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05/04/2016 | FRANCE | N°14-85230

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2016, 14-85230


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Generali, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Tupu Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chamb

re ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller réfé...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Generali, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Tupu Y...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 10 de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, et condamné la société Generali Iard in solidum avec M. Y... à verser à Z..., représenté par Mme A...ès qualités d'administrateur ad hoc la somme de 6 000 000 FCP à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
" aux motifs propres qu'il est rappelé que le 17 novembre 2008 à Bora-Bora, le jeune Z...était à l'arrêt sur sa bicyclette quand la camionnette immatriculée 179407P conduite par M. Y... le heurtait au cours d'une manoeuvre puis l'écrasait, lui causant de graves blessures ; que le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire ; que le propriétaire de la camionnette était son grand-père, M. Philippe B... ; que le véhicule aurait été « emprunté sans autorisation » par son petit-fils ; que le contrat d'assurances était établi au nom de la société Locaterre Cyprès par la compagnie d'assurances Poe-ma Insurances Generali assurances ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que le premier juge a considéré que la compagnie Generali ne pouvait soulever l'exclusion de garantie pour se soustraite à son obligation ; qu'en effet, la compagnie d'assurances Generali devra couvrir les dommages résultant de cet accident de la circulation sans pouvoir opposer à la victime une exclusion de garantie tirée de l'absence de permis de conduire du conducteur du véhicule au moment de l'accident ; qu'il résulte de l'audition de M. Y... du 17 novembre 2008 qu'il conduisait le véhicule sans permis de conduire, à l'insu de M. B..., son grand-père, qui le confirme ; qu'en l'état, la compagnie d'assurances ne peut se prévaloir d'une exclusion de garantie dans la mesure où il s'agit d'une conduite à l'insu et ce conformément à l'article 10 de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française rendant obligatoire l'assurance en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur, qui dispose « le contrat d'assurance pourra, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article premier, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°) lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigé par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré (…) » ;
" et aux motifs adoptés que l'article 1er de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 de l'assemblée territoriale de la Polynésie Française dispose « à l'exception de l'État, toute personne physique ou morale, y compris le territoire, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. En cas de location de véhicule, la souscription du contrat est à la charge du bailleur » ; qu'en application de l'article 10 de cette délibération : « le contrat d'assurance pourra, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article premier, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°) lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré (…) » ; qu'il résulte des déclarations de M. B... reçues par les gendarmes qu'il n'avait pas eu connaissance de la conduite du camion par son petit-fils, qu'il savait que ce dernier ne possédait pas le permis de conduire et avait donc pris le véhicule à son insu ; que M. Y... a confirmé ce point en précisant qu'il savait que son grand-père était parti et avait pris les doubles des clés dans la salle de bains ; que la camionnette a donc été conduite à l'insu de M. B... ; qu'en conséquence, la compagnie d'assurances Generali ne peut soulever l'exclusion de garantie pour se soustraire de son obligation ; qu'il convient dès lors de mettre le Fonds de garantie automobile hors de cause ;
" 1°) alors que le contrat d'assurance peut comporter une clause prévoyant une exclusion de garantie lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule ; qu'en cas de vol ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, le bénéfice de la garantie n'est maintenu qu'au profit de l'assuré et des personnes limitativement désignées dans la police ; qu'en l'espèce, la société Generali faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par M. B..., grand-père de M. Y..., excluait la garantie en cas d'accident de la circulation causé par un conducteur dépourvu de permis de conduire, et que cette garantie n'était maintenue, lorsque le véhicule avait été utilisé à l'insu de l'assuré, qu'au seul bénéfice de ce dernier ; qu'elle ajoutait que, dans la mesure où la responsabilité civile de M. B... ne pouvait être recherchée, sa garantie était exclue puisque M. Y... n'était pas titulaire du permis de conduire au moment de l'accident ; qu'en affirmant que la société Generali ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée dans la police d'assurance au motif que le véhicule avait été conduit à l'insu de M. B..., ce dont il résultait seulement que la garantie devait être maintenue au bénéfice de ce dernier mais pas de M. Y..., seul responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur, à l'instance pénale, n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue à l'égard du prévenu sur les intérêts civils ; qu'en condamnant la société Generali in solidum avec M. Y... à verser une provision à Z..., quand elle devait se borner à dire opposable la décision rendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 10 de la délibération n° 67-66 du 12 juin 1967 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française ;
Attendu que ce texte qui dispose que le contrat d'assurance peut prévoir une exclusion contractuelle de garantie dans le cas où le conducteur du véhicule n'a pas l'âge requis ou n'est pas titulaire du permis de conduire tout en écartant une telle exclusion notamment lorsque le véhicule a été utilisé à l'insu de l'assuré, n'a entendu maintenir le bénéfice de la garantie qu'à l'assuré et aux personnes limitativement désignées dans la police, et non l'étendre au profit du conducteur dépourvu du permis de conduire et de l'autorisation de se servir du véhicule ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., mineur au moment des faits, qui circulait sur la voie publique avec un véhicule appartenant à la société Locaterres cyprès représentée par M. Philippe B..., grand-père du mineur, sans être titulaire du permis de conduire, a causé un accident occasionnant des blessures au jeune Z...; que la compagnie d'assurances Generali France, assureur de M. B..., a invoqué une exclusion de garantie prévue par l'article 10 de la délibération du 12 juin 1967 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie Française, en soutenant qu'en cas d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré, la garantie ne reste acquise qu'à celui-ci ; que les premiers juges ont rejeté sa demande et ont mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que l'assureur a relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exclusion de garantie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a conduit le véhicule sans permis de conduire, à l'insu de M. B... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article R 211-13 alinéa 4 du code des assurances, issu du décret n° 86-21 du 7 janvier 1986, en vertu duquel les exclusions de garantie, prises notamment de l'absence d'âge requis ou du défaut de permis de conduire du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne sont pas opposables à la victime, n'est pas applicable en Polynésie Française, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 23 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85230
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 23 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-85230


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85230
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