d'emploi de ces produits sur les emballages et étiquettes ; que s'il convient d'admettre que le vendeur de tels produits demeurait tenu d'une obligation d'information au regard de la nature du contrat, cette information était appréciée avec moins de rigueur si les produits étaient vendus à un acquéreur professionnel qui utilisait déjà des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de son activité ; que tel était le cas de M. X... ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Z..., technicien de la société Agralia, a rencontré M. X... à trois reprises préalablement à la vente ou à la livraison, les 5 mars, 19 mars et 27 mars 2009, selon les indications fournies par l'agenda professionnel de l'intéressé ; que par fax du 9 mars 2009, M. Z... a adressé à M. X... un programme de traitement détaillé contre le mildiou et l'oïdum ; que dans cette même télécopie, M. Z... a proposé à M. X... de le revoir au plus vite pour plus de précisions sur ce programme ; qu'il est justifié de ce que cet envoi a été réceptionné le 9 mars 2009 à 17 h 29 par M. X... à son numéro de fax
...
; que la société Agralia verse aux débats des fiches détaillées relatives aux conditions et aux modalités d'utilisation des produits Sillage, Pantheos, Economix, Corail, Sroby DF, Score et Legend inclus dans le bon de commande ; que M. Y..., viticulteur et client de la société Agralia, a délivré une attestation selon laquelle M. Z... avait pour usage de lui remettre une documentation concernant les conditions d'emploi et de stockage des produits phytosanitaires ce qui est nature à faire présumer que ces fiches techniques étaient systématiquement remises aux clients même si la preuve de leur remise à M. X... n'est pas rapportée ; qu'il en est de même des 9 flashs mildiou que la société Agralia produit et qu'elle affirme avoir adressés à M. X... entre le 27 avril et le 9 juillet 2009, documents d'information établis à l'intention spécifiques des clients, que M. Y... a attesté avoir luimême reçus au cours de l'année 2009 ; que les pièces versées aux débats et en particulier la télécopie du 12 mai 2009 établissent par ailleurs que la société Agralia a délivré à M. X... une information sur d'autres produits que ceux commandés par ce dernier (le Spotlight et le LI 700 utilisés pour l'épamprage chimique) en lui communiquant les quantités à mélanger et les tarifs, ce qui démontre la disponibilité de la société venderesse pour l'apport d'informations à sa clientèle ; qu'il est justifié de ce que M. Z... a également informé M. X... de l'effet très limité contre le mildiou de deux produits (Sidecar et Ridgold F) par rapport au produit Sillage acquis auprès de la société Agralia ; qu'il est par ailleurs surprenant de constater que M. X... ait attendu le 8 avril 2010, soit un an après la livraison des produits, pour adresser à la société Agralia un courrier dans lequel il se plaignait des conditions de cette livraison, exiger la reprise des marchandises et d'une manière générale, faire grief à son cocontractant d'un non respect de ses engagements, en réponse à la demande qui lui avait été faite par ce dernier d'honorer la facture à échéance du 31 décembre 2009 ; qu'en toute hypothèse, la société Agralia établit qu'elle a satisfait au devoir d'information dont elle était tenue et il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. X... au paiement de la facture relative à la vente des produits dont la livraison a été effectuée en sa présence, soit la somme de 34. 683, 57 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2012 valant mise en demeure ;
ALORS, 1°), QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en déduisant la bonne exécution par la société Agralia de son obligation d'information, de la production de fiches détaillées relatives aux conditions et aux modalités d'utilisation des produits ainsi que d'une attestation de M. Y... selon laquelle M. Z... avait pour usage de lui remettre une documentation concernant les conditions d'emploi et de stockage des produits sanitaires et attestant qu'il avait été destinataire des flashs mildiou cependant que ces circonstances étaient impropres à établir que M. X... avait été destinataire de cette documentation, la cour d'appel ayant, au contraire, relevé que la preuve de sa remise à ce dernier n'était pas rapportée, ce dont il se déduisait nécessairement que la société Agralia n'avait pas apporté la preuve de l'exécution de son obligation d'information à l'égard de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184, 1315, 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut se fonder sur un motif hypothétique ; qu'en relevant encore qu'il était établi que M. X... était présent lors de la livraison des produits « à qui des conseils avaient pu être donnés sur l'utilisation de ces derniers », la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE le distributeur de produits phytosanitaires est tenu de conseiller, même après la vente, l'utilisateur sur les conditions d'utilisation des produits et de veiller à leur bonne utilisation ; qu'en relevant qu'il était établi que M. X... avait rencontré M. Z..., technicien de la société Agralia, à trois reprises avant la livraison et qu'il avait été destinataire d'un programme détaillé contre le mildiou et l'oïdum avant la vente cependant que ces circonstances étaient impropres à démontrer que la société venderesse ait exécuté son obligation d'information et de conseil après la formation du contrat, en conseillant M. X... sur les conditions d'utilisation des produits et en veillant à leur bonne utilisation, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS, 4°), QU'en se bornant à faire état de ces entretiens ou de l'envoi d'un programme détaillé contre le mildiou et l'oïdum sans procéder à l'analyse, même succincte, de leur contenu et sans constater que lors de cet entretien ou à l'occasion de cet envoi, la société Agralia avait informé et conseillé M. X... sur les conditions d'utilisation des produits commandés pour parvenir à en faire une utilisation raisonnée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QU'en relevant qu'il était établi que la société Agralia avait informé M. X... sur les conditions d'utilisation de produits qui n'avaient pas été commandés ou sur les performances d'un des produits commandés, comparées à d'autres produits sur le marché cependant que ces circonstances étaient impropres à établir que la société venderesse avait conseillé M. X... sur les conditions d'utilisation des produits vendus, la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles 1184, 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS, 6°), QU'en se fondant sur le silence gardé pendant plus d'un an par M. X..., cependant que cette circonstance n'était pas de nature à établir que ce dernier aurait renoncé à reprocher à la société Agralia un manquement à son devoir d'information et de conseil et que celle-ci l'aurait correctement exécuté, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé les articles 1184, 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS, 7°), QUE la disponibilité dont peut faire preuve un vendeur professionnel à l'égard de ses clients est impropre à démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation d'information et de conseil relativement à la chose vendue ; que par suite, en énonçant que l'ensemble des éléments relevés démontrait la disponibilité de la société Agralia pour l'apport d'informations à sa clientèle, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1604 et 1615 du code civil ;
ALORS, 8°), QUE les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'obligation d'information et de conseil à laquelle était tenue la société Agralia, en sa qualité de distributeur de produits phytosanitaires, ne lui faisait pas obligation, selon les usages en vigueur, de se rendre régulièrement sur l'exploitation de M. X... avant chaque utilisation des produits afin d'apporter tous les renseignements indispensables à leur bonne utilisation notamment quant à la date de traitement et aux doses à appliquer selon la croissance de la vigne, de sorte que l'envoi de flashs ou de fiches détaillées n'était pas suffisant à satisfaire l'obligation d'information et de conseil qui pesait sur elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135, 1184, 1604 et 1615 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14009
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-14009


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14009
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