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21/11/2013 | FRANCE | N°12/01440

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 21 novembre 2013, 12/01440


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 91A



1ère chambre 1ère section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 NOVEMBRE 2013



R.G. N° 12/01440



AFFAIRE :



[R] [H] [N] [I]





C/

Direction générale des finances publiques





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2010/04905
>

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES



SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES



REPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 91A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/01440

AFFAIRE :

[R] [H] [N] [I]

C/

Direction générale des finances publiques

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° chambre : 1

N° Section :

N° RG : 2010/04905

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES

SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [H] [N] [I]

né le [Date naissance 1] 1956

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Monique TARDY de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 000063

Plaidant par Me Marc TOURNOUD, avocat au barreau de Grenoble,( SCP ARBOR, TOURNOUD, et associés )

APPELANT

****************

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines,

qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 2]

Représentant : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, LEXAVOUE PARIS VERSAILLES , avocat postulant au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 1250293

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2013, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, président, ayant été entendu en son rapport

devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT

Vu l'appel interjeté par [R] [I], le 27 février 2012, du jugement rendu le 4 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles qui l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre du Directeur des services fiscaux des Yvelines et l'a condamné aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 16 octobre 2013 par lesquelles [R] [I], poursuivant la réformation du jugement entrepris, demande à la cour de :

- infirmer et annuler la décision de rejet opposée le 25 février 2010 par le Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines à sa réclamation contentieuse,

- dire qu'il y a lieu d'ordonner le dégrèvement des rappels effectués par l'administration fiscale dans la proposition de rectification du 2 avril 2007, mis en recouvrement selon l'AMR 07 10 00065 authentifié le 23 octobre 2007,

- condamner le Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu le mémoire en réplique signifié le 2 octobre 2013 par lequel la Direction Générale des Finances Publiques, représentée par le Directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à la confirmation du jugement entrepris et prie la cour de laisser à la charge de l'appelant les dépens ainsi que les frais irrépétibles et de le condamner aux dépens par elle exposés  ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [F] [I] est décédé le [Date décès 1] 2003 laissant pour lui succéder son épouse, [U] [I] avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, et son fils, [R] [I] ; que suivant acte notarié du 12 janvier 2004, [U] [I] a opté pour la moitié indivise en toute propriété des biens et droits composant la succession de son époux ; que les consorts [I] ont déposé une déclaration de succession le 29 janvier 2004 à la recette des impôts de [1] ;

Que l'administration fiscale, procédant à un contrôle de cette déclaration, a remis en cause la propriété indivise de certains biens communs et qualifié de biens propres des soldes des comptes, des créances en compte courant ainsi que des 'uvres d'art et meubles meublants déclarés pour moitié à l'actif de la succession, et a adressé à [R] [I] une proposition de rectification, le 2 avril 2007 ;

Que par lettre datée du 3 mai 2007, [R] [I] a indiqué ne pas disposer d'éléments lui permettant de répondre de manière utile, en précisant que l'inspecteur des impôts en charge du dossier avait informé l'expert comptable, qu'il avait mandaté, que sa mère, [U] [I], avait des éléments complémentaires à produire ; que l'administration fiscale a répondu, le 26 juillet suivant que les rectifications étaient maintenues ;

Qu'un avis de recouvrement a été émis, le 16 octobre 2007, pour un montant total de 2.051.353 €  ;

Que par lettre du 23 décembre 2009, [R] [I] a déposé une réclamation contentieuse qui a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 25 février 2010 ;

Que c'est dans ces circonstances que, par acte du 22 avril 2010, [R] [I] a assigné l'administration aux fins d'obtenir la décharge des rappels effectués dans la proposition de rectification du 2 avril 2007, devant le tribunal de grande instance de Versailles, qui l'a débouté de sa demande ;

Sur la régularité de la procédure

Considérant que selon l'article L.76 B du LPF, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article 57 ou de la notification prévue à l'article 76 . Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ;

Que l'article 57 prévoit, en son dernier alinéa, que lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;

Considérant que [R] [I] soulève l'irrégularité de la procédure de rectification, au regard des dispositions de l'article L76 B du livre des procédures fiscales ainsi que de celles de l'article 57 du même code ; qu'il fait valoir, à cet effet, d'une part, que deux propositions de rectification identiques ont été adressées à sa mère, [U] [I], et à lui-même, et qu'il a été tenu à l'écart des échanges entre sa mère et l'administration, les notifications ne lui donnant aucune indication sur l'origine et la teneur des renseignements utilisés par le service pour fonder les rappels, qu'avant le décès de sa mère, il ne disposait d'aucun accès aux papiers personnels de ses parents, que rien ne lui permettait donc d'identifier les «divers documents» et les «extraits d'actes» visés par le directeur des services fiscaux dans la proposition du 2 avril 2007, qu'il appartenait à l'administration de lui indiquer spontanément l'origine et la teneur précise des renseignements sur lesquels elle fondait ces rappels, à savoir les inventaires des successions [N] [I] et OCTAVIE LAPRE et le catalogue de la donation faite aux musées nationaux par les époux ; qu'il soutient, d'autre part, que ses observations ont été présentées, le 3 mai 2007, dans le délai de 30 jours, prévu par l'article 57 B du LPF, et que les services fiscaux ont négligé d'y répondre ;

Que l'administration fiscale réplique que l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication, prévue par l'article 76 B du LPF, ne s'étend pas aux informations contenues dans les propres déclarations du contribuable et qu'en l'espèce, si les informations en cause n'étaient pas contenues dans les déclarations fiscales de l'appelant, elles ressortaient des déclarations du défunt dont il est l'ayant droit, notamment les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune et d'impôt sur le revenu souscrites par les époux [I] jusqu'au décès de [F] [I], de la déclaration de succession souscrite par [R] [I] et sa mère qui récapitulait les donations antérieures consenties depuis moins de 10 ans par [F] [I] en faveur de son fils et celles consenties depuis plus de 10 ans en faveur de ce dernier pour le calcul de la quotité disponible, actes que le donataire ne pouvait ignorer ; qu'elle ajoute que le régime matrimonial des époux n'a pas d'incidence sur les obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu et ISF, les époux mariés étant astreints au dépôt d'une seule déclaration ; que sur le second grief, elle répond que la réponse formulée par [R] [I] ne contenait pas d'observations sur le bien fondé du redressement, ni de demande quant à l'origine des documents et extraits d'actes visés dans la proposition de rectification ;

Considérant que la proposition de rectification du 2 avril 2007 énonce, pour retenir que la totalité, et non la moitié des comptes bancaires et de la créance en compte courant, doit être imposée à l'actif successoral, que de l'examen des divers documents à disposition du service, extraits d'acte, déclarations d'impôt sur les revenus, déclarations d'ISF, il ressort que l'ensemble des avoirs détenus étaient alimentés uniquement par le défunt  ;

Que l'administration fiscale s'est fondée tant sur les déclarations d'impôt sur le revenu que sur les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune pour se déterminer en relevant que [F] [I] signait seul ces déclarations et que la totalité des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2002 et des cotisations prévisionnelles de l'année 2003, année du décès, a été portée au passif successoral, ce qui confirme que le défunt disposait de tous les revenus et de tout le patrimoine du foyer ; que les éléments fondant la rectification sont donc identifiés ;

Que l'administration des impôts n'est tenue à l'obligation d'information qu'en ce qui concerne les renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ; que si ces informations ne sont pas issues des propres déclarations de [R] [I] mais de celles de son père, il ne pouvait en ignorer la teneur ; qu'en effet, le montant des impôts sur le revenu des années 2002 et 2003 figure au passif de la succession ; que la déclaration de succession n'a pu être établie sans un rapprochement avec les déclarations au titre de l'ISF ; qu'y était récapitulé en pages 5, 6, 7 et 8 les donations antérieures consenties par [F] [I] en faveur de son fils, [R] [I], depuis moins de 10 ans et celles consenties depuis plus de 10 ans pour le calcul de la quotité disponible ; que ces actes ne pouvaient être ignorés de l'appelant qui les a nécessairement acceptés ; que [R] [I] a, aux côtés de sa mère, certifié sincère et véritable la déclaration de succession souscrite au décès de [F] [I] qui ne mentionne aucun arrêté de compte, ni aucune opération de liquidation de l'indivision entre époux en sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de n'avoir pas pris en compte l'existence du patrimoine personnel de [U] [I] ;

Que la lettre datée du 3 mai 2007 adressée aux services fiscaux par [R] [I] dans laquelle il a indiqué ne pas disposer d'éléments lui permettant de répondre de manière utile, ne peut s'analyser en une demande de communication ou de mise à disposition des documents ou renseignements fondant l'imposition ;

Considérant que pour déterminer le sort des 'uvres d'art et des meubles meublants, il est mentionné que la proportion déclarée à l'actif de la succession d'après l'inventaire du 8 janvier 2004, clôturé le 16 juin 2004, ne peut être retenue ceux-ci appartenant en propre à [F] [I] par héritage de son père, [N] [I], et en tant que légataire universel de la succession d'[D] [V], veuve de [Q] [O] ; que le vérificateur conclut qu'au regard du régime de séparation de biens, il convient de rétablir l'équilibre des patrimoines aux fins de réintégration à l'actif de la succession des sommes et valeurs déterminant le montant de la créance, en vue de la taxation aux droits d'enregistrement par l'application des articles 753 et 750 ter du code général des impôts et des articles 1543 et 1479 du code civil et que [F] [I] est donc détenteur à l'égard de [U] [I] d'une créance entre époux d'un montant égal à la moitié de la valeur vénale déclarée des comptes bancaires, du compte courant de la SCI CARPE DIEM et des 'uvres d'art et meubles meublants ;

Que la déclaration de succession fait état de l'inventaire reçu devant notaire le 8 janvier 2004, poursuivi le 12 janvier 2004 ; que si cet inventaire n'a été clôturé que le 16 juin 2004, l'administration fiscale pouvait se fonder sur ce document, le notaire qui l'a dressé ne pouvant être considéré comme un tiers, au sens de l'article L.76 B du LPF ;

Que l'intimée fait valoir, à juste titre, que la référence faite par l'administration dans sa proposition de rectification aux déclarations de succession d'[N] [I], d'[D] [V], au testament olographe déposé le 3 décembre 1965 ainsi que la mention du caractère inopérant du catalogue de l'exposition au Grand Palais de la donation présentée comme celle de «Monsieur et Madame [F] [I]» répond aux exigences de l'article 76 B du LPF sur l'obligation d'information, peu important que partie de ces documents aient été fournis par [U] [I] dans le cadre de la procédure, étant relevé que dans sa lettre du 3 mai 2007, [R] [I] fait état des éléments complémentaires produits par celle-ci ;

Que [R] [I] soutient en vain que l'inventaire n'avait pas été clôturé à la date de la déclaration de succession alors que, comme l'a relevé le premier juge, les 'uvres retenues par l'administration fiscale sont celles mentionnées dans la déclaration de succession pour la valeur portée par les deux déclarants et qu'elle n'a remis en cause ni les 'uvres d'art déclarées, ni leur valeur mais la répartition entre les héritiers pour estimer qu'ils appartenaient en pleine propriété à feu [F] [I] en se fondant sur les règles de dévolution successorale et testamentaire ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la procédure de redressement répond aux exigences des articles L.76 B et 57 du LPF et n'est entachée d'aucune irrégularité substantielle ;

Sur le bien fondé de l'imposition

Considérant que [R] [I] soutient que l'administration n'a fourni aucun élément de preuve justifiant le redressement alors que la charge de la preuve lui incombe et relève qu'elle a fait droit à la demande de dégrèvement présentée par sa mère à raison de sa part dans les droits de succession dus à raison du décès de [F] [I] et qu'ils devaient faire l'objet d'un traitement identique ; qu'il ajoute qu'au décès de sa mère, il a découvert qu'elle était titulaire d'une fortune personnelle propre à lui permettre de contribuer aux acquisitions d'oeuvres d'art en commun avec son père ;

Que le directeur départemental des finances publiques répond que l'article 753 du code général des impôts concerne les sommes et valeurs figurant sur les comptes joints et pas les meubles en général et que l'absence d'activité professionnelle et la consistance du patrimoine de [U] [I] résultent de la déclaration de succession et d'actes antérieurs dont le contenu et la portée ne sont pas contestés ; que celui qui supporte la charge de la preuve doit apporter des éléments sérieux à l'appui de sa thèse et qu'il incombe à l'autre partie de contester ces éléments par des critiques suffisamment sérieuses ; que [R] [I] ne peut se prévaloir du dégrèvement accordé à sa mère dès lors que cette décision n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale, ni comporté une appréciation de la situation de fait du redevable, qui soient opposables à l'administration ; que l'existence d'une fortune personnelle de [U] [I] ne suffit pas à établir qu'elle avait acquis en commun avec son époux des 'uvres d'art figurant dans le patrimoine propre de son époux ;

Considérant que selon l'article 753 du code général des impôts, les sommes ou valeurs faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs sont considérés, sauf preuve contraire, appartenir conjointement aux déposants et dépendre de la succession de chacun d'eux pour une part virile ;

Que l'intimée fait valoir, avec raison, que ce texte ne concerne que les sommes ou valeurs portées sur des comptes joints et non pas les meubles en général ; que l'administration fiscale, au regard des déclarations d'impôt sur le revenu et d'ISF, du régime matrimonial de séparation de biens des époux ainsi que des renseignements qui lui étaient fournis par la déclaration de succession, pouvait en déduire que les comptes indivis étaient la propriété exclusive de [F] [I] ; que pour les autres biens meubles, leur propriété ressortait de leur mode d'acquisition, par dévolution successorale ou testamentaire, les biens conservant leur caractère de bien propre dans le cadre du régime matrimonial de séparation de biens ;

Qu'il n'est pas contesté que les dispositions de l'article 750 ter 1° du code général des impôts s'appliquent, le défunt ayant son domicile fiscal en France, les biens meubles et immeubles étant situés en France et la déclaration de succession ayant été souscrite en France ; que les époux sont donc soumis à la règle de preuve de la propriété des biens régie par l'article 1538 du code civil ; qu'il appartenait donc à [R] [I] de contester les éléments recueillis par l'administration sur la propriété exclusive des biens ;

Considérant que sur l'acceptation par l'administration du dégrèvement demandé par [U] [I], si les deux propositions de rectification étaient identiques, ce dégrèvement ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur le mal fondé de l'imposition dont [R] [I] peut se prévaloir ; que [R] [I] n'étant pas tenu solidairement avec sa mère au paiement de l'impôt, la décision de dégrèvement ne peut lui bénéficier ;

Considérant que si la déclaration de succession de [U] [S] veuve [I], souscrite par [R] [I], le 28 décembre 2010, établit qu'elle disposait d'un patrimoine important, ce fait ne suffit pas à démontrer sa qualité de propriétaire indivise des meubles et 'uvres d'art dont il a été relevé précédemment qu'ils avaient été reçus par son époux par dévolution successorale ou testamentaire ; que s'agissant des sommes ou valeurs déposées sur des comptes, [U] [I] ne justifie pas avoir déclaré de revenus en France en sorte que l'administration a estimé, à juste titre, que le seul feu [F] [I] alimentait le compte joint ; que les parts de la SCI CARPE DIEM appartenaient en propre à feu [F] [I] ;

Que [R] [I] ne rapporte pas la preuve que son père a entendu permettre à son épouse d'acquérir en indivision avec lui certains biens payés de ses seuls deniers en contrepartie de l'aide qu'elle lui aurait apportée dans son activité dont elle a assuré le secrétariat ; qu'en effet, comme le relève à juste titre l'intimée, la collaboration de [U] [I] à l'activité de son époux n'est étayée par aucun élément ; qu'elle a, en outre, estimé avec raison que le catalogue d'une exposition associant celle-ci à la donation faite aux musées nationaux était insuffisant pour justifier que les 'uvres leur appartenaient chacun pour moitié et combattre la présomption de propriété résultant des dispositions successorales et testamentaires ;

Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté [R] [I] de l'ensemble de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne [R] [I] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/01440
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/01440 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;12.01440 ?
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