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05/04/2016 | FRANCE | N°14-85189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 avril 2016, 14-85189


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 16 juin 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chamb

re : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les ob...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 16 juin 2014, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Christian X... coupable d'homicide involontaire et l'a, en conséquence, condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis, puis a déclaré les constitutions des parties civiles recevables et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure afin qu'il soit statué sur les demandes indemnitaires ;
" aux motifs propres qu'il est acquis aux débats que Houria Y..., épouse Z..., est décédée, le 6 décembre 2006, des suites d'une réaction allergique majeure, dite anaphylactique, survenue aussitôt après une injection de Zinnat, antibiotique appartenant au groupe des céphalosporines, réalisée par un infirmier au domicile de la patiente, sur la prescription du docteur X... ; que, comme devait pertinemment l'énoncer le tribunal, l'enquête puis l'information judiciaire diligentées ont permis d'établir que le docteur X... avait ainsi prescrit cet antibiotique à sa patiente, quand bien même celle-ci avait d'ores et déjà présenté, en 2005, une sévère réaction allergique au Rocephine, faisant également partie intégrante du groupe des céphalosporines, alors, au surplus, que la mention d'un tel antécédent allergique n'était pas consignée dans le dossier médical de l'intéressée tenu par ce praticien, et sans que celui-ci ait enfin été présent, le 6 décembre 2006, lors de l'injection de cet antibiotique, le Zinnat, prescrit par ses soins ; qu'il s'évince encore de la procédure, outre des débats de première instance, que le docteur X... avait bien pourtant acquis une connaissance certaine de la grave manifestation allergique antérieurement présentée par Houria Z... ; qu'il en est ainsi, nonobstant les dénégations du prévenu, en l'état des déclarations de M. Z..., ayant formellement indiqué que son épouse avait informé le docteur X... de cette réaction allergique majeure survenue en 2005, à la faveur de la prise de Rocephine, antibiotique du groupe des céphalosporines ; que, par ailleurs, il en est encore pour preuve les termes de la déposition de Mme Sophie A..., alors stagiaire au sein du cabinet du docteur

X...

, qui, après avoir assisté à la consultation de Houria Z... auprès de ce médecin traitant, en date du 5 décembre 2006, est affirmative lorsqu'elle indique que le prévenu avait bien connaissance de l'allergie de sa patiente aux pénicillines, puisque, aussi bien, le docteur X... lui en avait encore parlé, de nouveau, une semaine après cette consultation ; qu'en outre, et selon l'expertise médicale diligentée, il s'avérait que la patiente avait, courant 2006, et à deux reprises, fait elle-même état, en termes exprès, de son allergie auprès de l'hôpital Léopold Bellan ; qu'il apparaît ainsi que la teneur des propos tenus par son mari, lorsque celui-ci affirme que l'intéressée signalait systématiquement son allergie lors de chacune de ses consultations médicales, se trouve par-là même largement corroborée ; qu'au surplus, le tribunal devait encore relever que le docteur X..., lors de l'audience du 26 avril 2013, était alors revenu sur ses déclarations, pour être en définitive convenu d'avoir bien eu connaissance de la réaction allergique majeure présentée par sa patiente à l'issue de la prise de Rocephine intervenue en 2005, et, partant, de son allergie aux pénicillines ; qu'à cet égard, pour autant que l'actuelle et significative défaillance de l'état de santé du prévenu, se trouvant en effet amplement attestée par les pièces médicales par lui à présent versées aux débats, ait certes pu, en raison de son caractère éminemment évolutif, largement préexister à sa comparution devant le tribunal en avril 2013, pour avoir censément pu remonter au mois d'octobre 2012, il n'en reste pas moins que ce seul élément pris de la moindre valeur, voire de l'absence de toute validité, d'un tel aveu, alors fait par l'intéressé, à la faveur de l'audience de première instance, et ce, contrairement, sur ce point, à ses précédentes et constantes dénégations, invariablement réitérées tout au long de la procédure, n'est pas en soi, déterminante quant à l'appréciation de sa responsabilité pénale, dont elle ne peut, en elle-même, suffire à définitivement l'exonérer ; qu'en effet, il est par ailleurs, et en tout état de cause, encore bien plus objectivement avéré que le dossier médical de sa patiente, tel qu'il était tenu par le docteur X..., était pour le moins très anormalement incomplet, pour avoir ainsi omis de mentionner maintes prescriptions, ou bien encore tant d'autres informations significativement importantes la concernant, soit, notamment, quant à la réaction allergique majeure au Rocephine qu'elle avait présentée en 2005, et à son allergie aux pénicillines ; qu'il est cependant clairement affirmé, au vu de la monographie du Vidal 2008, soit en l'état des connaissances médicales et pratiques recommandées dans la période contemporaine des faits litigieux, ce qui est encore corroboré dans les termes des rapports d'expertise, que la prescription de céphalosporines, requérant un interrogatoire préalable, est de surcroît proscrite chez les sujets présentant des antécédents allergiques de type immédiat, comme l'oedème de Quincke, aux céphalosporines, ainsi que tel était bien pourtant le cas de Houria Z..., et alors même, dans le doute, que la présence du médecin auprès du patient en devient indispensable lors de l'administration du médicament, afin de pouvoir mettre aussitôt en oeuvre le traitement nécessaire dans l'hypothèse de la survenance de toute éventuelle réaction de type anaphylactique, dont il est, par ailleurs, admis qu'elle est susceptible de promptement développer de très sérieuses manifestations, pouvant revêtir une gravité certaine, jusqu'à emporter des conséquences létales ; que le tribunal devait par suite déduire à bon droit de l'ensemble de ces divers éléments que le docteur X... avait indéniablement failli à ses obligations, bien pourtant légitimement requises de tout médecin traitant, alors même qu'il disposait, en pareille qualité, de l'ensemble des compétences, tout comme du pouvoir et aussi des moyens nécessaires afin d'être en mesure de s'y conformer en tous points ; qu'il en est tout d'abord ainsi, et indépendamment même, au regard de son état de santé, de l'inanité, en la tenant pour définitivement avérée, de sa reconnaissance, intervenue à l'audience de première instance, et dont la validité est donc à présent formellement contestée, de partie à tout le moins de ses manquements, quant à la connaissance par lui acquise de l'antécédent allergique majeur présenté par sa patiente, dès lors, qu'il résulté suffisamment de ce qui précède, soit au vu du surplus des divers éléments convergents précités de la cause, que le docteur X... avait bien, qu'il en fût même dès lors, mais indifféremment, valablement convenu ou non, acquis la connaissance d'une telle allergie de Houria Z... à la pénicilline et au Rocephine, pour avoir été dûment rapportée auprès de lui par l'intéressée elle-même, comme en atteste, notamment, son mari, et ce, à l'instar de l'évocation systématique par celle-ci de cet antécédent lors de chacune de ses diverses consultations, y compris encore quelque deux jours seulement avant sa fatale administration de Zinnat intervenue sur la prescription du prévenu ; qu'il est, pour autant, avéré que le praticien n'avait pas consigné, dans le dossier médical de sa patiente, la moindre mention en ce sens, alors même que celle-ci aurait dû y être expressément portée, sans donc que cette situation soit susceptible de puiser une quelconque et suffisante explication dans sa prétendue ignorance de cette précédente manifestation anaphylactique, sachant en effet qu'il est par ailleurs et plus généralement établi que les dossiers médicaux de ses patients étaient habituellement loin d'être tenus par le docteur X... avec toute la rigueur requise ; que la faute du prévenu a ensuite également consisté en la prescription du Zinnat, antibiotique du groupe des céphalosporines, quand il aurait dû, tout au contraire, s'en abstenir, s'il avait pris note, et s'était donc souvenu, de l'allergie de sa patiente aux pénicillines, et de la réaction allergique majeure, précédemment survenue, en 2005, à un antibiotique du groupe des céphalosporines, alors même qu'il savait pertinemment que l'allergie aux céphalosporines était, dans un certain nombre significatif de cas, répertoriés comme étant de l'ordre de 5 à 10 %, croisée avec celle présentée aux pénicillines ; que, dans un tel contexte, et pour avoir de surcroît omis d'exercer une surveillance médicale stricte lors de l'administration, par voie injectable, du Zinnat prescrit par ses soins, et sous cette forme, connue pour être plus efficace que par voie orale, en s'étant en effet abstenu d'avoir été présent au moment même de cette injection, le 6 décembre 2006, le docteur X... a encore manqué à ses obligations ; qu'il était dès lors conclu, à juste titre, par les premiers juges, que le prévenu avait ainsi commis autant de coupables négligences caractérisant une faute pénale non intentionnelle ; qu'il était encore non moins justement relevé par le tribunal que le lien de causalité entre de telles fautes, commises par le docteur X..., dont la première d'entre elles, ayant consisté en la prescription par ses soins du Zinnat, et le décès de sa patiente, était avéré, pour être tout à la fois certain et direct, tant il est vrai que les expertises diligentées ont, sans conteste, permis de mettre en évidence que la réalisation de l'injection prescrite par le prévenu a directement induit la réaction anaphylactique mortelle de la victime, sans laquelle son décès ne se serait donc pas produit ; que le délit d'homicide involontaire ainsi imputé à M. X... étant par là-même caractérisé en l'ensemble de ses éléments constitutifs, tant matériel que, par ailleurs moral, au regard des diverses fautes commises, ou bien encore, assurément, légal-, le jugement entrepris mérite confirmation quant à la déclaration de la culpabilité de l'intéressé, d'ores et déjà exactement consacrée par le tribunal, et ce, par autant de motifs pertinents, que la cour ne saurait dès lors qu'adopter, sauf à les avoir, pour le surplus, complétés, en tant que de besoin, dans les seules limites susénoncées ;
" et aux motifs adoptés que le 13 avril 2011, Mme A..., médecin stagiaire au cabinet du docteur

X...

, affirmait lors de sa déposition que celui-ci possédait des dossiers papiers de ses patients, mais qu'il ne les remplissait que s'il y avait quelque chose d'important à y noter et non systématiquement à chaque prescription ; qu'elle affirmait en outre que, s'agissant de la consultation du 5 décembre 2006, dont elle disait se souvenir, le docteur X... avait prescrit du Zinnat, et non de I'Augmentin, parce que la patiente était allergique à la pénicilline ; qu'elle révélait également qu'elle avait reparlé de cette patiente avec le docteur X... une semaine après la consultation du 5 décembre 2006, et que ce dernier ne comprenait pas pourquoi elle avait fait une réaction au Zinnat alors que, selon ses dires, elle était allergique aux pénicillines ;
" 1°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant que selon M. Z..., son épouse « signalait systématiquement son allergie lors de chacune de ses consultations médicales », pour en déduire que M. Z... avait « formellement indiqué que son épouse avait informé le docteur X... de cette réaction allergique majeure survenue en 2005, à la faveur de la prise de Rocephine », bien que la seule habitude de Houria Z... d'informer ses médecins de son allergie ait été insuffisante à établir avec certitude qu'elle avait effectivement informé le docteur X... de son allergie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait des termes de la déposition de Mme A..., alors stagiaire du docteur X..., que celui-ci avait connaissance de l'allergie de Houria Z... aux pénicillines, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette déposition, aux termes de laquelle Mme A...indiquait que le docteur X... avait prescrit à Houria Z... « du Zinnat, et non de l'Augmentin, parce qu'elle était allergique à la pénicilline », était dépourvue de valeur probante, dès lors qu'il était totalement invraisemblable qu'il ait pu avoir cette réflexion, sachant que le Zinnat est un antibiotique proche de la famille des pénicillines, tout comme d'ailleurs l'Augmentin, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en affirmant que le docteur X... avait connaissance de l'allergie de Houria Z... au Zinnat, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du fait qu'il avait prescrit à Houria Z... des antibiotiques de la même famille que le Zinnat au cours des années 2004, 2005, 2006, qu'il n'avait pas eu connaissance de cette allergie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 6 décembre 2006, Houria Y..., épouse Z..., est décédée à son domicile des suites d'une réaction anaphylactique survenue aussitôt après une injection d'un antibiotique appartenant au groupe des céphalosporines, le Zinnat, par un infirmier, sur la prescription de son médecin traitant, M. X... ; qu'une information a été ouverte au terme de laquelle ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, notamment pour lui avoir prescrit un traitement inadéquat ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce tout d'abord que M. Momcilo Z...a indiqué formellement que son épouse avait informé M. X... d'une réaction allergique majeure survenue lors de la prise de Rocéphine, antibiotique du groupe des céphalosporines, prescrit par lui en 2005 ; que les juges ajoutent qu'il a affirmé, par ailleurs, qu'elle signalait systématiquement son allergie lors de chacune de ses consultations médicales, ces déclarations étant corroborées par l'expertise médicale ; qu'ils relèvent en outre que le médecin en stage au sein du cabinet médical et assistant à la consultation le 5 décembre 2006, est affirmatif pour indiquer que M. X... avait bien connaissance de l'allergie de la patiente et en avait reparlé avec lui une semaine après cette consultation ; qu'ils en déduisent que le prévenu avait bien acquis une connaissance certaine de l'allergie d'Houria Y..., épouse Z..., à la pénicilline et à la Rocéphine ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'intéressé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer aux consorts Z..., Y...et C...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85189
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-85189


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85189
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