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05/04/2016 | FRANCE | N°14-22686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-22686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2014), que la société Finn Bois MTR Oy (la société Finn Bois), dont le siège social est en Finlande, et la société Finn Est, dont le siège social est dans le Doubs, ont conclu, le 12 mars 2007, un contrat de coopération comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions finlandaises ; qu'à la suite d'un litige survenu dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Finn Est a assigné en paiem

ent de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Belfort la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 juin 2014), que la société Finn Bois MTR Oy (la société Finn Bois), dont le siège social est en Finlande, et la société Finn Est, dont le siège social est dans le Doubs, ont conclu, le 12 mars 2007, un contrat de coopération comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions finlandaises ; qu'à la suite d'un litige survenu dans le cadre de l'exécution de ce contrat, la société Finn Est a assigné en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Belfort la société Finn Bois qui a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions finlandaises ;
Attendu que la société Finn Est fait grief à l'arrêt de déclarer fondé le contredit formé par la société Finn Bois et de décider que le tribunal de commerce de Belfort n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige alors, selon le moyen :
1°/ qu'un contrat de vente n'est valable que pour autant que la quotité et le prix de la chose vendue sont déterminés par les parties ou objectivement déterminables au regard de la volonté qu'elles ont exprimée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le contrat dit de coopération du 12 mars 2007, par laquelle les parties se sont engagées à fournir et à acheter des structures de maisons en madriers contrecollés à un prix déterminé pour les années 2007 à 2009, devait s'analyser en un contrat de vente ; qu'une telle qualification interdisait par suite de lui prêter effet au-delà de la période pour laquelle les parties avaient déterminé la quotité et le prix des biens objet de la vente, sauf à constater l'existence d'un nouvel accord en ce sens pour les années ultérieures ; qu'en décidant néanmoins que c'était le même contrat qui fondait l'action de la société Finn Est introduite à l'effet d'obtenir réparation pour des fautes commises en 2011 et 2012, de sorte qu'il convenait d'appliquer la clause attributive de compétence qui y figurait, sans vérifier si les parties avaient depuis lors déterminé une quotité et un prix de vente pour les années 2010 et suivantes, ce qui était formellement contesté par la société Finn Est, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1582 et 1591 du code civil ;
2°/ que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant à titre surabondant que la société Finn Est avait initialement réclamé devant le tribunal de commerce de Belfort le remboursement d'une avance versée en exécution du contrat du 12 mars 2007, d'où il faudrait comprendre que la clause attributive de juridiction insérée à ce contrat aurait eu également vocation à s'appliquer à ce titre, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ la compétence juridictionnelle s'apprécie par chef de demandes et au regard du fondement juridique de chacune d'entre elles ; que le juge saisi d'une exception d'incompétence peut néanmoins se prononcer au regard de l'ensemble des demandes s'il estime qu'il existe entre elles un lien de connexité suffisant pour rendre nécessaire leur examen conjoint dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en relevant en l'espèce que le tribunal qui s'était reconnu compétent était également saisi par la société Finn est d'une autre demande, fondée quant à elle sur l'exécution du contrat du 12 mars 2007, quand cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal retienne sa compétence sur la première demande, ou encore sur l'ensemble des prétentions s'il estimait les deux demandes connexes, la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée sur ce lien de connexité, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 42 du code de procédure civile, ensemble les articles 5 et 6 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que, malgré le caractère approximatif de son libellé en langue française, les parties convenaient que le contrat du 12 mars 2007, en précisant que « le lieu de droit de tous dissensions à cause des activités commerciales... attachées à ce contrat sera le domicile du vendeur », comportait une clause attributive de compétence valable désignant les juridictions finlandaises, puis fait ressortir que le litige opposant les parties, portant sur des refus de livraison et des modifications sans préavis de tarifs et de conditions de paiement, entrait dans le champ d'application de cette clause, l'arrêt relève que le contrat, dont la qualification importait dès lors peu, stipulait qu'il resterait en vigueur jusqu'à nouvel ordre et que les parties avaient poursuivi leurs relations sans en modifier les modalités, de sorte que la clause de compétence était toujours applicable ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni avoir à se prononcer sur l'existence d'une connexité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finn Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Finn Bois MTR Oy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Finn Est.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondé le contredit formé par la société de droit finlandais FINN BOIS et décidé en conséquence que le Tribunal de commerce de Belfort n'était pas territorialement compétent pour connaître du litige ;
AUX MOTIFS QU' « il est constant que, la défenderesse au principal étant domiciliée en FINLANDE, la compétence du Tribunal de commerce de Belfort ne peut reposer que sur l'application de l'article 5 du Règlement CE du 22 décembre 2000, en vertu duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce lieu s'entendant sauf convention contraire, pour la vente de marchandises, du lieu où celles-ci ont été ou auraient dû être livrées ; qu'outre que la société FINN BOIS discute le lieu de livraison des marchandises (selon elle EX usine c'est-à-dire en FINLANDE), elle oppose au texte précité l'article 23 du même Règlement, qui autorise la prorogation conventionnelle de compétence, par écrit ou sous certaines formes déterminées ; que le dernier article du contrat de coopération conclu entre les parties le 12/03/2007, numéroté 7.7, est ainsi rédigé clans sa version française : « le lieu de droit de tous dissensions à cause des activités commerciales siolées, attachées à ce contrat sera le domicile du vendeur, donc la loi finlandaise sera appliquée » ; que les parties conviennent qu'aussi approximatif que soit ce texte, il constitue une clause attributive de compétence régulière et valable, au profit des juridictions finlandaises ; mais qu'elles s'opposent sur son applicabilité en l'espèce, la SARL FINN EST estimant que le contrat précité avait pris fin au moment où la société FINN BOIS a commis les manquements dénoncés dans la présente procédure; à savoir refus de livraisons et changements sans préavis de tarifs et de conditions de paiement ; qu'il n'est pourtant pas sans intérêt de noter que, si la SARL FINN-EST a renoncé à ce jour, de toute évidence pour les besoins de son raisonnement, à ce chef de demande, elle avait initialement réclamé devant le Tribunal de commerce de Belfort le remboursement de l'avance par elle versée à la société FINN BOIS en exécution de l'article 4.2 du contrat du 12/03/2007 – et il ne ressort pas des énonciations du jugement qu'elle avait retiré cette prétention à la date des débats du 14 niai 2013 ; que le contrat précité comporte, après les articles 1 à 3 concernant son objet, le territoire et les conditions de commande et de livraison, un article 4 intitulé « prix et conditions » ainsi rédigé : « L'acheteur se propose d'acheter des produits du vendeur – 875.000 € pour l'année 2007, 1,7 milj.e pour l'année 2008, 1,9 milj.e pour l'année 2009 » ; que l'article 7 faisant suite aux articles 5 et 6 réglementant les droits et obligations de l'acheteur et les obligations du vendeur, intitulé « Durée du contrat – Effets de la résiliation » stipule « Ce contrat est en vigueur jusqu'à nouvel ordre et il doit être dénoncé par écrit. Le délai de dénonciation est de 6 (six) mois. Dans le cas que le contrat sera dénoncé les marchandises commandées seront livrés selon la convention. Les changements et les additions à ce contrat doivent être faits par écrit pour être valides » ; que la SARL FINN-EST déduit de l'article 4 ci-dessus que la convention avait été conclue pour une durée limitée à 3 ans, l'article 7 ayant seulement pour objet d'autoriser les parties à rompre cette convention dans ce délai ; qu'elle ajoute qu' au moment de la cristallisation du litige, aucune autre convention n'avait été conclue car la lettre de son dirigeant du 30/06/2011 n'était pas une offre ferme mais une invitation aux pourparlers, et qu'en tout état de cause, même à admettre l'existence d'un nouveau contrat, la prorogation du contrat initial contenant seul une clause attributive de compétence n'avait pas été prévue par écrit ; mais qu'il appartient au juge de restituer au contrat son sens, conforme à la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, si celles-ci n'ont déterminé l'étendue de l'engagement de l'acheteur que pour les 3 années suivant la signature de cette convention dite de coopération, elles ont pris soin de mentionner que ce contrat resterait « en vigueur jusqu'à nouvel ordre », ce qui, contrairement à l'interprétation qu'en propose la défenderesse au contredit, ne signifie pas qu'il prendrait nécessairement fin au bout de ces 3 ans – à charge pour les cocontractants, le cas échéant de fixer à nouveau le montant de l'engagement de l'acheteur : c'est ce que la SARL FINN-EST a fait ou à tout le moins proposé le 30/06/2011, étant observé qu'en l'état de la saisine de cette Cour, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la nature contractuelle ou pré-contractuelle de cet écrit ; qu'au surplus il n'est pas contesté que les relations des parties ont perduré après 2009, la même personne dirigeant alors les deux entreprises et rien n'établissant que les modalités de fonctionnement arrêtées entre elles par le contrat du 12/03/2007 ont été modifiées (sauf de la manière dite fautive par la SARL FINN EST, mais modifier des conditions contractuelles constitue précisément une violation des conditions précédemment établies) » ;
ALORS QUE, premièrement, un contrat de vente n'est valable que pour autant que la quotité et le prix de la chose vendue sont déterminés par les parties ou objectivement déterminables au regard de la volonté qu'elles ont exprimée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que le contrat dit de coopération du 12 mars 2007, par laquelle les parties se sont engagées à fournir et à acheter des structures de maisons en madriers contrecollés à un prix déterminé pour les années 2007 à 2009, devait s'analyser en un contrat de vente ; qu'une telle qualification interdisait par suite de lui prêter effet au-delà de la période pour laquelle les parties avaient déterminé la quotité et le prix des biens objet de la vente, sauf à constater l'existence d'un nouvel accord en ce sens pour les années ultérieures ; qu'en décidant néanmoins que c'était le même contrat qui fondait l'action de la société FINN EST introduite à l'effet d'obtenir réparation pour des fautes commises en 2011 et 2012, de sorte qu'il convenait d'appliquer la clause attributive de compétence qui y figurait, sans vérifier si les parties avaient depuis lors déterminé une quotité et un prix de vente pour les années 2010 et suivantes, ce qui était formellement contesté par la société FINN EST, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1582 et 1591 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en relevant à titre surabondant que la société FINN EST avait initialement réclamé devant le Tribunal de commerce de Belfort le remboursement d'une avance versée en exécution du contrat du 12 mars 2007, d'où il faudrait comprendre que la clause attributive de juridiction insérée à ce contrat aurait eu également vocation à s'appliquer à ce titre (arrêt, p. 4, § 5), sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, troisièmement, la compétence juridictionnelle s'apprécie par chef de demandes et au regard du fondement juridique de chacune d'entre elles ; que le juge saisi d'une exception d'incompétence peut néanmoins se prononcer au regard de l'ensemble des demandes s'il estime qu'il existe entre elles un lien de connexité suffisant pour rendre nécessaire leur examen conjoint dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en relevant en l'espèce que le tribunal qui s'était reconnu compétent était également saisi par la société FINN EST d'une autre demande, fondée quant à elle sur l'exécution du contrat du 12 mars 2007, quand cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal retienne sa compétence sur la première demande, ou encore sur l'ensemble des prétentions s'il estimait les deux demandes connexes, la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée sur ce lien de connexité, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 42 du Code de procédure civile, ensemble les articles 5 et 6 du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22686
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-22686


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22686
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