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31/03/2016 | FRANCE | N°15-16735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-16735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;
Attendu selon ce texte, applicable sur ce point dès sa publication, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital, sans que la présentation de la

demande de conversion soit soumise à une condition de délai ;
Attendu, selon l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;
Attendu selon ce texte, applicable sur ce point dès sa publication, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital, sans que la présentation de la demande de conversion soit soumise à une condition de délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 17 janvier 1991, Mme X... a sollicité, le 2 août 2010, la conversion partielle en capital de la rente accident du travail qui lui avait été allouée ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant opposé un refus, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'en application de l'article 3 du décret du 2 février 2006, pris en application de l'article L. 434-3, Mme X... ne pouvait plus prétendre à la conversion partielle puisqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant lui-même confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPCAM du 8 décembre 2010, qui avait rejeté le recours introduit par Mme X... pour contester la décision de l'organisme social de refuser le remplacement partiel par un capital de la pension allouée à l'intéressée en tant que victime d'un accident du travail ;
Aux motifs que « pour justifier de son refus, la Caisse a rappelé que, tant le décret du sic que le décret du 2 février 2006, imposaient aux bénéficiaires d'une rente "accident du travail" un délai pour demander le rachat partiel de leur rente, et que le point de départ de ce délai était la date de consolidation de l'accident ; qu'elle a fait valoir que dans le cas de Mme X..., la date de consolidation était le 30 juin 1992, et qu'elle avait déposé la demande de rachat le 2 août 2010 soit postérieurement au 30 juin 1998, date d'expiration du délai de cinq ans suivi du délai d'un an qui lui était imparti pour le faire ; que Mme X... a soutenu qu'une ordonnance du 15 avril 2004 avait supprimé les conditions de délais antérieurement imparti pour la présentation des demandes de conversion et qu'aucun texte réglementaire ne pouvait modifier l'intention du législateur ; que subsidiairement, elle a fait valoir que les rechutes successives qui avaient suivi son accident initial lui permettaient d'être dans les conditions de délais fixés par le décret du 2 février 2006 ; que les textes applicables à la situation de Mme X... sont ceux qui étaient en vigueur à la date de présentation de sa demande, soit le 2 août 2010 ; qu'à cette date l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 prévoyait que " (...), la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel" ; que le décret d'application est le décret du 2 février 2006 qui a modifié les articles R. 434-5, R. 434-6, R. 434-7 et R. 434-8 du code de la sécurité sociale ; que ces textes ne fixent aucune condition de délai ; que toutefois, avant l'ordonnance du 15 avril 2004, l'article L. 434-3 était rédigé ainsi : "la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel" ; qu'un texte à valeur législative a donc modifié un autre texte à valeur législative en supprimant toute condition de délai ; que cependant les deux textes maintiennent le renvoi à un décret pour les "conditions" de son application (et à un arrêté pour les tarifs) ; que le décret d'application de l'article L. 434-3 a été pris le 2 février 2006 ; que ce décret a, notamment, modifié les anciens articles R. 434-5 et suivants du code de la sécurité sociale ; que ces textes ne fixent aucune condition de délai pour la présentation de la demande, mais l'article 3 du décret précise : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes victimes d'un accident survenu à compter de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois elles s'appliquent à celles victimes d'un accident survenu antérieurement à cette date si à ladite date la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré" ; que cet article 3 qui règle les dispositions transitoires d'application du décret s'imposait à la Caisse et la Cour, constatant que Mme X... ne pouvait plus prétendre à la conversion partielle puisqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret "le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable" (six ans) était expiré ; que l'article R. 434-6 dans sa version antérieur à 2004 était ainsi rédigé : "La demande de conversion doit être faite à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente dans le délai d'un an qui suit le délai de cinq ans mentionné au premier alinéa de l'article R. 434-5. Le délai d'un an imparti pour faire la demande court à partir de l'expiration du délai de cinq ans et cela même dans le cas où une contestation portant sur le taux d'incapacité permanente se trouve alors pendante. Dans ce cas, la caisse primaire prend une décision sur la demande de conversion après la solution du litige sur le taux d'incapacité permanente" ; que l'article R. 434-5 dans sa version antérieure à 2004 était ainsi rédigé : "Le rachat de rente prévu à l'article L. 434-3 peut intervenir après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du lendemain de la date de consolidation quelles que soient les modifications qu'ait pu subir le taux d'incapacité permanente par suite de révision au cours de cette période de cinq ans" ; que l'article L. 434-3 prévoyait : "En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut,..." ; que la combinaison de ces textes permet de dire que la date de consolidation était celle de l'accident et non pas celle des rechutes ; que l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale qui évoque les situations de rechutes pour ouvrir un droit "à une nouvelle fixation des réparations" ne permet pas d'assimiler juridiquement l'accident initial à sa ou à ses rechutes ; que Mme X... qui a subi plusieurs rechutes à partir de la date de consolidation de l'accident du 17 janvier 1991, ne peut se prévaloir de ses rechutes successives de 1993, 1999, 2002, 2003, 2006, 2008 (et 2013) pour prétendre au bénéfice de la conversion de sa rente ; qu'en conséquence, la Cour confirme le jugement déféré » (arrêt, p. 3 et 4) ;
Alors que selon l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital ; que modifiant ce texte, l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004, applicable dès sa publication, a supprimé le délai antérieurement imparti pour la présentation des demandes de conversion ; que pour rejeter la demande de conversion de Mme X..., l'arrêt retient que les textes applicables sont ceux en vigueur au moment de la présentation de ladite demande le 2 août 2010, que si à cette date ni l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ni les articles R. 434-5, R. 434-6, R. 434-7 et R. 434-8 du même code tels que modifiés par le décret n° 2006-111 du 2 février 2006 ne fixent de condition de délai pour la présentation de la demande, la nouvelle rédaction du premier de ces textes maintient néanmoins le renvoi à un décret pour les conditions de son application et que le décret d'application pris le 2 février 2006 précise que ses dispositions ne s'appliquent aux personnes victimes d'un accident survenu antérieurement à sa date d'entrée en vigueur que si, à ladite date, la consolidation n'est pas intervenue ou si le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 434-6 du code de la sécurité sociale antérieurement applicable n'est pas expiré, de sorte que Mme X... ne pouvait plus prétendre à la conversion partielle de sa rente puisqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret le délai en question, d'une durée de six ans à compter du lendemain de la date de consolidation, était expiré ; qu'en statuant ainsi bien que, entrées en vigueur dès le 17 avril 2004, les dispositions ayant supprimé le délai antérieurement imparti pour la présentation d'une demande de conversion furent applicables à Mme X..., dont la demande datait du 2 août 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16735
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-16735


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16735
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