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05/04/2016 | FRANCE | N°14-24380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-24380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société DSDT a confié à la société Sofams une mission de pilotage et coordination pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un magasin, lesquels ont donné lieu à l'établissement de quatre factures ; que la société DSDT n'ayant réglé qu'une seule de ces factures à la société Sofams, celle-ci l'a assignée en référé en paiement, à titre provisionnel, du montant des trois autres factures ainsi que d'une indemnité forfait

aire, de pénalités de retard et d'une clause pénale stipulées dans les conditions gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société DSDT a confié à la société Sofams une mission de pilotage et coordination pour la réalisation de travaux d'aménagement d'un magasin, lesquels ont donné lieu à l'établissement de quatre factures ; que la société DSDT n'ayant réglé qu'une seule de ces factures à la société Sofams, celle-ci l'a assignée en référé en paiement, à titre provisionnel, du montant des trois autres factures ainsi que d'une indemnité forfaitaire, de pénalités de retard et d'une clause pénale stipulées dans les conditions générales de vente figurant au dos des factures ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société DSDT à payer à la société Sofams une certaine somme au titre de factures impayées, l'arrêt retient que la société DSDT n'a émis aucune réserve en ce qui concerne les matériaux fournis et posés et que l'existence d'un sinistre dont le règlement est toujours en cours ne saurait constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le non-paiement des factures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société DSDT faisait valoir que la société Sofams avait, en demandant à son assureur d'indemniser le préjudice résultant, pour la société DSDT, de la mauvaise exécution de sa mission de pilotage et coordination du chantier, reconnu l'existence de ce préjudice, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de payer les factures correspondant à la rémunération de cette mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt condamnant la société DSDT à payer à la société Sofams des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire et une clause pénale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Sofams aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société DSDT la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société DSDT

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DSDT au paiement à la société Sofams de la somme de 76. 961, 82 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société DSDT soutient que la société Sofams n'a pas exécuté sa mission de pilotage de chantier conformément aux conditions contractuelles et que cette faute, dans la coordination des travaux, explique l'intervention tardive de M.
X...
, le 25 octobre 2012, ayant entraîné des dommages sur le stock de marchandises déjà mis en rayon pour une ouverture le 26 octobre ; que la société Sofams affirme que ce litige est indépendant du recouvrement de sa facture correspondant à sa mission et à tout le moins la seule exception au refus de paiement est l'existence de manquements graves et établis ; qu'elle affirme que l'obligation de paiement de la société DSDT est incontestable et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société DSDT s'est adressée, dans le cadre de la réfection de son magasin situé à Nantes, à la société Sofams pour la fourniture et la pose de matériel et lui a confié également une mission de pilotage du chantier ; qu'il n'est pas contesté que la société Sofams lui a bien livré et installé les fournitures commandées qui ont fait l'objet de deux factures l'une du 31 octobre 2012 d'un montant de 61. 413, 82 € TTC déduction faite d'un acompte de 10. 000 € déjà versé et la seconde en date du 30 novembre 2012 d'un montant de 11. 960 € TTC ; que la société Sofams demande également le paiement de la facture correspondant à la mission de pilotage signée avec la société DSDT le 28 août 2012 soit 3. 588 € ; que la société DSDT n'a émis aucune réserve en ce qui concerne les matériaux fournis et posés ; qu'il apparaît ainsi que la créance de la société Sofams déduction faite de l'acompte s'élève à la somme de 73. 373, 82 € TTC plus 3. 588 € pour la mission de pilotage ; que l'existence d'un sinistre dont le règlement est toujours en cours ne saurait constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le non-paiement de ces factures ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Sofams a produit à la société DSDT en date du 27 juillet 2012 trois devis concernant ses fournitures propres pour l'aménagement du magasin de la société DSDT de Nantes ; que le 28 août 2012 la société Sofams a produit à la société DSDT le budget provisionnel de fourniture d'aménagement global de ce magasin pour 220. 917, 93 € hors-taxes comprenant : les trois devis ci-dessus concernant ses fournitures propres pour 48. 683, 65 euros hors-taxes, ses propres prestations intégrant le contrat de pilotage (3. 000 € hors-taxes) la fourniture et pose de l'escalier, le port et le déplacement pour un montant de 51. 746 € hors-taxes et les prestations des autres entreprises intervenantes pour le solde soient 120. 488, 68 € hors-taxes ; que le même jour la société Sofams et la société DSDT ont signé conjointement une lettre de mission de pilotage par laquelle la société DSDT confie à la société SOFAMS notamment « l'établissement du budget et sélection des différents intervenants » ; que ni le budget prévisionnel ni les trois devis de la société Sofams n'ont été signés par la société DSDT, mais que des éléments du dossier, il ressort que ces deux entreprises avaient des rapports commerciaux, pour l'aménagement de magasins la société DSDT, très anciens et récurrents ; que les travaux d'aménagement du magasin en question se sont poursuivis pour se terminer fin octobre 2012 ; que fin septembre 2012, la société Sofams a envoyé une demande d'acompte de 10. 000 € hors-taxes qui a été réglée dès le 5 octobre 2012 ; que ce montant d'acompte dépasse très largement le montant du contrat de pilotage qui sera facturé postérieurement pour 3. 588 € TTC, démontrant l'accord de la société DSDT pour les travaux entrepris par la société Sofams, en l'absence même d'acquiescement écrit la société DSDT à ces travaux ; que le magasin a ouvert le 2 novembre 2012, que les travaux étaient terminés sans que la société DSDT ne fasse aucune réserve pas plus qu'à la réception des factures de la société Sofams en date du 31 octobre 2012 pour le solde soit 76. 961, 82 euros TTC ; que l'ensemble des factures Sofams est inférieur au budget prévisionnel, les économies faites notamment sur l'escalier ayant été répercutées à DSDT ; que DSDT doit à Sofams la somme de 76. 961, 82 euros en principal, somme qu'elle n'a pas contesté lors des mises en demeure de la société Sofams et qu'elle ne conteste qu'à l'audience prétendant qu'un accident étant survenu sur le chantier lui a causé préjudice pour lequel un expert a été nommé aux fins d'évaluation ; que la société DSDT ne peut compenser sa dette, liquide et exigible avec sa créance non encore déterminée en son montant ;

1) ALORS QUE pour que la vente soit parfaite, il faut un accord sur la chose et sur le prix ; que la société DSDT soutenait que les factures du 31 octobre et du 30 novembre 2012 n'avaient fait l'objet d'aucun accord préalable, excluant ainsi, faute d'accord sur le prix, qu'une vente ait été conclue ; qu'en condamnant la société DSDT à payer à la société Sofams le montant de ces factures sans constater l'existence d'un accord des parties sur le prix des fournitures prétendument vendues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation en présence d'une contestation sérieuse ; que la société DSDT soutenait que les factures du 31 octobre et du 30 novembre 2012 n'avaient fait l'objet d'aucun accord préalable ; que les juges du fond ont constaté que ni le budget prévisionnel ni les trois devis de la société Sofams n'avaient été signés par la société DSDT ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière à payer à la société Sofams les factures des 31 octobre et 30 novembre 2012, la cour d'appel, qui a ordonné le paiement d'une obligation dont l'existence était sérieusement contestable, a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1583 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation en présence d'une contestation sérieuse ; que dans ses conclusions, la société DSDT faisait valoir que la société Sofams avait manqué à sa mission de coordination des travaux, ce qui lui avait causé un important préjudice (concl. p. 8) ; qu'elle en voulait pour preuve le fait que « la société Sofams n'a pas contesté avoir agi de façon répétée et permanente pour obtenir l'indemnisation de la société DSDT par la société AXA son assureur, depuis le 25 octobre 2012 et jusqu'à l'engagement le 6 juin 2013 de la procédure en demande d'indemnisation par la société DSDT. Ce comportement apporte la preuve de la reconnaissance du préjudice subi par la société DSDT » (concl., p. 10) ; qu'en affirmant que l'existence d'un sinistre dont le règlement est toujours en cours ne saurait constituer une contestation sérieuse de nature à justifier le non-paiement de la facture correspondant à la mission de pilotage, la cour d'appel a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en condamnant la société DSDT à payer à la société Sofams le montant de la facture du 31 octobre 2012, correspondant à la mission de pilotage soit 3. 588 euros, quand la société DSDT invoquait l'inexécution des obligations résultant du contrat de pilotage de chantier par la société Sofams, la cour d'appel, qui a ordonné le paiement d'une obligation sérieusement contestable, a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DSDT au paiement à la société Sofams de la somme de 6. 693, 82 euros au titre de la pénalité de retard, de la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire (article 3 des conditions générales de vente) et de la somme de 11. 544, 27 euros au titre de la clause pénale au taux de 15 % ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Sofams sollicite également une somme de 40 € en application des conditions générales de vente à titre d'indemnité forfaitaire pour non-paiement dans les délais ainsi que des pénalités de retard ; que l'absence de paiement de la part de la société DSDT emporte l'application de l'article 3 des conditions générales de vente de la société Sofams, lequel stipule : « nos factures sont payables au comptant ou par LCR à 30 jours, date de facture nette et sans escompte. Le non-paiement d'une facture à son échéance fait courir de plein droit des intérêts sur la base du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 20 points, taxe à la charge du client à compter de la date d'échéance. Sa mise au recouvrement par voie contentieuse entraînant l'application d'une clause pénale au taux de 15 % hors taxe (taxe à la charge du client) sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts et frais irrépétibles. Une indemnité forfaitaire de 40, 00 € est due pour tout retard de paiement. » ; que, contrairement aux affirmations de la société DSDT, cette clause contractuelle doit s'appliquer, l'existence d'un contrat de vente de fournitures étant établie et le rappel de ces conditions étant clairement précisé dans les factures litigieuses ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que les deux parties travaillaient de manière régulière ensemble et que dans ces conditions, la société DSDT ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de ces conditions générales de vente ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique de seul fait de cette inexécution ; qu'il y aura lieu de condamner la société DSDT au paiement de la clause pénale réclamée par Sofams pour 11. 544, 27 euros et à 40 € d'indemnité forfaitaire au titre de l'article 3 des CVG ; que DSDT sera condamné à payer en sus, des pénalités de retard pour 6. 693, 68 euros ;

1) ALORS QUE les conditions générales de vente ne sont opposables qu'à l'acquéreur qui les a acceptées ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société DSDT à payer à la société Sofams le montant des indemnités et pénalités de retard, ainsi que de la clause pénale, stipulées dans les conditions générales de vente de la société Soframs, que la société DSDT avait eu connaissance de ces conditions générales, sans constater qu'elle les avait acceptées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation en présence d'une contestation sérieuse ; qu'en condamnant la société DSDT à payer à la société Sofams le montant des indemnités et pénalités de retard, ainsi que de la clause pénale, stipulées dans les conditions générales de vente de la société Soframs quand la société DSDT soutenait que lesdites conditions générales, présentes uniquement au verso des factures de la société Soframs, n'avaient été ni acceptées ni signées par elle, la cour d'appel, qui a ordonné le paiement d'une obligation sérieusement contestable, a violé les articles 872 et 873 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-24380
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 04 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-24380


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24380
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