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06/04/2016 | FRANCE | N°14-85613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2016, 14-85613


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yves X..., - L'association Concept anim 2000,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, les deux, à 1 000 euros d'amende et, solidairement, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1

7 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yves X..., - L'association Concept anim 2000,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les jeux et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, les deux, à 1 000 euros d'amende et, solidairement, à des pénalités fiscales et au paiement des droits fraudés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté le moyen de nullité des citations présenté par M. X... et l'association Concept anim 2000 ;
" aux motifs que s'agissant de M. X..., aux termes de l'article 565 du code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée, que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que la qualification de " gérant de fait " d'une association, dirigée par un président, est certes juridiquement inappropriée ; que le terme de " gérant " a cependant à l'évidence été entendu sous un sens générique de " dirigeant ", M. X... ne pouvant sérieusement soutenir s'être mépris sur ce point et s'être trouvé empêché d'assurer sa défense ; que ce premier moyen sera donc écarté ; que la citation délivrée par le ministère public ne lui ayant pas imputé la qualité de complice, le prévenu se trouve nécessairement poursuivi en tant qu'auteur principal des infractions, aucune incertitude n'existant sur ce point ; que la citation en litige ne comporte certes ni la liste exhaustive des cent trente-trois lotos objets de la présente procédure ni la mention des date et lieu de chacun de ceux-ci ; que l'acte de poursuite a cependant fait état de l'ensemble des communes concernées par les loteries querellées ainsi que par la période, 17 août 2006 au 17 août 2008, au cours de laquelle celles-ci ont été organisées ; qu'un tableau récapitulatif des manifestations en cause se trouvant au surplus joint à la procédure, M. X... ne peut s'être mépris sur l'étendue exacte des faits lui étant reprochés et soutenir s'être trouvé dans l'incapacité d'assurer sa défense ; (…) ; qu'à défaut d'atteinte aux intérêts de M. X..., le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des citations délivrées à l'intéressé ; que s'agissant de l'association Concept anim 2000, les éléments ci-dessus exposés relatifs à la qualité d'auteur principal ou de complice ainsi qu'à la liste des cent trente-trois lotos en litige doivent être repris concernant l'association Concept anim 2000 ; que l'administration des douanes n'a par ailleurs pas considéré M. X... comme représentant de droit l'association Concept anim 2000 à laquelle a effectivement été adressée la lettre recommandée prévue par l'article 557 du code de procédure pénale ; que la décision déférée sera de ce fait également confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions des citations délivrées à l'association Concept anim 2000 ;
" alors que sont nulles les citations qui ne permettent pas au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime, tout prévenu ayant le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les citations litigieuses ne comportent ni la liste exhaustive des cent trente-trois lotos objets des poursuites ni la mention des dates et lieux de chacun de ceux-ci ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré de l'imprécision de la citation, aux motifs inopérants que l'acte de poursuite fait état des communes concernées et de la période de prévention, lorsque ces seules mentions, qui n'indiquent pas les faits qui seraient constitutifs de chaque infraction reprochée, ne garantissent pas une information détaillée de la nature et de la cause de l'accusation, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 551 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ces textes, la citation doit mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision les faits qui lui sont reprochés et le texte de loi qui les réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et l'association Concept anim 2000 sont poursuivis pour avoir, à Mardeuil, Fleury-la-Rivière, Cumières, Boursault et Damery, entre le 17 août 2006 et le 17 août 2008, organisé des loteries prohibées et commis diverses infractions à la législation sur les contributions indirectes relatives aux jeux et établissements de spectacle ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité des citations soulevées par les prévenus, prises de leur caractère imprécis, la cour d'appel énonce que si celles-ci ne comportent ni la liste exhaustive des cent trente-trois loteries, objet de la procédure, ni la mention des date et lieu de chacune de celles-ci, elles font cependant état de l'ensemble des communes concernées par les loteries querellées ainsi que de la période au cours de laquelle celles-ci ont été organisées ; qu'un tableau récapitulatif des manifestations en cours se trouvant au surplus joint à la procédure, les prévenus ne peuvent s'être mépris sur l'étendue exacte des faits leur étant reprochés et soutenir s'être trouvés dans l'incapacité d'assurer leur défense ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les citations, auxquelles n'étaient pas joints les procès-verbaux de notification d'infraction, seuls à même d'en préciser l'objet, ne permettaient pas aux prévenus de connaître précisément les faits qui leur étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 11 juin 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85613
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2016, pourvoi n°14-85613


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85613
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