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31/03/2016 | FRANCE | N°15-82538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2016, 15-82538


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elaïd Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 27 janvier 2015, qui, pour vols avec arme, détention ou séquestration d'otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime sans libération volontaire avant le septième jour, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procéd

ure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseill...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Elaïd Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 27 janvier 2015, qui, pour vols avec arme, détention ou séquestration d'otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime sans libération volontaire avant le septième jour, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 308, 591 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que Mme le président a indiqué que pour des raisons techniques il n'était matériellement pas possible de procéder à l'enregistrement sonore des débats prévu par la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 ;
" alors que l'article 308 du code de procédure pénale étant susceptible de porter atteinte au droit à un recours effectif et au principe d'égalité entre les justiciables en tant qu'il permet de déroger au principe d'enregistrement sonore des débats de manière discrétionnaire, l'arrêt attaqué qui a été rendu à l'issue de débats qui n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement sonore pour des raisons techniques constatées discrétionnairement par Mme le président se trouve en conséquence privé de base légale " ;
Attendu que, par décision n° 2015-499 QPC du 20 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le dernier alinéa, de l'article 308 du code de procédure pénale ; qu'il a toutefois décidé que les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'à la date du 1er septembre 2016 ne pouvaient être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 224-1, 224-3, 224-4, 132-2 du code pénal, 349, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense et du principe non bis in idem ;
" en ce que M. Y... a été déclaré coupable à la fois d'avoir, à Carpentras, dans la nuit du 3 au 4 août 2011, détenu M. Jean-Pierre Z...et Mme Mireille A..., épouse Z..., avec ces circonstances que lesdites personnes détenues n'ont pas été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis leur appréhension et qu'elles l'ont été comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs du vol avec arme et d'avoir, à Carpentras, dans la nuit du 3 au 4 août 2011, séquestré les mêmes personnes, dans les mêmes circonstances ;
" aux motifs que crime n° 4 : détention et séquestration pour faciliter la commission d'un crime et favoriser la fuite des auteurs et sans libération volontaire avant le septième jour, commis à Carpentras dans la nuit du 3 au 4 août 2011 au préjudice de M. Z...et Mme A..., épouse Z...; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de X se disant Y... Elaïd pour le crime de détention et séquestration pour faciliter la commission d'un crime ou favoriser la fuite des auteurs et sans libération volontaire avant le septième jour, commis à Carpentras dans la nuit du 3 au 4 août 2011 au préjudice de M. Z...et Mme A..., épouse Z..., en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions ; que la présence de son ADN sur une cagoule trouvée dans la cour du domicile des victimes, sa mise en cause pendant l'instruction par M. B..., les déclarations précises et concordantes des victimes sur le ligotage dont elles ont fait l'objet ;
" 1°) alors que le même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité ; que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 6 ainsi posée : « est il constant qu'à Carpentras dans la nuit du 3 au 4 août 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, ont été détenus M. Z...et Mme A..., épouse Z...? », négativement à la question n° 7 ainsi posée : « lesdites personnes détenues ont-elles été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis leur appréhension », affirmativement à la question n° 8 ainsi posée « lesdites personnes détenues l'ont-elles été comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs du vol spécifié à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ? », affirmativement à la question n° 11 ainsi posée « l'accusé Y... Elaïd est il coupable d'avoir commis la détention spécifiée à la question n° 6 et qualifiée aux questions n° 7 et 8 ? », affirmativement à la question n° 12 ainsi posée « est il constant qu'à Carpentras dans la nuit du 3 au 4 août 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, ont été séquestrés M. Z...et Mme A..., épouse Z...? », négativement à la question n° 13 « lesdites personnes détenues ont-elles été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis leur appréhension ? », affirmativement à la question n° 14 « lesdites personnes séquestrées l'ont-elles été comme otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit et favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs du vol spécifié à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ? » et affirmativement à la question n° 17 « l'accusé Y... Elaïd est il coupable d'avoir commis la séquestration spécifiée à la question n° 12 et qualifiée aux questions n° 13 et 14 » ; qu'en retenant les mêmes faits comme éléments constitutifs et circonstances aggravantes à la fois du crime de détention et du crime de séquestration, la cour d'assises qui, en raison de ses réponses aux questions 6, 7, 8 et 11 aurait dû déclarer sans objet les questions 12, 13, 14 et 17 a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que la cour d'assises, en déclarant M. Y... coupable à la fois du crime de détention et du crime de séquestration, après avoir pourtant elle-même constaté, dans la feuille de motivation, qu'il s'agissait du même « crime n° 4 » du chef duquel elle a retenu les mêmes éléments à charge n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu le principe non bis in idem " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a posé vingt-quatre questions en se conformant au dispositif de l'ordonnance de renvoi et sans observation des parties ; qu'en répondant par l'affirmative aux questions numéros 6, 8, 11, 12, 14, et 17, la cour et le jury ont déclaré M. Y... coupable des crimes, commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de détention aggravée et de séquestration aggravée de M. et Mme Z...;
Qu'en cet état, dès lors que les crimes de détention illégale et de séquestration illégale, bien que prévus et réprimés par le même texte, n'en constituent pas moins des infractions distinctes, l'arrêt ne méconnaît ni le principe non bis in idem, ni aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82538
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2016, pourvoi n°15-82538


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82538
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