La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2016 | FRANCE | N°15-12774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 15-12774


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres (la banque), qui leur avait consenti, entre le 21 octobre 1992 et le 19 janvier 2011, neuf prêts immobiliers, pour voir constater le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et que leur soient restituées diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande

en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour le prêt du 2 juin 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont assigné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres (la banque), qui leur avait consenti, entre le 21 octobre 1992 et le 19 janvier 2011, neuf prêts immobiliers, pour voir constater le caractère erroné du taux effectif global (TEG) et que leur soient restituées diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour le prêt du 2 juin 2006, alors, selon le moyen, que les frais relatifs. à l'assurance incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; que s'il appartient aux juges du fait de déterminer le sens et la portée des conventions des parties et de rechercher leur intention, ce pouvoir ne saurait aller jusqu'à dénaturer ces conventions lorsqu'elles sont claires et précises et ne comportent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt du 2 juin 2006 mentionnait explicitement que l'assurance incendie litigieuse devait être comprise – au même titre que l'assurance décès-invalidité – comme participant des « conditions essentielles » de la convention, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'une condition nécessaire à l'obtention du concours ; qu'en retenant néanmoins que « la souscription, par les emprunteurs, d'un contrat d'assurance-incendie n'est pas érigée par la banque en condition d'octroi du prêt » .. la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions contractuelles que l'absence de souscription par les emprunteurs d'un contrat d'assurance incendie était sanctionnée par la déchéance du terme, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que l'obligation de souscription d'un tel contrat ne constituait pas une condition de l'octroi du prêt et que son coût n'avait pas à être intégré dans le calcul du TEG ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 331-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour les avenants des 1er juillet 2005 et 17 janvier 2011, l'arrêt retient que la qualification de frais de dossier pour les sommes de 157 euros et de 381 euros, intégrées en majoration du capital prêté, et, partant, productives d'intérêts au taux contractuel, est indifférente puisque, au plan mathématique, il n'existe aucune somme non productive d'intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais litigieux, facturés à l'occasion du réaménagement des prêts, ne représentaient pas des sommes mises à la disposition des emprunteurs et devaient être pris en considération pour la détermination du TEG, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le TEG pour tous les prêts acceptés avant le 31 mai 2007, l'arrêt retient que M. X... était en mesure de déceler d'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter le TEG mentionné dans les offres de prêt et qu'il en était nécessairement de même pour Mme X..., coemprunteuse, qui aurait pu être alertée par lui sur les erreurs qu'il aurait pu détecter par ses vérifications personnelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait ou aurait pu, personnellement, déceler les erreurs litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui rejette la demande en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour l'avenant du 17 janvier 2011, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt en ce qu'il retient que M. et Mme X... ne démontrent pas en quoi le TEG mentionné dans l'offre litigieuse d'avenant serait inexact, de sorte que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour le prêt du 1er juillet 2005 et l'avenant du 17 janvier 2011, déclare prescrite l'action de Mme X... en nullité de l'intérêt conventionnel pour tous les prêts consentis et acceptés par M. et Mme X... avant le 31 mai 2007, et rejette l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels figurant à l'avenant du 17 janvier 2011, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime-Deux Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux X... en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour les trois offres de prêt et d'avenant émises les 1er juillet 2005, 2 juin 2006 et 17 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « concernant l'avenant de juillet 2005 … .
Il résulte de l'offre d'avenant :
- qu'en 1999, les époux X... avaient souscrit un prêt de 59.445,12 € remboursable en 240 mensualités de 398,98 € (hors assurance) au taux proportionnel d'intérêts de 5,20 % l'an, à compter de décembre 1999, - qu'après la 68ème mensualité (juillet 2005), le capital restant dû s'élevait à 48.305,78 €, - que, par l'avenant litigieux, les parties ont convenu les modifications suivantes :
o capital porté à 48.462,78 €, addition faite de frais de dossier (157 €), o remboursement en 84 mensualités de 651,99 € (hors assurance) au taux proportionnel d'intérêt de 3,53 % l'an, outre cotisation mensuelle d'assurance expressément obligatoire de 20,20 €.
Ledit avenant a modifié substantiellement les dispositions du prêt initial, puisqu'il a augmenté le montant du capital restant dû (majoré des frais de dossier d'avenant productifs d'intérêts), réduit la durée de remboursement (ramenée de 172 à 84 mensualités) et réduit le taux proportionnel d'intérêt (ramené de 5,20 % l'an à 3,53 % l'an).
Un prêt immobilier de 48.462,78 €, remboursable en 84 mensualités de 651,99 € (hors assurance) au taux proportionnel d'intérêt de 3,53 % l'an, outre cotisation d'assurance expressément obligatoire de 20,20 €, induit mathématiquement un TEG de 4,4357 %, conforme à celui stipulé dans l'offre d'avenant litigieuse.
La qualification de "frais de dossier" pour la somme de 157 € intégrée en majoration du capital prêté, et donc productive d'intérêts au taux contractuel, est indifférente, puisqu'au plan mathématique, pour le calcul du TEG, il n'existe aucune somme non productive d'intérêts (excepté les cotisations d'assurance).
Le TEG mentionné dans l'offre litigieuse d'avenant est donc exact, et l'action des époux X... en déchéance du Crédit Agricole du droit aux intérêts doit être rejetée comme infondée. … Concernant le prêt de 100.000 € souscrit en 2006 … .
Il résulte de la teneur de l'offre litigieuse que les époux X... ont souscrit un prêt de 100.000 € remboursable en 180 mensualités de709,98 € (hors assurance) au taux proportionnel d'intérêt de 3,40 % l'an, outre des frais de dossier d'un montant de 1.000 € et une assurance décès-invalidité expressément obligatoire d'un coût total de 3.876 €, ladite offre faisant mention d'un TEG de 3,9952 %.
Les époux X... invoquent à tort l'intégration du coût de l'assurance-incendie de l'immeuble financé par le prêt dans le calcul du TEG, dès lors que les conditions particulières du prêt ne confèrent un caractère obligatoire, pour l'octroi du prêt, qu'à la souscription de la seule assurance décès-invalidité, lesdites conditions particulières ne faisant pas mention de l'assurance-incendie.
En revanche, les conditions générales du prêt disposent : "les biens meubles ou immeubles appartenant à l'emprunteur ou donnés en garantie devront jusqu'au remboursement intégral du prêt être assurés pour les risques d'incendie, pour un capital couvrant le remboursement du prêt. (…) Le prêt deviendra (…) de plein droit exigible, si bon semble à la banque, (…) si l'emprunteur ne règle pas ses primes d'assurance contre l'incendie (…)".
Il résulte des clauses précitées que la souscription, par les emprunteurs, d'un contrat d'assurance-incendie n'est pas érigée par le Crédit Agricole en condition d'octroi du prêt, et que l'absence de souscription d'un tel contrat – ou le défaut de paiement des cotisations – est seulement sanctionnée, en cours de phase de remboursement du prêt, par la faculté d'application de la déchéance du terme, ouverte au prêteur.
Dès lors, le coût de cette assurance n'a pas à être intégré dans le calcul du TEG, de sorte que la demande des époux X... en déchéance de la banque du droit aux intérêts doit être rejetée comme infondée. … Concernant le second avenant de 2011 (offre acceptée le 1/02/2011) … La demande des époux X... doit être rejetée pour les motifs énoncés supra (cf. § 3.2).
Il résulte de l'offre d'avenant :
- qu'en 2009, les époux X... avaient souscrit un prêt de 55.000 € remboursable en 120 mensualités de 569,48 € (hors assurance) au taux proportionnel d'intérêts de 4,48 % l'an, à compter d'avril 2009, - qu'après la 22ème mensualité (janvier 2011), le capital restant dû s'élevait à 46.666,76 €, - que par l'avenant litigieux, les parties sont convenues des modifications suivantes :
o capital porté à 47.047,76 €, addition faite de frais de dossier (381 €), o remboursement en 84 mensualités de 632,10 € (hors assurance) au taux proportionnel d'intérêts de 3,49 % l'an, outre cotisation mensuelle d'assurance expressément obligatoire, d'un montant variable selon les paliers.
La qualification de "frais de dossier" pour la somme de 381 € intégrée en majoration du capital prêté, et donc productive d'intérêts au taux contractuel, est indifférente, puisqu'au plan mathématique, pour le calcul du TEG, il n'existe aucune somme non productive d'intérêts (excepté les cotisations d'assurance).
Les époux X... ne démontrent donc pas en quoi le TEG mentionné dans l'offre litigieuse serait inexact, et leur action en déchéance du Crédit Agricole du droit aux intérêts doit être rejetée comme infondée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « s'agissant des offres de prêts consenties les 6 et 17 janvier 2011, il apparaît à la lecture des deux offres d'avenant à un précédent contrat de prêt, que les frais de dossiers ont été intégrés dans le calcul restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG ; dès lors, les époux X... ne rapportant pas la preuve par la production des analyses en mathématiques financières versées aux débats, que le calcul du TEG relatif aux deux prêts réaménagés, était erroné puisque ces analyses ont intégré à tort ces frais de dossier dans le calcul du TEG alors qu'ils avaient été capitalisés, il convient en conséquence de débouter les époux X... de leurs demandes » ;
ALORS en premier lieu QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'une prime de réaménagement ne saurait simplement être intégrée au capital restant dû, celle-ci ne constituant pas une somme mise à la disposition de l'emprunteur mais un coût supplémentaire mis à sa charge qui, à capital constant, vient d'autant augmenter le taux effectif global ; qu'en retenant que « la qualification de "frais de dossier" pour la somme de 157 € intégrée en majoration du capital prêté, et donc productive d'intérêts au taux contractuel, est indifférente, puisqu'au plan mathématique, pour le calcul du TEG, il n'existe aucune somme non productive d'intérêts (excepté les cotisations d'assurance) » (arrêt, p. 9, § 6), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
ALORS en deuxième lieu QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; qu'une prime de réaménagement ne saurait simplement être intégrée au capital restant dû, celle-ci ne constituant pas une somme mise à la disposition de l'emprunteur mais un coût supplémentaire mis à sa charge qui, à capital constant, vient d'autant augmenter le taux effectif global ; qu'en retenant que « la qualification de "frais de dossier" pour la somme de 381 € intégrée en majoration du capital prêté, et donc productive d'intérêts au taux contractuel, est indifférente, puisqu'au plan mathématique, pour le calcul du TEG, il n'existe aucune somme non productive d'intérêts (excepté les cotisations d'assurance) » (arrêt, p. 12, § 2), la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
ALORS en troisième lieu QUE les frais relatifs à l'assurance incendie sont intégrés dans la détermination du taux effectif global lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt ; que s'il appartient aux juges du fait de déterminer le sens et la portée des conventions des parties et de rechercher leur intention, ce pouvoir ne saurait aller jusqu'à dénaturer ces conventions lorsqu'elles sont claires et précises et ne comportent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, l'offre de prêt du 2 juin 2006 mentionnait explicitement que l'assurance incendie litigieuse devait être comprise – au même titre que l'assurance décès-invalidité – comme participant des « conditions essentielles » de la convention, ce dont il résulte qu'il s'agissait d'une condition nécessaire à l'obtention du concours ; qu'en retenant néanmoins que « la souscription, par les emprunteurs, d'un contrat d'assurance-incendie n'est pas érigée par le Crédit Agricole en condition d'octroi du prêt » (arrêt, p. 10, § 2), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, pour tous les prêts consentis aux époux X... et acceptés avant le 31 mai 2007 et d'avoir rejeté les demandes des époux X... concernant l'offre d'avenant acceptée le 1er février 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'acte authentique du 13/11/1992 réitérant le prêt dont l'offre avait été acceptée par les époux X... quatre jours plus tôt désigne professionnellement Alain X... comme "inspecteur de la Caisse Nationale de Crédit Agricole".
Il s'en déduit que, dès la souscription du premier prêt litigieux, Alain X... exerçait la profession de cadre bancaire.
Il était, à ce titre, en mesure de déceler, avant acceptation, à partir des caractéristiques financières des prêts énoncées dans les offres, d'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter le TEG mentionné dans ces offres, ou, à tout le moins, de mettre à profit le délai légal de réflexion pour recueillir les informations légales ou renseignements utiles auprès de son entourage professionnel.
Il en a été nécessairement de même pour Claudie X..., épouse d'Alain X... et co-emprunteuse, qui aurait pu être alertée par ce dernier des erreurs qu'il aurait pu détecter par ses vérifications personnelles ou les conseils qu'il aurait pu recueillir.
A cet égard, la connaissance que peut avoir l'emprunteur de la cause de la nullité de la stipulation d'intérêt, qui constitue le point de départ du délai de l'action en nullité, peut être acquise auprès du coemprunteur averti, indépendamment d'un éventuel manquement du banquier à son devoir d'information.
Compte tenu des éléments dont Alain X... pouvaient se convaincre par vérifications personnelles ou informations recueillies auprès de son entourage professionnel, le Crédit Agricole soutient à bon droit que le délai quinquennal de prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a couru à compter à compter de la date d'acceptation de chacune des offres par les emprunteurs X..., de sorte que leur action est prescrite pour les 7 premiers contrats dont les offres ont été acceptées jusqu'en 2006 pour la plus récente plus de 5 ans avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance en date du 31/05/2012. … Concernant le second avenant de 2011 (offre acceptée le 1/02/2011), il résulte des motifs qui précèdent que les époux X... ne démontrent donc pas en quoi le TEG mentionné dans l'offre litigieuse d'avenant serait inexact (cf. supra § 3.5), de sorte que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels doit être rejetée comme infondée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime – Deux-Sèvres, il résulte de la combinaison des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation, qu'en cas d'octrois de crédits à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une erreur affectant le TEG, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur et le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur a permis de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur.
En l'espèce, les époux X... font valoir que le TEG est erroné pour ne pas avoir pris en compte les cotisations de l'assurance invalidité obligatoire, les frais de garantie du prêt, les frais de dossiers et les frais de souscription obligatoire des parts sociales ; or, toutes ces données figuraient dans les différents actes de prêts et étaient donc connues de l'emprunteur dès avant l'acceptation par les époux X... des propositions de prêts, ce qui leur aurait permis de procéder ou de faire procéder lors de la présentation des offres de prêts, à un nouveau calcul du TEG.
En conséquence, la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d''ne erreur affectant le TEG, est acquise pour tous les prêts consentis aux époux X... et acceptés avant le 31 mai 2007.
S'agissant des offres de prêts consenties les 6 et 17 janvier 2011, il apparaît à la lecture des deux offres d'avenant à un précédent contrat de prêt, que les frais de dossiers ont été intégrés dans le calcul restant dû après réaménagement du prêt et donc avant calcul du TEG ; dès lors, les époux X... ne rapportant pas la preuve par la production des analyses en mathématiques financières versées aux débats, que le calcul du TEG relatif aux deux prêts réaménagés, était erroné puisque ces analyses ont intégré à tort ces frais de dossier dans le calcul du TEG alors qu'ils avaient été capitalisés, il convient en conséquence de débouter les époux X... de leurs demandes » ;
ALORS en premier lieu QU'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'il s'en suit que pour fixer le point de départ de la prescription à la date de la convention, les juges du fond doivent vérifier si la simple lecture de l'offre de prêt suffisait à déceler l'erreur ; qu'en se contentant de souligner que toutes les données nécessaires « figuraient dans les différents actes de prêts et étaient donc connues de l'emprunteur dès avant l'acceptation par les époux X... des propositions de prêts, ce qui leur aurait permis de procéder ou de faire procéder lors de la présentation des offres de prêts, à un nouveau calcul du TEG » (arrêt, p. 13, § 6), sans toutefois rechercher, comme elle y était invitée, si la simple lecture de ces derniers permettait effectivement aux époux X... de détecter immédiatement le caractère erroné du taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du Code de la consommation ;
ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, la connaissance du caractère erroné du taux effectif global figurant dans une offre de prêt doit être appréciée individuellement pour chaque contractant, ce dont il s'ensuit que les juges du fond ont l'obligation de rechercher le caractère averti ou non de l'épouse, indépendamment de la qualité de celle de son mari co-emprunteur ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... était « en mesure de déceler, avant acceptation, à partir des caractéristiques financières des prêts énoncées dans les offres, d'éventuelles erreurs susceptibles d'affecter le TEG mentionné dans ces offres », afin d'en déduire qu'il « en a été nécessairement de même pour Claudie X..., épouse d'Alain X... et co-emprunteuse, qui aurait pu être alertée par ce dernier des erreurs qu'il aurait pu détecter par ses vérifications personnelles ou les conseils qu'il aurait pu recueillir » (arrêt, p. 13, § 3 et 4), sans rechercher si celle-ci, totalement étrangère au milieu de la banque, aurait personnellement pu déceler les erreurs visées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-2 du Code de la Consommation ;
ALORS en troisième lieu QUE la cassation du chef du dispositif de la cour d'appel qui a rejeté la demande des époux X... en déchéance de la banque du droit aux intérêts pour l'avenant de prêt du 17 janvier 2011 entraîne nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition de l'arrêt en ce qu'il retient « que les époux X... ne démontrent donc pas en quoi le TEG mentionné dans l'offre litigieuse d'avenant serait inexact (cf. supra § 3.5), de sorte que leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels doit être rejetée comme infondée» (arrêt, p. 13, antépénultième §), en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-12774
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°15-12774


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12774
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award