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05/04/2016 | FRANCE | N°14-13843

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2016, 14-13843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Meubl'Elone (la société) le 31 mars 2009, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné MM. X... et Y..., respectivement ancien gérant et gérant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour condamner M. X... à contribuer à l'insuf

fisance d'actif de la société, l'arrêt retient que, pendant le temps de sa gestion, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Meubl'Elone (la société) le 31 mars 2009, M. Z..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné MM. X... et Y..., respectivement ancien gérant et gérant de la société, en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Attendu que pour condamner M. X... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que, pendant le temps de sa gestion, la société n'a pas réglé la TVA due au titre de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2007, les cotisations retraite du quatrième trimestre 2007, la taxe professionnelle 2007, les loyers des mois de novembre et décembre 2007, une partie du dépôt de garantie, les charges locatives et les cotisations d'assurance facturées courant septembre, novembre et décembre 2007 ainsi que divers fournisseurs dont les créances étaient exigibles au cours du dernier trimestre 2007 ; qu'il retient encore que cinq chèques ont été rejetés le 11 décembre 2007, faute de provision suffisante ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif, qui est distincte de la cessation des paiements qu'elle a retenue, existait à la date à laquelle M. X... avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Z..., en qualité de liquidateur de la société Meubl'Elone, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick X... à payer, solidairement avec M. Éric Y..., une somme de 50 000 € à M. Cosme Z..., pris dans sa qualité de liquidateur de la société Meubl'elone, au titre du comblement de l'insuffisance d'actif de cette société ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'insuffisance d'actif de la société Meub'elone s'élève à la somme de 883 689 € » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er considérant) ; « que le technicien commis par le juge-commissaire indique dans son rapport que, pour l'exercice 2007 qui correspond à la période de la gérance de M. X..., Me Z... lui a remis la liasse fiscale au 31 décembre 2007, mais qu'il n'a pas disposé des documents comptables détaillés (annexes, balances, grands livres et journaux) et que, pour l'exercice 2008, seuls certains journaux auxiliaires ne constituant pas une comptabilité complète et régulière lui ont été remis ; que M. X... n'a pas davantage produit ces documents devant la cour ; qu'il convient en conséquence de lui imputer à faute la tenue d'une comptabilité incomplète entre le 28 juillet 2007 et le 8 février 2008 » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ; « qu'il est … démontré qu'à la date retenue par le tribunal, soit le 11 décembre 2007, la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il en résulte que M. X..., qui disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette date pour déclarer la cessation des paiements et qui était à la tête de l'entreprise jusqu'au 8 février 2008 n'a pas rempli cette exigence » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 6e considérant) ; « que les fautes de gestion ainsi imputables à M. X... ont contribué à l'insuffisance d'actif dès lors qu'elles ont entravé la bonne marche de la société ou masqué ses difficultés à l'égard de ses partenaires » cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ;
. ALORS QU'un dirigeant social ne peut être condamné à combler tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'il a administrée, que si la ou les fautes de gestion qui lui sont imputées ont contribué à cette insuffisance d'actif ; qu'en se bornant, pour condamner M. Patrick X... à combler partie de l'insuffisance d'actif de la société Meubl'elone, à affirmer de façon abstraite que les fautes de gestion qu'il a commises (tenue d'une comptabilité irrégulière et méconnaissance du délai pour procéder à la déclaration de la cessation des paiements), « ont entravé la bonne marche de la société ou masqué ses difficultés à l'égard de ses partenaires », quand il lui appartenait de justifier soit que l'insuffisance d'actif de la société Meubl'elone est née lorsqu'il administrait cette société (« du 28 juillet 2007 au mois de février 2008 » suivant l'arrêt attaqué), soit encore que la même insuffisance d'actif, si elle existait lorsqu'il a pris ses fonctions, s'est aggravée pendant qu'il les a occupées, la cour d'appel, qui procède par voie d'affirmation pure et simple, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13843
Date de la décision : 05/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 avr. 2016, pourvoi n°14-13843


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.13843
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