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31/03/2016 | FRANCE | N°15-18117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-18117


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé q

ue les griefs invoqués par l'épouse n'étaient pas établis ; qu'il ne peut être accueil...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond ont estimé que les griefs invoqués par l'épouse n'étaient pas établis ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles les juges du fond se sont fondés sur des considérations d'équité pour refuser d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, le divorce de M. Jean, Stanislas, Roger, Louis, Y... et de Agnès, Virginie X... et, en conséquence, d'AVOIR débouté Madame Agnès X... épouse Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 242 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rend intolérable le maintien de la vie commune ; que le premier juge a retenu à l'encontre de Madame X... un manquement à son obligation de fidélité depuis au moins deux ans et il a considéré que les griefs invoqués par Madame X... pour soutenir sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 242 du Code civil n'étaient pas établis : isolement social, manque de soutien dans ses activités professionnelles, manquement à l'obligation de contribution aux charges du mariage ; qu'au soutien de son appel, Madame X... invoque à l'encontre de son époux la violation de son devoir de respect, de son obligation de loyauté et de son obligation de contribution aux charges du mariage ; que, sur la violation du devoir de respect, Madame X... soutient que son mari l'a obligée à venir dans la région de Bordeaux en 2002 alors qu'ils vivaient alors à Paris, qu'elle a dû renoncer à ses perspectives de carrière, que Monsieur Y... ne l'a pas soutenue dans ses nouveaux projets professionnels qui ne correspondaient pas à ses capacités et se sont soldés par des échecs en raison de l'attitude dénigrante de son mari et que ce dernier l'a maintenue dans une situation de dépendance sociale et économique ; qu'il l'a contrainte à signer des reconnaissances de dettes chaque fois qu'il lui avançait de l'argent alors qu'il s'agit de sa contribution aux charges du mariage ; que cette attitude s'est poursuivie durant la procédure puisqu'il exige de ne lui remettre qu'en mains propres le chèque de la pension alimentaire pour leur fille ; que Monsieur Y... renvoie au CV de Madame X... pour démontrer qu'elle a eu une activité professionnelle durant toute leur vie commune, qu'il avait remis à son épouse un chéquier provisionné par lui seul pour les besoins du ménage, et que tous les revenus et toutes les dépenses du ménage étaient supportés par lui ; qu'il justifie les reconnaissances de dettes qu'il a fait signer à son épouse par le contexte des dépenses correspondantes (achats de billets de train et remises d'espèces) , qu'il n'y a aucun témoignage du prétendu délaissement de son épouse de sa part ; que dans son CV (non daté mais mentionnant l'âge de 36 ans, soit en 2007) Madame X... se présente comme titulaire d'un diplôme de l'Ecole du Louvre obtenu en 1997 et ayant exercé à Paris des fonctions d'expert dans des galeries et de professeur à l'ICART en 2000/2001 ; qu'elle mentionne une collaboration avec une salle des ventes de Bordeaux en 2003/2004 dans sa spécialité d'archéologie et art islamique ; qu'en 2005, elle a obtenu un BEP de cuisinier et mentionne des stages dans des établissements réputés de la région de Bordeaux puis une activité de « repas fins à domicile chez les particuliers » ; que depuis 2007, elle se présente comme « architecte d'intérieur et décoration, coordination de travaux » citant des chantiers coûteux en Gironde, dans la région parisienne et à Ibiza ; que les attestations de Prunelée, de Ferluc et Martin, témoins se présentant comme des amies du couple, font état des qualités de maîtresse de maison de Madame Carbonnier qui a organisé des dîners raffinés chez elle et du manque de soutien de son mari dans ses diverses tentatives de reconversions professionnelles puisqu'il ne lui avait pas été possible de poursuivre à Bordeaux l'activité qu'elle avait exercée à Paris ; que ces attestations ne témoignent cependant pas d'un manque de soutien financier de la part de Monsieur Y... ; qu'aucune pièce ne justifie que Monsieur Y... n'aurait remis à son épouse qu'« au compte-gouttes » des « espèces dont le montant suffisait tout juste pour la nourriture du ménage et l'entretien de la maison » : la production de trois relevés de compte (avril, mai et juillet 2009) est insuffisante pour apprécier la réalité quotidienne du fonctionnement du ménage pendant plusieurs années ; que l'attestation de Madame Z..., employée de maison, qui relate avoir dû prêter de l'argent à Madame X... mais ne précise ni le montant de la somme ni la date du fait, ne constitue par un témoignage probant ; que les reconnaissances de dettes, au nombre de 5, et pour un total de 11650 ¿, sont datées entre le 20 avril et le 30 novembre 2008 ; qu'elles ne précisent pas leur cause et les pièces produites ne permettent pas de pallier cette carence ; que rien ne permet donc de considérer qu'elles correspondent à la contribution du mari aux charges du mariage et seraient « un remboursement d'une obligation légale » ; que par courrier date du 9 octobre 2014, l'avocat de Madame X... rappelait à celui de Monsieur Y... que les pensions alimentaires du mois n'avaient pas été réglées ; que par deux SMS des 7 et 13 novembres 2014 et un courrier entre avocats du 13 novembre 2014, il était rappelé à Monsieur Y... qu'il devait régler les pensions alimentaires du mois ; qu'il n'est pas prétendu que les pensions alimentaires n'auraient pas été payées à la suite de ces deux rappels ; que ces griefs partiellement démontrés et très limités dans le temps sont impropres à caractériser un manquement rendant insupportable le maintien du lien conjugal ; que, sur la violation du devoir de loyauté, il est reproché à Monsieur d'avoir dissimulé à son épouse la réalité de sa situation financière ; que Monsieur Y... réplique que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, que Madame X... a été destinataire de ses avis d'imposition de sorte qu'elle connaissait nécessairement ses revenus et enfin qu'il dépose ses comptes au greffe du tribunal de commerce et que Madame X... admit qu'elle y a accès ; que compte tenu de la nature du régime matrimonial adopté par les époux avant le mariage et des possibilités pour Madame X... d'avoir accès aux comptes de son mari par le biais des déclarations de revenus et avis d'imposition, rien ne permet de considérer que Monsieur Y... aurait manqué à son devoir de loyauté ; que sur la violation du devoir de contribution aux charges du mariage, Madame X... soutient que les reconnaissances de dettes de 2008 étaient destinées à lui faire rembourser les sommes remises au titre de la contribution aux charges du mariage, ce qui est contraire aux dispositions de la loi et de leur contrat de mariage ; que Monsieur Y... réplique que c'est Madame X... qui s'est affranchie de l'obligation de contribution aux charges du mariage et que, au contraire, il a assuré à son épouse un train de vie confortable ; que les reconnaissances de dettes établies dans un laps de temps de quelques mois en 2008 et pour une cause non déterminable sont insuffisantes à démontrer le grief invoqué ; que par confirmation du jugement, Madame X... sera déboutée de sa demande et le divorce sera prononcé à ses seuls torts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Agnès X... épouse Y... reconnaît avoir eu une relation adultère avec Monsieur A..., à compter de l'année 2008 ; que la pièce 17 versée au débat par Monsieur Jean Y... démontre que la relation adultère de l'épouse n'a pas duré quelques mois, comme l'affirme, mais au moins deux ans ; qu'il résulte des pièces 87, 88 et 105 versées aux débats par l'épouse que le couple recevait régulièrement à leur domicile et étaient fréquemment invités par leurs amis ; que l'isolement allégué par Madame Agnès X... épouse Y... n'est donc pas démontré ; qu'il est attesté de ce que l'époux ne soutenait pas professionnellement son épouse (pièce 88 et 105 versées par l'épouse) ; que pour autant, il apparaît que celle-ci a pu exercer diverses activités professionnelles sur Bordeaux puis sur Paris à compter de l'année 2007 ; que ces différentes activités montrent encore une fois que l'épouse n'était pas isolée par son époux et qu'elle a pu faire évoluer sa vie professionnelle comme elle le souhaitait ; que Catherine Z..., qui a travaillé comme employé de maison auprès du couple Y... (pièce 127 versée par l'épouse)
atteste que suite aux difficultés conjugales rencontrées par les époux, ceux-ci ont fait chambre à part ; qu'elle relate avoir dû prêter de l'argent à Madame Agnès X... épouse Y... faute pour son mari, absent pendant une semaine, de lui en avoir laissé ; que pour autant, cet épisode n'est pas daté ni corroboré par aucune autre pièce et pourrait être excusé par le comportement de l'épouse qui entretenait alors une relation adultère et avait une activité professionnelle sur Paris ; que de même, les reconnaissances de dette réalisées entre les époux au cours de l'année 2008 peuvent s'expliquer par l'attitude de l'épouse et les difficultés conjugales en résultant ; que de plus, il ressort de l'ensemble des autres attestations que Madame Agnès X... épouse Y... organisait les dîners du couple chez eux, s'occupait de faire les courses notamment, de sorte qu'il apparaît qu'elle avait les ressources nécessaires pour vivre ; que ces faits, imputables à l'épouse, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convient d'accueillir la demande en divorce présentée par l'époux ; que les faits allégués par l'épouse ne sont pas démontrés et ne sauraient, en tout état de cause, rendre intolérable le maintien de la vie commune et excuser son comportement ; qu'en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse ;

ALORS QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ou être invoquées à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et justifier, si les deux demandes sont accueillies, le prononcé du divorce aux torts partagés ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme X..., spé. p. 7, al. 5), si l'absence de soutien professionnel du mari, qu'elle avait elle-même admis, et son attitude méprisante à l'égard de son épouse, n'étaient pas constitutifs d'un manquement au devoir de respect, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Agnès X... épouse Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE l'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire et qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'article 271 précise que la prestation compensatoire est fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, doivent être pris en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
- leurs situations prévisibles en matière de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier par les circonstances visées au 6° alinéa (éducation des enfants) ;
Que l'article 272 fait obligation aux parties de faire une déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'il précise que ne sont pas pris en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que les articles 274 à 276-3 fixent les formes que peut prendre la prestation compensatoire (capital, rente temporaire ou viagère, attribution d'un immeuble en pleine propriété) le principe étant le capital ; qu'en l'espèce :
- Monsieur Y... a communiqué une déclaration sur l'honneur datée du 22 décembre 2013 et Madame X... une déclaration sur l'honneur datée du 16 janvier 2013 ; que les deux documents n'ont pas été actualisés à la date du divorce ;
- durée du mariage : 13 ans à la date du prononcé du présent arrêt avec une vie commune jusqu'en 2008,
- enfants : l'enfant âgée de 13 ans réside en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents ;
- situation de l'épouse : elle est âgée de 43 ans et ne fait pas état de problèmes de santé ; qu'au moment du mariage, elle était assistante du cabinet d'expertise
B...
à Paris depuis 4 ans lorsqu'elle a quitté ces fonctions pour s'installer en Gironde en juin 2002 avec son mari et leur enfant ; qu'elle n'a donc pas obtenu son agrément auprès du syndicat d'experts, Union Française des Experts, qui devait valider son inscription (attestation de l'employeur) ; que Monsieur Y... indique, sans être démenti, qu'elle percevait une rémunération de l'ordre de 388 ¿ par mois pour cet emploi ; que durant la vie commune dans la région de Bordeaux, elle a suivi les formations et exercé les emplois indiqués plus haut ; que lorsqu'elle est revenue dans la région parisienne à la suite de la séparation des époux à partir de 2008, elle n'a pas tenté de reprendre une carrière dans le domaine de l'expertise, mais a engagé une carrière de décoratrice et architecte d'intérieur ; qu'elle fait grief à son mari d'avoir alors refusé de revenir vivre à Paris dans l'appartement qu'il possède ; qu'aucun élément ne permet toutefois de vérifier ces assertions et Monsieur Y... fait valoir qu'il ne s'est jamais opposé aux projets professionnels de son épouse et l'a au contraire aidée financièrement ; qu'il produit les attestations Segeric et Garin au soutien de ces affirmations ; que dès lors, Madame X... ne démontre pas qu'elle aurait sacrifié une carrière prometteuse dans le domaine de l'expertise en archéologie et art islamique pour favoriser celle de Monsieur Y... ; qu'actuellement, Madame X... vit ou a vécu jusqu'à une période récente une semaine à Gradignan dans le cadre de la résidence alternée et l'autre semaine à Paris dans des conditions qu'elle ne précise pas ; que pour justifier de ses revenus de 2013, elle produit l'avis d'imposition 2014 mentionnant un revenu professionnel annuel de 6.289 ¿ ; qu'au titre des années précédentes, elle dit avoir perçu un revenu professionnel de l'ordre de 1.000 ¿ par mois ce qui n'est pas contesté par Monsieur Y... ; que cependant l'expertise de Monsieur C..., professionnel qualifié désigné par l'ordonnance de non conciliation, réalisée en 2011, concluait à l'absence de bénéfice provenant de l'activité d'auto entrepreneur de décoratrice créée en 2009 ; que Madame X... fait état d'un montant actuel de charges mensuelles de 1927 ¿ y incluant des frais de cours de modelage et de sport pour un total de 99 ¿ ; qu'elle déclare ne plus percevoir de rémunération depuis janvier 2014 en raison du décès de son collaborateur Monsieur de D... dont elle produit un certificat de décès, dit avoir « abandonné toute idée de développement professionnel sur Paris et essayer actuellement de relancer une activité sur Bordeaux » dans un contexte « malheureusement pas très propice », mais aucune pièce n'est produite pour justifier de ces démarches et de ses ressources ; qu'elle est propriétaire du quart indivis de deux immeubles estimés le premier 100.000 ¿ et le second 50.000 ¿ ; qu'elle mentionne les soldes de son compte courant au 7 septembre 2013 (1431 ¿) et d'un livret A au 8 octobre 2013 (125 ¿), mais l'état de ce patrimoine mobilier n'a pas été actualisé ;
- situation de l'époux : il est âgé de 44 ans et ne signale pas de problèmes de santé ; que selon le rapport de Monsieur C..., il retire ses revenus professionnels de son activité de gérant salarié de la société Technosylva qui gère diverses propriétés dépendant de sociétés dont les parts sont détenues par des membres de sa famille et par lui-même ; qu'il a constaté qu'il ne recevait pas de dividendes de ces sociétés ; que son salaire était alors de l'ordre de 50.000 ¿ et ne pouvait être augmenté notamment, et qu'il était complété par des revenus de capitaux mobiliers (4.000 ¿) et des revenus fonciers (18.900 ¿) soit un total annuel de 72.000 ¿ ; qu'en 2012, ses revenus se sont élevés à la somme globale de 83.870 ¿ ; qu'au 22 novembre 2013, il avait reçu une rémunération de 40.000 ¿ de la société Technosylva ; que Monsieur Y... n'a pas actualisé ses revenus à la date du présent arrêt ; qu'à ces revenus s'ajoutent selon l'expert, les avantages procurés par un loyer inférieur à la valeur locative du bien qui appartient à l'une des sociétés familiales (850 ¿ au lien de 1.500 ¿) et par des indemnités kilométriques versées par l'utilisation d'un véhicule personnel pour les activités de gérant de la société Technosylva, l'ensemble pouvant être estimé à 1.000 ¿ par mois ; que Monsieur Y... est propriétaire de 882 parts sur 7950 du GFA Saint Christophe des Bardes valorisées 1.370 ¿ l'une selon une expertise du cabinet Landwell (Madame X... estime la valeur des parts détenues par Monsieur Y... à la somme de 11.000.000 ¿ sur la foi de deux pages internet décrivant sommairement le château viticole, Château Laroque, grand cru classé Saint-Emilion, dont le GFA est propriétaire mais ne contenant aucune évaluation économique du bien) ; que l'expert estime que Monsieur Y... a vocation à percevoir ce GFA des dividendes d'environ 30.000 ¿ par an ; que Monsieur Y... détient une part (valorisée 15 ¿) sur 156 601 de la SCI des Bruyères, 8 parts sur 13 820 du GF de Lestonnat déficitaire en 2010, 1568 parts sur 199 586 de la SCI Kercado, propriétaire du bien qu'il occupe moyennant un loyer inférieur au marché et valorisées 15.680 ¿ à l'ISF ; que Monsieur Y... est propriétaire d'un appartement de 70 m² dans le 3° arrondissement de Paris qu'il évalue 400.000 ¿ et que Madame X... évalue 663.425 ¿ ; qu'il est propriétaire d'un terrain de 5 ha environ sis à Léognan acquis du GF de Lestonnat en 2011 au prix de 13.872,67 ¿ et Madame X... fait observer que le GF avait acquis ce bien au prix de 19.149 ¿ en 2003 ; que Monsieur Y... fait état d'avoirs bancaires pour une valeur de 91.208 ¿ au 31 décembre 2012 et de deux contrats d'assurance-vie pour une valeur de 150.029 ¿ à la même date ; qu'il chiffre ces charges mensuelles à la somme de 3.810 ¿ incluant la pension alimentaire pour sa fille ;
- patrimoine commun ou indivis : il n'a jamais existé de patrimoine indivis ;
- les perspectives de retraite : elles seront fonction des salaires perçus durant la vie professionnelle mais l'âge actuel des parties n'autorise que des spéculations, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte ;
Que ces éléments font apparaître l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux que Monsieur Y... lui-même admet ; qu'invoquant l'article 270 §3 du code civil qui dispose que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de la prestation compensatoire, au regard des circonstances particulières de la rupture, Monsieur Y... tend à la confirmation du jugement en faisant valoir que Madame X... n'a rien sacrifié de sa carrière ou de sa vie personnelle au profit de son époux et il rappelle qu'au contraire elle a quitté le domicile conjugal « au prétexte d'une activité professionnelle pour couvrir son infidélité » ; que Madame X... n'a pas répondu à ces arguments, mais seulement fait valoir qu'elle avait sacrifié une carrière au profit de celle de son mari ; qu'il n'est pas démontré que Madame X... aurait pu obtenir l'agrément pour devenir expert mentionné dans l'attestation de l'expert B... son employeur à Pris ni quelle carrière elle aurait pu mener et quels revenus elle aurait pu en retirer et rien ne démontre qu'elle aurait été contrainte par son mari de renoncer à l'expertise d'art ; qu'après avoir pris seule la décision de revenir dans la région parisienne en 2008, elle n'a pas envisagé de reprendre une activité dans ce domaine mais s'est engagée dans une voie professionnelle totalement différente ; que durant la vie commune, elle avait fait des formations et exercé des activités dans d'autres domaines encore ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, elle a donc pu évoluer professionnellement comme elle l'entendait et ce n'est pas la rupture du lien conjugal qui est à l'origine de la disparité des situations actuelles, d'autant plus que la situation de fortune de Monsieur Y... et ses activités professionnelles sont antérieures au mariage et n'ont pas été favorisées par une collaboration de Madame X... ; qu'enfin il est constant que c'est en concomitance avec son infidélité que Madame X... a entamé sa nouvelle carrière de décoratrice à Paris à partir de 2008 ; que par confirmation du jugement, Madame X... doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire pour des raisons d'équité et en considération des circonstances de la rupture du lien conjugal ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Agnès X... épouse Y... sollicite une prestation compensatoire de 300.000 ¿ ; que Monsieur Jean Y... s'oppose à cette demande ; qu'il y a lieu d'examiner la situation respective des époux, étant rappelé que le mariage a été célébré le 15 décembre 2001, avec un contrat de séparation de biens ; que le mariage a ainsi duré 11 ans et la vie commune après le mariage, 9 ans ; que les époux ont eu un enfant ; qu'ils ne font état d'aucun patrimoine indivis ; que Madame Agnès X... épouse Y... est âgée de 42 ans ; qu'au moment du mariage en 2001, Madame Agnès X... épouse Y... était assistante expert à Paris ; que son époux démontre qu'elle ne percevait que de très faibles ressources de cette activité puisqu'elle a touché, au cours de l'année 2001, la somme de 388 euros par mois ; qu'elle a quitté ses fonctions et suivi son époux en région bordelaise ; qu'il ressort de l'attestation de son employeur Monsieur B... à Paris qu'en raison de la cessation de son activité, elle n'a pu valider son inscription et ainsi obtenir son agrément auprès du syndicat d'experts, alors qu'elle assistait un expert depuis quatre ans ; que pour autant, cet agrément reste hypothétique ainsi que les revenus qu'elle aurait pu tirer d'une telle activité si elle avait eu cet agrément ; que durant le mariage, l'épouse a travaillé comme chef cuisine à domicile, puis en qualité d'assistante de direction aux Sources de Caudalie ; qu'il ressort de l'expertise comptable qu'en 2007, 2008, elle reprenait une activité dans le cabinet d'expert
B...
et percevait un revenu d'environ 1059 euros par mois ; qu'en 2009, elle s'installait comme architecte d'intérieur à Paris ; qu'elle perçoit actuellement de cette activité un revenu d'environ 1.000 euros par mois ; qu'elle règle un loyer de 1.200 euros par mois ; que Monsieur Jean Y... est âgé de 43 ans ; qu'il résulte du rapport d'expertise qu'en 2010, il a perçu un revenu global mensuel de 7000 euros (salaires et avantage en nature) ; qu'il dispose d'un patrimoine propre conséquent ; que pour autant, il convient de relever que dès lors que les époux ont fait le choix de se marier sous un régime de séparation de biens, ils ont eu la volonté de distinguer les patrimoines de chacun et s'il y avait disparité avant le mariage, la prestation compensatoire ne saurait être justifiée par le fait que cette disparité subsiste ; qu'au cours du mariage, l'époux s'est vu attribuer l'usufruit des parts qu'il détenait jusque lors en nu propriété dans le GFA Saint Christophe des Bardes suite au décès de sa grand-mère en 2010 ; qu'il a bénéficié de distribution de dividendes à hauteur de 23.814 euros en 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'équité commande de ne pas allouer de prestation compensatoire à l'épouse aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé ; qu'en effet, contrairement à ce qu'affirme l'épouse, sa relation adultère n'a pas duré que quelques mois ; qu'elle affirme d'ailleurs qu'elle vit, lorsqu'elle est à Paris, chez sa mère mais ne produit aucune attestation de cette dernière pour confirmer ses dires ; qu'il résulte d'ailleurs de son mail de 2010 précité qu'elle vit à mi-temps avec son compagnon, et le reste du temps à Bordeaux avec sa fille, celle-ci étant en résidence alternée ; que compte tenu de ces éléments, du fait qu'alors que l'épouse travaillait sur Paris plusieurs jours par semaine, comme mentionné dans l'attestation qu'elle verse aux débats (pièce 105), son mari s'occupait de l'enfant commun ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché à l'époux de ne pas avoir accepté de partir sur Paris alors qu'il percevait les revenus du foyer par son activité professionnelle en Gironde et ainsi pourvoyait aux intérêts de la famille ; que Madame Agnès X..., à l'origine de la rupture du mariage et qui a pu évoluer professionnellement au cours du mariage comme elle l'entendait, ne saurait, dans ces conditions, percevoir une prestation compensatoire ;

1) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en retenant, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de Mme X..., que la demande de prestation compensatoire de celle-ci devait être rejetée « pour des raisons d'équité et en considérations des circonstances de la rupture du lien conjugal » (arrêt, p. 10, al. 2), sans caractériser de circonstances particulières qui, ajoutées à la faute retenue à son encontre pour prononcer le divorce à ses torts exclusifs, justifieraient la mise en oeuvre de la clause d'exceptionnelle indignité prévue à l'article 270, alinéa 3, du Code civil et le rejet de sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

2) ALORS QUE pour apprécier le bien-fondé d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit tenir compte, notamment, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, sans avoir à s'interroger sur une éventuelle disparité de fortunes avant le mariage ; qu'en rejetant, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de Mme X..., la demande de prestation compensatoire de celle-ci aux motifs que ce n'était « pas la rupture du lien conjugal qui était à l'origine de la disparité des situations actuelles, d'autant plus que la situation de fortune de Monsieur Y... et ses activités professionnelles sont antérieures au mariage et n'ont pas été favorisées par une collaboration de Mme X... » (arrêt attaqué, p. 10, al. 1er), la Cour d'appel, qui s'est prononcée au regard de l'existence d'une disparité avant le mariage, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

3) ALORS QUE pour apprécier le bien-fondé d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des choix professionnels faits par l'un d'entre eux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en rejetant, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de Mme X..., la demande de prestation compensatoire de celle-ci pour la raison qu'elle avait pu évoluer professionnellement comme elle l'entendait, sans y être contrainte par son mari (v. arrêt attaqué, not. p. 9, dernier al. et s.), quand elle constatait par ailleurs qu'elle avait quitté ses fonctions dans un cabinet parisien d'expertise en art pour s'installer en Gironde avec son mari et leur enfant, où l'époux exerçait son activité professionnelle et percevait ses revenus (v. arrêt attaqué, not. p. 7, dernier al.), et que ces choix professionnels faits par l'épouse, serait-ce volontairement, pour le bien de la famille et afin de favoriser la carrière de son conjoint, devaient être pris en compte, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

4) ALORS QUE pour apprécier le bien-fondé d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des chances de réussite professionnelle, seraient-elles aléatoires, de l'époux qui a renoncé à sa carrière pour favoriser celle de son conjoint ; qu'en rejetant, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de Mme X..., la demande de prestation compensatoire de celle-ci pour la raison qu'elle ne démontrait pas avoir sacrifié une carrière « prometteuse » en suivant son mari en Gironde, où ce dernier exerçait son activité professionnelle (v. arrêt attaqué, spé. p. 8, al. 1er), quand les chances de succès, seraient-elles aléatoires, attachées à la carrière ainsi abandonnée, devaient être prises en compte, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

5) ALORS QUE pour apprécier le bien-fondé d'une demande de prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des conséquences des choix faits par l'un des époux pour favoriser la carrière de son conjoint ; qu'en rejetant, après avoir constaté l'existence d'une disparité dans les situations respectives des époux au détriment de Mme X..., la demande de prestation compensatoire de celle-ci aux motifs qu'il n'était pas démontré qu'elle avait été contrainte de renoncer à l'expertise d'art lorsque la famille avait déménagé à Bordeaux, où l'époux exerçait son activité professionnelle, et qu'elle avait pris seule la décision de revenir dans la région parisienne en 2008, pour s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. les conclusions d'appel de Mme X..., p. 25 et s., points 58 et s.), si Mme X... pouvait espérer exercer une activité rentable dans le domaine de l'expertise en archéologie et art islamique en Gironde, où elle avait suivi son mari, et si l'abandon de sa carrière professionnelle à Paris ne l'avait pas éloignée de ses contacts professionnels et empêchée, plusieurs années plus tard, de retrouver un poste dans son ancien domaine d'activité dans la capitale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18117
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-18117


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18117
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