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06/04/2016 | FRANCE | N°13-23771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 avril 2016, 13-23771


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 7 décembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence de 40 000 euros des crédits consentis par la Banque populaire du Sud (la banque) à la société dont il était le gérant ; que, celle-ci ayant été défaillante, la banque a assigné en paiement la caution ;

Attendu que, pour accueillir la demande,

l'arrêt constate que la fiche de renseignements remplie par la caution mentionnait la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte du 7 décembre 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire à concurrence de 40 000 euros des crédits consentis par la Banque populaire du Sud (la banque) à la société dont il était le gérant ; que, celle-ci ayant été défaillante, la banque a assigné en paiement la caution ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt constate que la fiche de renseignements remplie par la caution mentionnait la propriété de 50 % des parts de la société civile immobilière L'Espiguette (la SCI) d'une valeur estimée à 300 000 euros et de tables ostréicoles évaluées à 150 000 euros, et faisait état d'un revenu annuel de 16 479 euros ; qu'il retient que, compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que le cautionnement aurait été manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'engagement précédemment souscrit par la caution, le 15 février 2005, en garantie d'un prêt immobilier consenti par la même banque à la SCI, ne caractérisait pas la disproportion alléguée au regard de l'endettement de la caution au jour de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société Banque populaire du Sud et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la Banque Populaire Sud la somme de quarante mille euros (40.000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010 ;

Aux motifs que « si l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude de cette déclaration ; qu'en l'espèce, la fiche de renseignement remplie par M. X... mentionne à la rubrique « Patrimoine immobilier-Biens propres à la caution » la propriété de 50 % des parts de la SCI L'Espiguette ayant une valeur estimée à 300 000 euros, et de tables ostréicoles ayant une valeur estimée à 150 000 euros ; que M. X... percevait, au moment de son engagement, un revenu annuel de 16 479 euros ; qu'il s'ensuit que l'engagement de caution, à concurrence de 40 000 euros, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X... » ;

Alors, d'une part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en excluant la disproportion en raison du fait que M. X... avait déclaré, selon une fiche de renseignements dépourvue d'anomalies apparentes, être propriétaire de 50 % des parts d'une SCI dénommée L'Espiguette, ayant une valeur estimée à 300 000 euros, et de tables ostréicoles ayant une valeur estimée à 150 000 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 8 in fine), si la Banque Populaire avait eu connaissance du fait que les parts de cette SCI n'étaient pas libres de charges, comme il était expressément indiqué dans cette fiche de renseignement comprise dans l'acte de cautionnement, ce que la banque pouvait d'autant moins ignorer que ces charges résultaient d'un prêt de 284.000 euros qu'elle avait elle-même consenti à la SCI, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déterminer, comme elle y était invitée (concl., p. 8 in fine et p. 9), le caractère manifestement disproportionné du cautionnement de la somme de 40.000 euros consenti le 7 décembre 2005 au regard de l'ensemble des engagements souscrits par M. X... et ainsi du cautionnement distinct de 369.200 euros qu'il avait conclu en faveur de la Banque Populaire, par avenant du 15 février 2005 au prêt consenti à la SCI l'Espinguette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23771
Date de la décision : 06/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 avr. 2016, pourvoi n°13-23771


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.23771
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