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31/03/2016 | FRANCE | N°15-15974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2016, 15-15974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 21 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que s'étant acquittée des cotisations dues pour la période courant d'octobre 2008 à mars 2009 selon le plan d'apurement fixé par la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes sociaux, la société Streit Thaon-les-Vosges (le cotisant) a saisi l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) d'une demande de rem

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 21 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que s'étant acquittée des cotisations dues pour la période courant d'octobre 2008 à mars 2009 selon le plan d'apurement fixé par la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes sociaux, la société Streit Thaon-les-Vosges (le cotisant) a saisi l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) d'une demande de remise des majorations de retard afférentes aux cotisations ; que la remise des seules majorations initiales lui ayant été accordée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen, que la remise totale des majorations de retard peut être décidée au bénéfice des employeurs qui ont respecté les délais de paiement accordés par la commission départementale des chefs des services financiers des URSSAF ; que dans ce cadre, la majoration complémentaire de 0,4 % peut faire l'objet d'une remise dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en se bornant, pour ordonner la remise de la majoration complémentaire de 0,4 % à constater la bonne foi de l'employeur, sans constater l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-20 et R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, seules applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan ;
Et attendu que le jugement constate que, le 6 août 2013, le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs a constaté l'apurement du plan et le solde de la dette principale et invité le cotisant à demander la remise des majorations de retard ;
Que de ces constatations, le tribunal a exactement déduit que le cotisant pouvait prétendre à la remise intégrale des majorations de retard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Lorraine.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir ordonné au profit de la société Streit Thaon-les-Vosges la remise totale des majorations de retard et d'avoir infirmé la décision rendue le 17 mai 2013 par la commission de recours amiable de l'URSSAF Lorraine ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le groupe Streit, dont dépend la société par actions simplifiée Streit Thaon-les-Vosges, a été confrontée après le rachat de l'usine Parker de Pontarlier, à une perte financière de 3,6 millions d'euros, aggravée par la crise financière mondiale du moment touchant en particulier le secteur automobile, qui est le sien ; que le groupe a dû solliciter la liquidation de sa filiale Streit Technologies ; qu'en décembre 2008, la baisse d'activité du groupe était de 50% ; qu'afin de redresser la situation, le groupe Streit mettait en place un plan drastique et saisissait d'un moratoire pour les cotisations sur salaire la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, qui lui accordait un plan d'apurement ; que le 6 août 2013, le directeur régional des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs a constaté l'apurement du plan et le solde de la dette principale et a invité le groupe Streit à demander la remise des majorations de retard ; que cette demande a été faite à l'URSSAF des Vosges le 29 octobre 2012 ; qu'il appert de ce qui précède que la société par actions simplifiées Streit Thaon-les-Vosges est de bonne foi, puisqu'elle a exécuté le plan d'apurement consenti par l'administration et qu'il n'appartient pas à l'URSSAF, ni au tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges d'ajouter des difficultés financières aux difficultés économiques ; que dès lors, infirmant la décision de la commission de recours amiable, il y a lieu d'accorder à la société par actions simplifiée Streit Thaon-les-Vosges la remise totale des majorations de retard (celles de 5% et celles de 0,4% par mois) ;
ALORS QUE la remise totale des majorations de retard peut être décidée au bénéfice des employeurs qui ont respecté les délais de paiement accordés par la commission départementale des chefs des services financiers des URSSAF ; que dans ce cadre, la majoration complémentaire de 0,4% peut faire l'objet d'une remise dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en se bornant, pour ordonner la remise de la majoration complémentaire de 0,4%, à constater la bonne foi de l'employeur (jugement attaqué, p. 4, alinéa 6), sans constater l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R.423-20 et R.423-20-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-15974
Date de la décision : 31/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Majorations de retard complémentaires - Réduction - Remise - Conditions - Détermination

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Majorations de retard complémentaires - Réduction - Remise - Plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux - Respect

Selon les dispositions de l'article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale, seules applicables à la remise des majorations de retard et pénalités dues par l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux, le cotisant peut bénéficier de la remise intégrale des majorations et pénalités restant dues, notamment, lorsque le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan. Fait l'exacte application de ce texte, le tribunal qui procède à la remise intégrale des majorations de retard dues par le cotisant après avoir constaté l'apurement du plan adopté par la commission départementale et le solde de sa dette principale


Références :

article R. 243-20-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2016, pourvoi n°15-15974, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15974
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