LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2015), que salarié de la société Ponticelli frères (l'employeur) qui l'avait affecté sur le site de la société Sollac, devenue la société Arcelormittal méditerranée, M. X... a été victime, le 22 février 2006, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur demeure seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable ; qu'en retenant, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, la société Ponticelli, qu'il ne saurait être admis que l'accident résulte des négligences fautives d'un personnel sur lequel ni l'employeur de la victime, ni la société utilisatrice, n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle, et qu'en l'occurrence, l'accident survenu à M. X... au sein de la société Sollac était extérieur à la sphère d'exercice du pouvoir de direction de cet employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code ;
2°/ que lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur demeure seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable ; qu'en retenant encore, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, la société Ponticelli, que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier était informé d'une éventuelle anomalie du matériel utilisé au sein de la l'entreprise utilisatrice Sollac, tout en constatant que le rapport de l'inspection du travail avait relevé des insuffisances dans l'analyse des risques d'interférence entre les activités, les installations et les matériels de Sollac et Ponticelli ainsi que l'absence de plan de coordination récent, ce dont il résultait nécessairement que tant la société utilisatrice Sollac, substituée dans les obligations de l'employeur, que ce dernier, la société Ponticelli, auraient dû avoir conscience du risque auxquels ils exposaient le salarié, ce qui caractérisait la faute inexcusable dudit employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 412-6 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles R. 233-7, R. 237-7 et R. 237-12 du code du travail ;
3°/ que lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur, seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable, a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au-delà de l'information qui ne lui aurait pas été donnée, la société Ponticelli s'était elle-même renseignée sur les risques que faisaient courir à son salarié les insuffisances de l'analyse des risques d'interférence entre les activités, les installations et les matériels de Sollac et Ponticelli ainsi que l'absence de plan de coordination récent entre les activités des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-6 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles R. 233-7, R. 237-7 et R. 237-12 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles L. 412-6 et L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, R. 233-7, R. 237-7 et R. 237-12 du code du travail et de violation de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve en débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les éléments de la faute inexcusable de l'employeur, la société Ponticelli, ne sont pas réunis dans le cadre de l'accident du travail subi par Monsieur Pierre X... le 22 février 2006, et ce avec toutes conséquences de droit,
AUX MOTIFS QUE, concernant la faute inexcusable, l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'en l'espèce l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur fondant précisément ses démonstrations sur les conditions de fonctionnement « des jambes de la cuve », selon sa propre expression ; que la conscience du danger que l'employeur aurait dû avoir, doit être précisément analysée ; que Pierre X... estime que les conditions de cette conscience du danger sont réunies, notamment relevées par le rapport de l'inspection du travail ; que ce rapport est en date du 19 septembre 2006, et fait ressortir en conclusion que « l'analyse de risques d'interférence entre les activités, les installations et les matériels de SOLLAC et PONTICELLI n'avait pas été conduite de manière fine ... le dernier plan de coordination communiqué a été établi en 2002 ... » ; qu'il n'est pas inintéressant de relever qu'il a été précisé à la barre de la cour, qu'une instance pénale était engagée, mais que celle-ci se prolongeait sans développement procédural notable à ce jour, et que d'un commun accord, les parties ne souhaitaient pas qu'il soit sursis à statuer par la juridiction de sécurité sociale en attente d'une éventuelle issue à ce titre ; que c'est ainsi à bon droit que Pierre X... rappelle que le juge doit rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par le salarié, et s'il a mis en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié ; que selon l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, toute personne que l'utilisateur de travail temporaire se substitue dans la direction du salarié mis à disposition est considérée comme substituée à l'employeur ; qu'ainsi, après avoir constaté qu'un salarié a été victime d'un accident du travail en suivant les consignes du responsable d'une entreprise tierce (en l'espèce entreprise SOLLAC), doit être retenue la faute inexcusable de l'employeur (en l'espèce entreprise PONTICELLI) ; qu'en effet, il ne saurait être admis que l'accident résulte des négligences fautives d'un personnel sur lequel ni l'employeur de la victime, ni la société utilisatrice, n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle ; qu'en conséquence qu'il doit être recherché si la société PONTICELLI a satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par Pierre X... ; qu'à ce titre, il apparaît que le salarié avait une réelle expérience et une parfaite connaissance des travaux à réaliser, et ce, selon un mode opératoire défini en accord entre SOLLAC et PONTICELLI ; qu'en effet, Pierre X... déclare lui-même: « il s'agissait pour moi, et je le fais depuis 10 ans, de remplacer à l'aciérie au service RH deux jambes de la cuve ... je suis chaudronnier monteur employé par la société PONTICELLI et depuis 10 ans je travaille à la SOLLAC sur plusieurs secteurs ... je ne comprends pas ce qui a pu se produire ... je n'ai jamais personnellement eu d'incident de ce type ... » ; que, sur la conscience du danger, il doit être rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ; qu'il doit être considéré que tel est le cas en l'espèce, l'entreprise PONTICELLI travaillant de longue date avec l'entreprise SOLLAC, sans qu'aucun accident ne se soit produit dans le cadre des activités précisément confiées à Pierre X... notamment ; qu'en outre il doit être rajouté que l'interprétation est désormais stricte du champ d'application de l'article L 452-1 susvisé ; que, cette interprétation provient notamment des décisions rendues dans les matières dans lesquelles l'accident peut être considéré comme extérieur à la sphère d'exercice du pouvoir de direction de l'employeur ; que la conscience du danger reste nécessairement indispensable pour fonder le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée que l'employeur PONTICELLI était informé d'une éventuelle anomalie du matériel utilisé ; que cette conscience du danger est ainsi écartée, et partant, la faute inexcusable ne peut pas être caractérisée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des demandes subséquentes des parties devient sans objet ; qu'il convient en conséquence de considérer que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée,
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur demeure seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable ; qu'en retenant, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, la société Ponticelli, qu'il ne saurait être admis que l'accident résulte des négligences fautives d'un personnel sur lequel ni l'employeur de la victime, ni la société utilisatrice, n'exerçaient de pouvoir de surveillance ou de contrôle, et qu'en l'occurrence, l'accident survenu à Monsieur X... au sein de la société Sollac était extérieur à la sphère d'exercice du pouvoir de direction de cet employeur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 452-1 à L 452-4 du même code,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur demeure seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable ; qu'en retenant encore, pour écarter toute faute inexcusable de l'employeur, la société Ponticelli, que la preuve n'est pas rapportée que ce dernier était informé d'une éventuelle anomalie du matériel utilisé au sein de la l'entreprise utilisatrice Sollac, tout en constatant que le rapport de l'inspection du travail avait relevé des insuffisances dans l'analyse des risques d'interférence entre les activités, les installations et les matériels de Sollac et Ponticelli ainsi que l'absence de plan de coordination récent, ce dont il résultait nécessairement que tant la société utilisatrice Sollac, substituée dans les obligations de l'employeur, que ce dernier, la société Ponticelli, auraient dû avoir conscience du risque auxquels ils exposaient le salarié, ce qui caractérisait la faute inexcusable dudit employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des article L 412-6 et L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles R 233-7, R 237-7 et R 237-12 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE lorsque le travail d'un salarié s'effectue dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur, seul tenu des obligations prévues en cas de faute inexcusable, a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au-delà de l'information qui ne lui aurait pas été donnée, la société Ponticelli s'était elle-même renseignée sur les risques que faisaient courir à son salarié les insuffisances de l'analyse des risques d'interférence entre les activités, les installations et les matériels de Sollac et Ponticelli ainsi que l'absence de plan de coordination récent entre les activités des deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 412-6 et L 452-1 à L 452-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que des articles R 233-7, R 237-7 et R 237-12 du code du travail.