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05/04/2016 | FRANCE | N°14-16619

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-16619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SOMTP Centre, membre d'un groupe comprenant les sociétés SOMTP Ouest, SOMTP Centre services, M-Loc, Sécuri-TP et dirigé par la société Avlo (les sociétés du groupe SOMTP), a conclu, le 16 février 2007, avec la société Irium France (la société Irium), un contrat portant sur l'installation et le développement d'un progiciel de gestion, selon un calendrier déterminé ; qu'à la suite du non-respect du nouveau calendrier convenu entre les parties, les soc

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SOMTP Centre, membre d'un groupe comprenant les sociétés SOMTP Ouest, SOMTP Centre services, M-Loc, Sécuri-TP et dirigé par la société Avlo (les sociétés du groupe SOMTP), a conclu, le 16 février 2007, avec la société Irium France (la société Irium), un contrat portant sur l'installation et le développement d'un progiciel de gestion, selon un calendrier déterminé ; qu'à la suite du non-respect du nouveau calendrier convenu entre les parties, les sociétés du groupe SOMTP ont résilié le contrat et assigné en réparation de leur préjudice la société Irium, qui a demandé reconventionnellement le règlement de factures ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que les sociétés du groupe SOMTP font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en acceptant le nouveau planning pour l'année 2008, « le groupe SOMTP » a renoncé à se prévaloir d'un manquement de la société Irium à son obligation de conseil, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 24 janvier 2008, les sociétés du groupe SOMTP avaient accepté le nouvel échéancier proposé par la société Irium, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, dès lors que cette lettre était produite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la société Irium soutient que le moyen est nouveau, les sociétés du groupe SOMTP, qui lui reprochaient une faute tenant au retard dans la réalisation de la prestation, n'ayant pas prétendu que l'obligation inexécutée fût de résultat ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, ces sociétés faisaient valoir que, lorsque les délais de livraison sont fixés par le contrat en des termes impératifs, la jurisprudence considère que l'obligation du fournisseur à cet égard est de résultat ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable ;
Sur le moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés du groupe SOMTP en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de la prestation à la date convenue, l'arrêt, après avoir relevé que celles-ci n'avaient pas validé le dernier test opéré par la société Irium, retient qu'elles ne peuvent invoquer l'existence du nouveau retard qu'elles lui imputent, dès lors qu'elles sont, au moins partiellement, à son origine ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la faute commise par la victime était la cause exclusive de son préjudice, à défaut de quoi elle ne pouvait entraîner qu'une réduction de son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande des sociétés du groupe SOMTP en indemnisation de leur préjudice résultant d'un manquement de la société Irium à son obligation de conseil, tenant à une sous-estimation du temps nécessaire à l'installation et l'adaptation du progiciel, l'arrêt relève que si le premier délai de livraison ne pouvait effectivement être tenu, ce que cette dernière a d'ailleurs reconnu, les sociétés du groupe SOMTP, en acceptant le nouveau calendrier pour l'année 2008, ont renoncé à se prévaloir de ce manquement initial ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque, fût-elle tacite, des sociétés du groupe SOMTP à se prévaloir du manquement de leur cocontractante à son obligation de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, entraîne, par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt qui, sur la demande reconventionnelle de la société Irium, condamne les sociétés SOMTP à lui payer des frais de déplacement, des journées de formation et la livraison des licences, dès lors que l'appréciation de la responsabilité de la société Irium et de ses conséquences éventuelles peut avoir un effet sur le règlement de ses prestations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Irium France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés SOMTP Ouest, SOMTP Centre, SOMTP Centre services, M-Loc, Sécuri-TP et Avlo la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Avlo, SOMTP Centre, M-Loc, SOMTP Ouest, Sécuri-TP et SOMTP Centre services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés AVLO, SOMTP CENTRE, M-LOC, SOMTP OUEST, SECURI-TP et SOMTP CENTRE SERVICES de leurs demandes tendant à voir juger que la société IRIUM France a manqué à ses obligations contractuelles et à la voir condamnée à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les sociétés SOMTP CENTRE, AVLO, MLOC, SOMTP OUEST, SOMTP CENTRE SERVICES et SECURI-TP affirment que la société IRIUM FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles à savoir à son obligation de délivrance à la date fixée et à son obligation de conseil. Elles soutiennent que ces manquements justifient la résolution unilatérale du contrat conformément aux dispositions contractuelles. La société IRIUM FRANCE soutient que pour ce type de contrat, le client doit avoir une démarche proactive et qu'il doit ainsi mobiliser ses effectifs sur le projet. Or elle affirme qu'en l'espèce, les sociétés SOMTP CENTRE comme la société AVLO se sont abstenues de répondre à de multiples courriers envoyés sur la validation de ses analyses. D'autre part, elle fait valoir que les délais et dates de livraison étaient stipulés à titre indicatif. En outre elle relève que le contrat prévoit une clause limitative de responsabilité. Il convient de relever que le contrat signé le 16 février 2007 dispose que : - la société IRIUM s'engage à livrer ces développements dans un délai de 4 mois et demi à compter de la date de la commande effective ... La société SOMTP s'engage à participer aux études et à prendre le temps nécessaire à la validation des analyses remises. Toute attente dans ces validations reporterait d'autant le délai de livraison de ces aménagements ; - le client se réserve le droit d'arrêter le projet après les 26 journées de paramétrage sans pénalités ni sans justification aucune. D'autre part, les conditions générales de vente et de prestation de service d'IRIUM FRANCE jointes au contrat précisent : - article 3 : LIVRAISON TRANSPORT DÉLAIS : Les délais et/ou dates de livraison et/ou de prestation sont donnés, sauf stipulation expresse contraire, à titre purement indicatif. Les retards éventuels ne donnent pas le droit au client de dénoncer le contrat en tout ou partie ni de réclamer des dommages et intérêts. Tout retard dans la réception d'éléments et/ou d'informations devant être fournis par le client justifie le report de plein droit de nos délais de livraison et/ou prestation y compris ceux expressément convenus. - article 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT PÉNALITÉS : Nous nous réservons, en cas d'impayé la faculté de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans autre formalité ni préjudice de tous autres recours. - article 7 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE Si l'une des parties n'exécute pas une ou plusieurs de ses obligations, le présent contrat pourra être résolu de plein droit au profit de l'autre partie. La résolution prendra effet 15 jours après l'envoi en lettre recommandée avec avis de réception d'une mise en demeure restée infructueuse. En l'espèce, il convient de relever que les sociétés du Groupe SOMTP n'ont pas exercé leur droit de sortie au bout de 26 jours comme cela était prévu contractuellement. D'autre part, il ressort de la lecture de courriers échangés entre les parties que si à l'origine le projet devait commencer au 1er janvier 2008, il a été admis par celles-ci que ce délai ne pouvait pas être tenu et un nouvel accord est alors intervenu. En effet dans un courrier de la société IRIUM FRANCE en date du 17 janvier 2008, celle-ci reconnaissait des retards de développement qui lui était imputables et ajoutait : nous avons compris qu'il est impératif que nous respections au plus près nos engagements en terme de planning. Dans ce même courrier, la société IRIUM FRANCE indiquait que : - le paramétrage et maquettage devraient être terminés au plus tard le 30/06/08 et si possible pour fin mars 2008 ; - les trois étapes du module location et aménagement étaient prévues pour la livraison des développements fin juin 2008, fin septembre 2008 et fin octobre 2008 ; - le démarrage en réel en fonction des développements et en fonction des contraintes internes de SOMTP était prévu début octobre 2008 ou début janvier 2009. Par courrier du 24 janvier 2008, le Groupe SOMTP par la société AVLO a accepté ce nouvel échéancier émettant une condition à savoir la démonstration par la société IRIUM FRANCE d'un module réel, fonctionnel, abouti et conforme au cahier des charges début juillet. Il résulte de ces éléments que les parties avaient convenu d'un nouvel échéancier reportant la date effective de la prestation due par la société IRIUM FRANCE. Le Groupe SOMTP soutient que ce nouvel échéancier n'a à nouveau, pas été respecté par la société IRIUM et qu'il a alors été amené à invoquer la résolution de plein droit de ce contrat. Cependant si dans le courrier du 17 janvier 2008, la société IRIUM FRANCE a admis l'importance du respect des délais pour le Groupe SOMTP, il n'en demeure pas moins que ces délais étaient également soumis à différentes validations des analyses par le Groupe SOMTP. Or il ressort du compte rendu de réunion du 11 avril 2008 que le Groupe SOMTP a admis que la validation du dernier test lancé début février n'avait pas été faite faute de disponibilité de son personnel. Le Groupe SOMTP conteste ne pas avoir répondu à ces demandes de validation indispensables à la société IRIUM pour continuer à avancer dans le projet. Cependant il ne démontre pas autrement que par ses affirmations cette situation contredite dans le compte rendu de réunion du 11 avril 2008 dont la teneur n'a pas été remise en cause par le Groupe SOMTP ; Dans ces conditions et conformément aux dispositions contractuelles rappelées ci-dessus, le Groupe SOMTP ne peut invoquer l'existence d'un nouveau retard de la part de la société IRIUM dont il est à l'origine au moins partiellement. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que c'était à tort que la société AVLO s'était prévalue de retard dans le courant de l'année 2008 pour mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles avec la société IRIUM. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de conseil invoqué par le Groupe SOMTP à l'encontre de la société IRIUM FRANCE et portant essentiellement sur le fait que cette dernière aurait volontairement sous-estimé le temps nécessaire à l'adaptation de son progiciel aux besoins du Groupe, la Cour constate que si effectivement le premier délai de livraison avancé par la société IRIUM FRANCE n'était manifestement pas possible ce qu'elle a d'ailleurs reconnu, il n'en demeure pas moins qu'en acceptant le nouveau planning pour l'année 2008, le Groupe SOMTP a renoncé à se prévaloir de ce manquement d'origine. D'autre part, il n'est pas démontré contrairement aux affirmations du groupe SOMTP que la société IRIUM FRANCE aurait plus ou moins abandonné le projet litigieux au profit d'un projet différent. De plus, dans le domaine de l'informatique, la mise en place de progiciel surtout de cette nature portant sur plusieurs sociétés avec des activités bien distinctes nécessite des mises au point particulièrement précises justifiant l'existence de retard encore plus important si la coopération essentielle des dites sociétés dans la réalisation du projet est défaillante ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat du 16 février 2007 a été signé entre la société SOMTP CENTRE et la société IRIUM FRANCE, et que ce contrat prévoyait une première phase d'étude de 26 jours de paramétrage » et à la page 24 « le client se réserve le droit d'arrêter le projet après les 26 journées de paramétrage sans pénalités et justificatifs » ; que la société SOMTP CENTRE a signé un procès-verbal de réception aux termes duquel elle indique « résultats phase 1 OK et démarrage phase 2 selon accord du 19/07/2007 » renonçant ainsi à la faculté de sortie qui lui était offerte dans le contrat ; que ce même document prévoyait à sa page 23 que « les prestations s'entendent hors frais de déplacement (0,49 € du km, frais de péage en sus) et de séjour (hôtel et repas) qui seront facturés en sus sur justificatifs » ; que l'avenant du 28 août 2007 a été signé entre la société AVLO, holding du groupe SOMTP, et la société IRIUM, qu'il est mentionné sur la page de la synthèse financière signée que la facturation se ferait à la holding, que les prestations seraient réglées 30 jours nets date de facture et que concernant le développement de logiciel, l'échelonnement des paiements se ferait entre décembre 2007 et juin 2008 avec la mention manuscrite « sous réserve de confirmation des besoins à fin mars 2008 » ; que la société IRIUM FRANCE reconnaît dans son courrier du 17 janvier 2008 être en retard sur le planning initialement annoncé pour ce qui concerne le développement et la mise en place du module location, mais que simultanément, elle fait état de créances pour un montant de 225 394,05 € dont 145 933,76 € de créances impayées par la société AVLO dont les délais de paiement étaient échus et qu'elle propose de prendre à sa charge 10 jours de formation complémentaires ; qu'en acceptant dans ce même courrier un échelonnement des paiements en dérogation par rapport au contrat initialement signé, la société IRIUM a fait un geste commercial de nature à permettre la poursuite des relations commerciales entre les sociétés parties au contrat ; que la société IRIUM précise que pour une bonne suite du dossier une réunion mensuelle avec la société SOMTP devait permettre de faire avancer le développement du logiciel avec un point lors d'une réunion de direction le 9 avril 2008 ; que le 24 février 2008 par courrier recommandé avec AR, la société AVLO réserve sa décision finale d'engagement au mois de juillet 2008 en la subordonnant à la présentations d'un module « réel fonctionnel abouti et conforme au cahier des charges établi conjointement » et contestait le règlement des créances IRIUM dont elle estimait que leur facturation était intervenue trop tôt alors même que le contrat du 16 février 2007 prévoyait une facturation des licences « après validation des 26 journées de paramétrage, règlement 60 jours fin de mois le 15 et que ces facturations sont intervenues le 31 octobre 2007, sans règlement depuis cette date ; que par ce même courrier, elle entendait obtenir en outre que les journées de formation soient reconduites intégralement à la charge de la société IRIUM, alors même que les journées de formation ou prestation prévues au contrat n'étaient pas réglées ; que par courrier recommandé avec AR du 5 février 2008, la société IRIUM contestait l'existence d'un cahier des charges définissant les besoins de la société SOMTP et le non règlement des factures ; que le compte rendu de la réunion de direction prévu du 9 avril 2008 fait état d'une indisponibilité des personnels de la société SOMTP depuis le mois de février 2008 pour la validation des tests transmis par IRIUM et que sans cette validation la société IRIUM ne pouvait poursuivre ses travaux lui permettant de présenter un projet abouti et conforme aux attentes de la société SOMTP, alors même que le contrat du 16 février 2007 prévoyait une participation active de celle-ci à l'élaboration du produit fini ; que c'est à tort que la société AVLO s'est prévalu de retard dans le courant de l'année 2008 pour mettre fin unilatéralement aux relations contractuelles ;
1°) ALORS QUE la faute du créancier n'exonère totalement le débiteur de sa responsabilité contractuelle que si cette faute présente les caractères de la force majeure ou qu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en jugeant que le groupe SOMTP ne pouvait « invoquer l'existence d'un nouveau retard de la part de la société IRIUM » du seul fait qu'il était « au moins partiellement à l'origine de ce retard », sans relever en quoi les fautes imputées au groupe SOMTP auraient présenté les caractères de la force majeure et tout en constatant qu'elles n'avaient que concouru à la réalisation de son préjudice, sans en être la cause exclusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'en acceptant le nouveau planning pour l'année 2008, le groupe SOMTP a renoncé à se prévaloir d'un manquement de la société IRIUM France à son obligation de conseil, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris, d'une part « que si effectivement le premier délai de livraison avancé par la société IRIUM FRANCE n'était manifestement pas possible ce qu'elle a d'ailleurs reconnu » et, d'autre part, qu'en acceptant un nouveau planning pour l'année 2008, le groupe SOMTP « a renoncé à se prévaloir de ce manquement » de la société IRIUM France à son obligation de conseil relative au temps nécessaire à l'adaptation de son progiciel aux besoins du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une renonciation certaine et non équivoque des sociétés du groupe SOMTP à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société IRIUM France pour manquement à cette obligation de conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés AVLO et SOMTP Centre à payer à la société IRIUM France la somme de 178.330,11 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société IRIUM FRANCE sollicite reconventionnellement le paiement des factures lui restant dues soit la somme de 178.330,11 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité et avec capitalisation de ces intérêts. Le Groupe SOMTP affirme que cette demande est infondée en son principe puisque la société IRIUM FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles. Il indique qu'en outre, cette demande est infondée en son quantum, la société IRIUM FRANCE se contentant de produire un tableau de factures non explicite. Cependant contrairement aux affirmations du Groupe SOMTP, il apparaît que la société IRIUM FRANCE qui sollicite le paiement de frais de déplacements, ainsi que des journées de formation et de la livraison des différentes licences, verse aux débats les pièces justificatives permettant de vérifier le bien-fondé de ses demandes. Les sociétés SOMTP CENTRE, AVLO, M-LOC, SOMTP OUEST, SOMTP CENTRE SERVICES et SECURI-TP ne peuvent valablement invoquer le fait que le projet n'a pas été mené à son terme de son seul fait pour refuser le paiement des prestations réalisées par la société IRIUM France ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la société IRIUM FRANCE demande de condamner solidairement la société AVLO et la société SOMTP CENTRE à payer à la société IRIUM la somme de 178 330,11 € TTC au titre des factures dues, chacune assortie de l'intérêt au taux légal à compter de sa date d'exigibilité, les dits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que les factures établies par IRIUM FRANCE et dont le solde est d'un montant de 178 330,11 €, correspondent aux journées de formation, à la livraison des licences IRIUM et aux frais de déplacements et séjour, toutes prestations prévues au contrat du 16 février 2007, ce que ne contestent pas les sociétés AVLO et SOMTP CENTRE, lesquelles se sont faites justice à elles-mêmes en violation des dispositions légales en la matière ; que pour qu'il y ait lieu à condamnation in solidum, la demanderesse doit prouver, (la solidarité ne se présumant point : article 1202 du Code Civil), que les défendeurs sont co-auteurs d'un même dommage, qu'en l'occurrence AVLO et SOMTP CENTRE ont bénéficié ensemble des prestations facturées dont elles doivent répondre in solidum ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner la cassation du chef de la décision qui a condamné les sociétés AVLO et SOMTP Centre à payer à la société IRIUM France la somme de 178.330,11 euros, motif pris de ce que le groupe SOMTP « ne peut valablement invoquer le fait que le projet n'a pas été mené à son terme de son seul fait pour refuser le paiement des prestations réalisées par la société IRIUM France » ; que ce chef de la décision se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec celui qui a débouté le groupe SOMTP de ses demandes en réparation contre IRIUM France ; que la censure à intervenir sur le premier moyen s'étendra à celle du chef de la décision attaqué par le second moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16619
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-16619


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16619
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